Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7590d808eb34e45566c
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03121 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWFS Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2024, à 15h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [D] né le 20 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Soumaya Taboubi de la SAS Tatoubi & Dadras avocats, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [D] enregistré sous le N°RG 24/01240 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N°RG 24/01230, déclarant le recours de M. [E] [D] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [E] [D], rejetant les moyens d'irrégularité en ce qu'ils sont infondés, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 juillet 2024 à 16h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2024, à 15h15 réitéré à 15h31 complété à 15h59, par M. [E] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, - Sur la nullité de l'ordonnance : Selon les dispositions de l'article L 141-2 du CESEDA lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. En l'espèce, s'il est soutenu sur ce fondement que la réponse de l'intéressé à la notification de son droit de bénéficier d'un interprète lors de sa garde à vue ne figurait pas sur le procès-verbal, l'existence d'une atteinte à ses droits n'est pas établie, étant observé d'une part, que les dispositions suvisées ne s'appliquent pas dans le cadre d'une garde à vue et d'autre part, que l'intéressé a pu indiquer qu'il souhaitait faire prévenir son épouse, ce qui suffit à établir sa compréhension du français, lui permettant de comprendre ses droits et la procédure en cours ; ainsi ce moyen doit être rejeté. Sur l'irrégularité de notification de ses droits lors du placement en rétention : Il ressort de la procédure que l'intéressé s'est vu notifié ses droits le 5-07-2024 à 18h16 dès son arrivée en rétention au centre de rétention du [2] ayant signé cette notification de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être valablement alléguée de ce chef ;qu'en outre, aucune atteinte aux droits n'est établie, l'intéressé ayant pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et n'ayant pas sollicité d'interprète devant le juge des libertés et de la détention, ce dont il résulte qu'il ne peut se prévaloir d'une atteinte à ses droits à ce titre. Ainsi le moyen ne saurait prospérer. Sur le défaut de sincérité des pièces de procédure : Ce moyen ne révèle aucun grief et doit être écarté. - Sur le fond : L'appelant invoque une erreur d'appréciation de l'administration au vu de la situation familiale de l'intéressé ; ce moyen revient à remettre en cause l'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé : or, à l'appui de ce moyen ne sont produits que des attestations de voisins et une attestation d'hébergement émanant de la compagne de l'intéressé mais à laquelle n'est jointe aucune pièce d'identité et qui ne présente pas les garanties d'une résidence effective et stable dans un local à usage d'habitation sur le territoire national ; en outre, le fait de se dire titulaire d'un passeport en cours de délivrance suffit à établir qu'il n'est actuellement porteur d'aucun document de voyage rendant nécessaire son maintien en rétention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 141-2 du CESEDA lorsqu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7590d808eb34e45566c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel