Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7590d808eb34e455670
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 juillet 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGQ Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 11h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [F] [X] alias [W] né le 19 Février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val de Marne et rappelant à l'interessé qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2024, à 09h07, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du prefet du Val de Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'irrégularité de la procédure : Selon l'article L743-12 du CESEDA " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. " En l'espèce, il apparaît que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a jugé irrégulière la procédure de notification des droits du retenu en arrivant au centre de rétention en l'absence d'un interprète, alors que figure en procédure un procès-verbal en date du 6 juillet 2024 à 17h40 mentionnant qu'un officier de police judiciaire était bien assisté de M. [C], interprète en langue arabe, pour notifier à M. [W] qu'il faisait l'objet d'un arrêté du préfet du Val de Marne d'obligation de quitter le territoire, en date du 19 avril 2022 et l'avisant de son placement en centre de rétention administrative et de ses droits ; Aucune autre irrégularité de procédure n'étant alléguée, il y a lieu de dire la procédure régulière. Sur le fond : Les conditions de l'article L742-3 du CESEDA apparaissent réunies ; en effet, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité transfrontalière en cours de validité alors qu'une demande de laissez-passer consulaire est en cours et que l'intéressé est sans domicile fixe en France, ne justifiant pas de garanties de représentation. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande en prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour un délai de 28 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [X] alias [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7590d808eb34e455670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel