Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7590d808eb34e455666
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08033 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLAQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023047560 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. SCHNEIDER CONSUMER GROUP [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R228 à DÉFENDEUR S.A.R.L. DIGITAL FACTORY [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G373 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2024 : Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour traiter le litige et a : - Débouté la SA Schneider Consumer Group de sa demande de paiement de la somme de 113 741,95 euros ; - Condamné la SA Schneider Consumer Group à payer à la SARL Digital Factory la somme de 70 208,71 euros TTC, assortie d'un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ; - Condamné la SA Schneider Consumer Group à payer à la SARL Digital Factory la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - Débouté la SARL Digital Factory de sa demande de dommages-intérêts pour procédures abusives ; - Condamné la SA Schneider Consumer Group à payer à la SARL Digital Factory la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit : - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamné la SA Schneider Consumer Group aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,84 euros dont 11,60 euros de TVA. Par déclaration d'appel du 16 avril 2024, la SA Schneider Consumer Group a interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 la SA Schneider Consumer Group a assigné la SARL Digital Factory devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de : A titre principal - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 avril 2024 ; A défaut - Autoriser la société Schneider Consumer Group à consigner à la Caisse des dépôts et des consignations dans un délai d'un mois à compter du prononcé de son ordonnance les sommes objets des condamnations prononcées en première instance ; A titre infiniment subsidiaire - Subordonner l'exécution provisoire ordonnée à la constitution par la société Digital Factory d'une garantie suffisante pour assurer, en cas d'infirmation par la cour, la restitution des sommes versées ; En tout état de cause - Condamner la société Digital Factory aux dépens du référé. A l'audience du 25 juin 2024, la société requérante se prévalant de ses conclusions soutenues oralement, a maintenu ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance, tout en sollicitant la condamnation de la société Digital Factory à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Digital Factory a soutenu oralement ses conclusions déposées à l'audience. Elle a conclu au débouté de la société requérante et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " En l'espèce, la recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties. La partie demanderesse doit donc établir, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la société requérante n'invoque pas de difficultés financières particulières pour régler les condamnations mises à sa charge par le jugement mais fait valoir qu'il existe un risque sérieux d'absence de remboursement des sommes versées en exécution du jugement en cas d'infirmation de la décision au regard des données comptables communiquées par la société Digital Factory, des difficultés financières rencontrées par cette dernière et de la radiation d'un associé. Toutefois, elle ne justifie pas de ses allégations. En effet, les factures qui lui ont été adressées à l'en-tête de la société Digital Factory, les relevés du compte bancaire de la société Digital Factory ouvert auprès de la BNP Paribas raturés faisant seulement apparaître les virements de la société Schneider Consumer Group et le courrier du conseil de la société Digital Factory en date du 8 avril 2024 l'informant que compte-tenu des difficultés de trésorerie de la société Digital Factory, il a reçu instruction d'engager des démarches d'exécution forcée d'ici la fin de la semaine (pièce n°7, 9 et 10), ne sont pas de nature à établir l'absence de capacité de remboursement de la partie adverse. Il ressort par ailleurs des éléments comptables versés aux débats par la société Digital Factory qu'elle disposait au 31 décembre 2023 de capitaux propres de 169 217,43, d'un chiffre d'affaires de 233 213,68€ et d'un bénéfice de 47.221,05€ (pièce n°2 de la société intimée). Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives. Sur la demande de consignation En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation". La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle n'est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, la société requérante fonde sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, les difficultés de trésorerie de la société intimée et l'absence de toute garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. Toutefois, comme ci-dessus relevé, l'absence de capacité de la société intimée à restituer les sommes perçues en cas de réformation, n'est pas établie. Pour ce seul motif, la demande de consignation doit être rejetée. Sur la demande de constitution d'une garantie Selon l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. La constitution d'une garantie ne peut être imposée qu'au créancier de l'obligation. Le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Les dispositions de l'article 514-5 visent à garantir un risque de non-restitution des sommes payées en exécution de la décision dans l'hypothèse d'une infirmation. Or, en l'espèce la société requérante ne justifie d'aucun risque de non remboursement des sommes par la société défenderesse. Cette demande n'est donc pas fondée et doit en conséquence être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Schneider Consumer Group qui succombe doit être condamnée aux dépens et à payer à la société Digital Factory la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons l'intégralité des demandes présentées par la société Schneider Consumer Group ; Condamnons la société Schneider Consumer Group à payer à la société Digital Factory la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Schneider Consumer Group aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile. Elle narticle 450 du code de procédure civile.article 514-5 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c7590d808eb34e455666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel