Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75b0d808eb34e455690
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/SB Numéro 24/02339 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/07/2024 Dossier : N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEVS Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [I] [B] C/ EURL BALBIN TECHNIC SOLS Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître LORDON, avocat au barreau de PAU INTIMEE : EURL BALBIN TECHNIC SOLS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 14 FEVRIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : F 21/00060 EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [B] (le salarié) a été embauché par la société à responsabilité limitée unipersonnelle (EURL) Balbin Technic Sols, à compter du 18 janvier 2010, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier professionnel, niveau III, position 1, coefficient 210. Le 13 février 2020, M. [B], affecté sur un chantier sis à [Localité 6] a quitté le chantier en raison d'un sol sale et encombré. Le 21 février 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé, le 5 mars 2020. Le 10 mars 2020, il a été licencié pour faute grave. Le 22 février 2021, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a - Dit que le licenciement de M. [I] [B] repose sur une faute grave du salarié et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Débouté M. [I] [B] de ses demandes. - Condamné M. [I] [B] à payer 1000 euros à la société EURL Balbin Technic Sols en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné M. [I] [B] aux dépens. Le 12 mars 2022, M. [I] [B] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] [B] demande à la cour de : Réformer le jugement déféré, Statuant de nouveau, > À titre principal, - Dire et juger le licenciement de M. [I] [B] dénué de toute cause réelle et sérieuse et en ce, abusif. - Condamner la Société Balbin Technic Sols à verser à M. [I] [B] : * la somme de 5 081,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. * la somme de 508,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. * la somme de 1 614,16 euros à titre de rappel de salaires. * la somme de 6 422 euros nets au titre de l'indemnité légale de préavis. * la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L1235-3 en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement. - DIRE que les sommes allouées à M. [I] [B] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale à compter de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts. > À titre subsidiaire, - Dire que le licenciement de M. [I] [B] prononcé le 10 mars 2020 ne procède pas d'une faute grave. - Condamner la Société Balbin Technic Sols à verser à M. [I] [B] : * la somme de 5 081,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. * la somme de 508,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. * la somme de 1 614,16 euros à titre de rappel de salaires. * la somme de 6 422 euros nets au titre de l'indemnité légale de préavis. > En tout état de cause, - Condamner la Société Balbin Technic Sols à verser à M. [I] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La Condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Balbin Technic Sols demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses prétentions. - Le Condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Le Condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que par courrier du 10 mars 2020, qui fixe les limites du litige, M. [B] a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. [B] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu que la lettre de licenciement vise le refus délibéré de se rendre sur le chantier de construction de l'extension du siège de la communauté des communes à [Localité 6] le 14 février 2020 alors que le chantier devait être impérativement livré le 12 mars 2020 ; Attendu qu'aux termes des écritures du salarié, celui-ci ne conteste pas la matérialité du fait d'avoir refusé de se rendre sur le chantier précité, mais justifie sa décision par la saleté et l'encombrement du chantier et son impossibilité de pratiquer la pose du sol, le nettoyage du chantier n'entrant pas dans ses compétences d'ouvrier qualifié ; Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments : · Une attestation de M. [H], salarié de l'entreprise, qui indique « je vous confirme que mon responsable [I] était toujours accompagné de 2 ou 3 ouvriers sur les chantiers dont moi. J'atteste qu'il nous est déjà arrivé plusieurs fois qu'on reparte des chantiers, dont le chantier de [Localité 6], car [I] n'était pas satisfait des chantiers avec pour prétexte qu'il y avait trop de monde, trop de matériels appartenant à d'autres sociétés ou même que le chantier n'était pas propre (poussières). Selon moi les raisons de nos départs étaient non valables car les chantiers étaient normaux et ne représentaient pas un danger pour nous et nous pouvions travailler normalement sur les chantiers ». Dans une autre attestation M. [H] précise que M. [B] a abandonné le dernier chantier qu'il avait en cours en refusant d'y retourner. Il précise qu'avec ses collègues ils ont donc dû terminer le chantier ; · Deux attestations de M. [R] datées du même jour qui indique avoir assisté à l'abandon du chantier par M. [B] se déroulant à [Localité 6] à plusieurs reprises. Il précise que ce salarié était son chef d'équipe et qu'il lui arrivait de quitter les chantiers sur lesquels il était affecté pour des raisons inexpliquées ; · Une attestation de M. [L] qui confirme que lorsqu'en qualité d'intérimaire il était sous la responsabilité de M. [B], il pouvait partir sans aucune raison d'un chantier ; · Une facture du 3 mars 2020 adressée à Seg-Fayat concernant le nettoyage et l'évacuation des matériaux du R+1 aile ouest d'un montant de 400 euros ; · Une fiche d'information sur le projet de [Localité 6] aux termes de laquelle l'effectif devait être de 2 avec la pose de barrière étanche prévue le 10 octobre 2019 et un travail sur l'aile ouest le 18 janvier 2020 avec des travaux sur le sol du rez-de-chaussée et du R+1 ; · Une attestation de M. [C] qui évoque un incident ancien avec M. [B] datant de 2013 sur un chantier pour poser le sol sportif pour la ville de [Localité 5] ; Attendu que de son côté le salarié produit au dossier : · Une attestation de M. [W] qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable qu'il décrit comme très tendu, employeur et salarié étant en opposition sur la question du nettoyage du chantier ; · Une attestation de Mme [B], mère du salarié qui indique « mon fils [O] est entré à l'hôpital le 25 février 2020. Nous avons été informés de l'état de sa maladie le 29 février 2020. J'ai appelé mon fils [I] le 25 février dans la soirée, pour lui dire que [O] doit aller à l'hôpital pour un examen, qui a confirmé le 29 février qu'il avait un cancer de l'estomac » ; · Un certificat d'hospitalisation de M. [O] [D] du 25 au 28 février 2020 ; · Une attestation de M. [D] qui indique qu'il n'a pas informé son frère qu'il était malade et que celui-ci n'a été informé de sa maladie que par sa mère le 29 février 2020 après son séjour à l'hôpital ; Attendu que les documents produits au dossier par l'employeur démontrent que le salarié n'était pas seul pour exécuter ce chantier contrairement à ses dires ; Que si le chantier pouvait être encombré et sale, M. [B] disposait à ses côtés d'un autre salarié de l'entreprise, moins qualifié qui pouvait exécuter les travaux de désencombrement ; Qu'en tout état de cause les travaux sur l'aile ouest devaient s'effectuer sur deux niveaux et, au vu de la facture de nettoyage, seul le R+1 était concerné par la nécessité d'un nettoyage ; Attendu que son refus manifeste d'exécuter les tâches sur le chantier de [Localité 6] doit être qualifié de fautif, M. [B] ne pouvant se retrancher par la simple affirmation non fondée qu'il était seul et trop qualifié pour opérer le nettoyage ; Attendu que ces faits sont suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement du salarié ; Attendu qu'au vu de l'importance du chantier et des délais contraints démontrés par l'employeur, ces faits sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail durant le préavis ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes de ce chef ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur les demandes accessoires Attendu que le salarié qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; Qu'il apparaît équitable en cause d'appel de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 14 février 2022 ; Et y ajoutant, Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c75b0d808eb34e455690
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