Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75b0d808eb34e45568e
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 879 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
AC/DD Numéro 24/02338 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/07/2024 Dossier : N° RG 22/00701 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IESQ Nature affaire : Demande de remise de documents Affaire : S.A.S. BRENNOS SUPERFOODS C/ [O] [P] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. BRENNOS SUPERFOODS [Adresse 4]' [Localité 2] Représentée par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître LE GOUVELLO, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 FEVRIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F 21/00241 EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [P] a été embauché par la SAS Brennos Superfoods, à compter du 15 septembre 2017, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant de direction, coefficient 140, régi par la convention collective des produits alimentaires élaborés : industries. Le 11 mars 2019, M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Bayonne, d'une action formée contre son ex-employeur, la société Brennos Superfoods (l'employeur), portant sur divers chefs de demandes. Par jugement en date du 16 novembre 2020 (RG n° F 19/00052), le conseil de prud'hommes de Bayonne a : Dit que le licenciement de M. [O] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la SAS Brennos Superfoods à payer à M. [O] [P] les sommes suivantes : 7.012 euros bruts à titre de rappel de salaires et d'heures complémentaires pour la période du 15 septembre 2017 au 23 juillet 2018 outre 701,20 euros brut à titre de congés payés y afférents, 1.888,29 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'article L. 1222-1 du code du travail et pour le préjudice subi par le dépassement régulier du plafond d'heures complémentaires prévu au contrat de travail, Ordonné à la SAS Brennos Superfoods de remettre à M. [P] : les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 15 septembre 2017 au 23 juillet 2018, l'attestation pôle emploi rectifiée le certificat de travail rectifié sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte sur simple demande de M. [O] [P]. Le 27 novembre 2020, l'employeur, par son conseil, en a interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour, enregistré sous le numéro RG 21/03206. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a : -débouté le salarié intimé de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'appel, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le salarié intimé aux dépens de l'incident, -rappelé que l'ordonnance pouvait être déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Le 28 septembre 2021, par la voie électronique, le salarié a déféré cette ordonnance à la cour, dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas contestées et qui sont conformes aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Pau a : - Infirmé l'ordonnance déférée, du 15 septembre 2021, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau, Et statuant à nouveau, - Déclaré irrecevable la déclaration d'appel par laquelle la société Brennos Superfoods a, le 27 novembre 2020, par son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de Bayonne en date du 16 novembre 2020, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Brennos Superfoods aux dépens exposés à l'occasion de la procédure d'incident et de déféré. Entre temps, le 12 octobre 2021, M. [O] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond, afin notamment de voir liquider l'astreinte ordonnée le 16 novembre 2020. Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : - Constaté que M. [O] [P] a bien reçu son certificat de travail, par lettre recommandée en date du 11 août 2018, et que celui-ci n'a pas à être rectifié, - Ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire pour les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, par jugement du 16 novembre 2020 (N° RG F 19/00052), à un montant de 17.580 euros (293 jours), - Condamné la SAS Brennos Superfoods à payer à M. [O] [P] la somme de 17.580 euros à ce titre, - Fixé une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 12 octobre 2021 pour la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, - Débouté M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts, - Débouté la SAS Brennos Superfoods de l'ensemble de ses demandes, - Ordonné l'exécution provisoire de droit pour la remise des documents, - Condamné la SAS Brennos Superfoods aux entiers dépens, - Condamné la SAS Brennos Superfoods à payer à M. [O] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 mars 2022, la SAS Brennos Superfoods a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Brennos Superfoods demande à la cour de : - Déclarer cet appel recevable et bien fondé Y faisant droit, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que M. [P] avait bien reçu son certificat de travail par lettre recommandée en date du 11 août 2018 et que celui-ci n'avait pas à être rectifié - Partant, débouter M. [P] de toute demande de liquidation d'astreinte sur la remise du certificat de travail - L'infirmer pour le surplus Et statuant à nouveau, - Débouter M. [P] de toute demande de liquidation d'astreinte sur la remise des bulletins de paie recti'és pour la période du 15 septembre 2017 au 23 juillet 2018, cette condamnation étant juridiquement inexécutable - Constater que la SAS Brennos Superfoods a remis à M. [P] un bulletin de paie rectificatif - Condamner M. [P] à restitution de l'indu et à rembourser à la SAS Brennos Superfoods la somme de 8790 euros (30 euros x 293 jours) - Débouter M. [P] de toute demande de liquidation d'astreinte relative à la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée au regard du comportement de la SAS Brennos Superfoods, des difficultés rencontrées et de l'intérêt mineur de cette remise Subsidiairement, - Liquider l'astreinte relative à la remise de l'attestation Pôle Emploi à l'euro symbolique Infiniment subsidiairement - Liquider l'astreinte relative à la remise de l'attestation Pôle Emploi à un montant journalier réduit dans de plus justes proportions et sur une période qui ne saurait excéder 342 jours En toute hypothèse, - Débouter M. [P] de toute demande de dommages et intérêts complémentaire - Condamner M. [P] à verser à la SAS Brennos Superfoods la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [P] demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la SAS Brennos Superfoods ; En conséquence et jugeant à nouveau, - Condamner la SAS Brennos Superfoods à verser à M. [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. - Confirmer le jugement dont appel pour le reste de ses dispositions, Par conséquent, - Débouter la SAS Brennos Superfoods de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. - Condamner la SAS Brennos Superfoods à verser à M. [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SAS Brennos Superfoods aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte Attendu que le montant d'une astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'inexécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; Attendu que le conseil de prud'hommes a ordonné la liquidation de l'astreinte faute pour l'employeur d'avoir remis des documents suivants : les bulletins de paie rectifiés, l'attestation pôle emploi rectifiée ; Attendu que conformément à l'article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salarie l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie ; Que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement ; Attendu qu'il résulte des documents versés par l'employeur que celui-ci a rédigé une attestation pôle emploi rectificative le 30 novembre 2021 et un bulletin de salaire rectifié le 30 novembre 2021 portant mention bulletin de salaire complémentaire suite à décision prud'homale ; Que ces documents n'ont été adressés à l'avocat de M. [P] que le 9 mars 2022 ; Attendu qu'à la date où le conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné la liquidation de l'astreinte, l'employeur n'avait pas encore satisfait à ses obligations ; Attendu que ce retard n'est aucunement la conséquence des incertitudes procédurales alléguées par la société mais est dû à la persistance volontaire de sa résistance à régler les sommes dues et, par suite, de délivrer les documents rectifiés ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont ordonné la liquidation de l'astreinte et condamné l'employeur à payer à M. [P] la somme de 17 580 euros à ce titre ; Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle astreinte Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir que M. [P] a subi un préjudice, ayant perçu les allocations chômage à compter du 11 décembre 2020 ; Qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; Sur les demandes accessoires Attendu que l'appelant qui succombe, supportera les entiers dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 28 février 2022, sauf en ce qui concerne la fixation de la nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 12 octobre 2021 ; Et y ajoutant, Condamne la SAS Brennos Superfoods aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile.article L.3243-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 1222-1 du code du travail et pour le préjudiarticle 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre sociale
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6690c75b0d808eb34e45568e
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