Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75b0d808eb34e455692
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/SB Numéro 24/02341 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/07/2024 Dossier : N° RG 22/01223 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGFQ Nature affaire : Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [F] [Z] C/ S.A.S. WEATHERFORD FRANCE SAS Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. WEATHERFORD FRANCE SAS représentée par son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 04 AVRIL 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 20/00290 EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [Z] a été embauché, à compter du 23 août 1988 par la Sas Weatherford France. Le 1er avril 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 10 avril 2020. Lors de cet entretien, un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé. Le 30 avril 2020, M. [Z] a signé le contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 30 avril 2020 il a été licencié pour motif économique selon les motifs suivants : « Pour rappel la société Weatherford France, société de droit français, est une filiale du groupe Weatherford International Plc dont le siège opérationnel est situé aux Etats unis, lequel constitue l'une des sociétés multinationales spécialisées dans les offres de services et de solutions technologiques à destination des industries d'extraction d'hydrocarbures et de gaz. Le groupe est structuré autour de filiales implantées dans de nombreux pays, les unes spécialisées dans la conception et la production d'éléments d'équipement d'extraction, les autres dans la commercialisation, le support et l'assistance aux solutions d'extraction. La société Weatherford France est l'une des filiales spécialisées dans la production de vannes de sécurité pour le secteur pétrolier. A l'instar de l'ensemble des autres filiales du groupe, la société Weatherford France subit depuis de nombreuses années une dégradation de son activité économique qui se traduit par la réduction récurrente de son activité commerciale ayant une incidence sur sa situation financière. Le groupe Weatherford a en effet fait l'objet d'une procédure collective aux Etats Unis en 2019, ayant abouti à l'homologation et à la signature d'un plan d'apurement de l'ensemble de ses dettes sur une période de 10 années, avec engagement de restructurer ses activités afin de les adapter à ses volumes de production. Le secteur d'activité du groupe sur lequel se situe la société Weatherford France est donc impacté de façon identique à l'ensemble du groupe et spécifiquement, compte tenu de la réduction de son volume d'activité et par conséquent, des débouchés commerciaux, la société est contrainte, en dépit des efforts consentis en vue de les développer, d'adapter son modèle organisationnel et économique d'exploitation au volume de son activité. Or, nonobstant les efforts déployés en ce sens, les volumes d'activité escomptés n'ont pu être atteints et n'ont pas permis d'endiguer la dégradation des volumes d'activité économique de la société. Pour illustration, l'exercice clos au 31 décembre 2018 a constaté une perte de 2 332 584, la troisième année consécutive démontrant des pertes conséquentes. Des initiatives ont été prises afin de tenter de rééquilibrer la balance et d'améliorer la performance du site, par exemple en augmentant le taux horaire, la refacturation supplémentaire en fin d'année aux régions, augmentation des heures vendues dans le chiffrage, création d'une cellule de test au gaz afin de donner l'exclusivité sur certains marchés. En dépit des efforts réalisés et un cahier de commandes positif enregistré en 2019, c'est en ce sens que les fonctions de technicien TPI et projets HPP ne se justifient plus et ne pouvaient être maintenues à raison de la contrainte ci-dessus évoquée. Dès lors et en exécution de l'obligation de reclassement qui incombe à notre société, nous avons tenté et justifié de rechercher toute solution en ce sens, en vain, nos entités sur le territoire national français ne disposant d'aucune solution envisageable ». Le 1er décembre 2020, il a notamment saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement. Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : Dit que les faits apportés par la société Sas Weatherford France n'étant pas suffisamment qualifiés pour que le licenciement de M. [F] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, il est par conséquent injustifié, Dit par ailleurs que dans la mesure où aucune pièce justificative n'est apportée par le demandeur prouvant un préjudice quelconque pas plus qu'une recherche de formation ou d'emploi dans le cadre de son CSP (contrat de sécurisation professionnelle) condamné la Sas Weatherford France à verser à M. [F] [Z] la somme de 14.273,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, condamné par ailleurs la Sas Weatherford France, compte tenu du manque d'information à disposition du conseil et suivant l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à pôle emploi 15 jours d'indemnités de chômage sous réserve qu'il y ait bien eu des allocations versées à M. [F] [Z], débouté M. [F] [Z] de sa demande de règlement d'un reliquat de préavis et de toutes ses autres prétentions, débouté la Sas Weatherford France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné chacune des parties aux dépens de l'instance. Le 2 mai 2022, M. [F] [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] [Z] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qui concerne la constatation du caractère injustifié du licenciement, - Entendre réformer le jugement du 4 avril 2022 en ce qu'il a limité à la somme minimale de 14.273,10 euros l'indemnité au titre de l'article L-1235-3 du code du travail, - Condamner la Sas Weatherford France à lui verser une indemnité de 90.000 euros par application de l'article L-1235-3 du code du travail, - La condamner de plus à lui verser le solde du préavis soit 19.172 euros et les congés afférents soit 1917 euros par application de l'article 27 de la convention collective relatif aux cadres et assimilés, - Rejeter les demandes de la Sas Weatherford France, - La condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sas Weatherford France, formant appel incident, demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * Dit que les faits apportés par la Société Weatherford France SAS n'étant pas suffisamment qualifiés pour que le licenciement de M. [F] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, il est par conséquent injustifié, * Condamné la Société Weatherford France SAS à verser à M. [F] [Z] la somme de 14.273,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié * Condamné par ailleurs la Société Weatherford France SAS, compte tenu du manque d'information à disposition du Conseil et suivant l'article L.1235-4 du code du Travail, à rembourser à Pôle Emploi 15 jours d'indemnités de chômage sous réserve qu'il y ait bien eu des allocations versées à M. [F] [Z]. - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * Débouté M. [F] [Z] de sa demande de règlement d'un solde d'indemnité de préavis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau > A titre principal - Juger que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de M. [Z] intervenu le 1 er mai 2020 est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, - Juger que la société Weatherford France SAS a respecté son obligation de reclassement, - Juger que Weatherford France SAS a respecté les dispositions applicables en matière d'ordre des licenciements et qu'en tout état de cause le non-respect de ces dernières n'entraînerait pas un licenciement abusif, En conséquence, - Débouter M. [Z] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. > En tout état de cause, - Juger que le barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail et conventionnel et que les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes soit infondées juridiquement, En conséquence, - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite de 3 mois de salaire, soit 14.273, 10 euros bruts. - Juger que M. [F] [Z] était soumis à un préavis de rupture de deux mois, En conséquence, - Débouter M. [F] [Z] au titre d'un reliquat de préavis. En tout état de cause - Condamner M. [F] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que l'article L.1233-3 du code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants » ; Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants : un document en pièce 7 en anglais et non traduit qui ne pourra être exploité ; une lettre de mission de recherche de repreneurs en date du 20 septembre 2018 ; un dossier de demande d'aide à la formation ; une fiche de poste signée par M. [Z] le 28 novembre 2018 ; des courriels figurant en pièce 12 en anglais et non traduits ; un rapport du commissaire au compte de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Le bilan 2020 démontre un chiffre d'affaires en augmentation entre 2019 et 2020, une baisse des dettes d'exploitation et des dettes financières, une augmentation de la masse des salaires, une augmentation substantielle des dotations aux amortissement entre 2019 et 2020. Ce rapport mentionne la fermeture du site de [Localité 3] ; un organigramme du site de [Localité 3] de 2020 ; le calendrier indicatif et prévisionnel relatif à la procédure de licenciements collectifs prévoyant les licenciements en octobre 2020 ; un extrait du registre unique du personnel ; Attendu que ces éléments sont totalement insuffisants pour caractériser les difficultés évoquées dans la lettre de licenciement ; Qu'en effet M. [Z] a été licencié avant la fermeture du site de [Localité 3] entraînant la procédure de licenciements collectifs, alors même que les éléments produits ne permettent nullement de justifier de la suppression de son poste tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'il en est de même pour les recherches de reclassement, aucun document n'étant produit sur ce point au dossier ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, dont les parties reconnaissent l'application dans leurs conclusions : Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 31 3 20 Attendu que les éléments du dossier mettent en évidence que M. [Z], âgé de 61 ans au moment de son licenciement, a été au chômage à la suite de la rupture du contrat de travail et ce de manière continue jusqu'au 31 août 2021 ; Qu'il justifie également avoir eu un enfant à charge pour l'année universitaire 2020-2021 ; Qu'il démontre également avoir été à la retraite à compter du premier septembre 2021 ; Attendu que compte tenu de ces éléments il lui sera alloué de ce chef la somme de 30 000 euros ; Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; Sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis Attendu que le salarié occupait au moment de la rupture du contrat de travail le coefficient 305 du niveau V et était assimilé cadre, selon les seules pièces utiles du dossier, soit son dernier bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi ; Attendu que selon l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa version applicable à la présente espèce, il aurait dû bénéficier d'un préavis de 6 mois compte tenu du fait qu'il est assimilé cadre âgé de 55 ans et qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement collectif ; Qu'en effet l'employeur vise l'article 9 des accords nationaux de la métallurgie qui seraient applicables à l'entreprise sans en justifier, aucune production du contrat de travail du salarié, ni d'un extrait Kbis actualisé alors même que le bulletin de fixation visait la production de cette pièce ; Que seul le dernier bulletin de salaire produit par le salarié porte la mention « métallurgie accords nationaux et des PA », ce qui est très insuffisant pour l'application d'un accord dont la date n'est même pas indiquée dans les écritures de l'intimé ; Attendu qu'il lui est donc dû au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 19 172 euros ainsi que celle de 1 917 au titre des congés payés afférents ; Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ; Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ; Attendu qu'il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues à ce titre, dans la limite de 3 mois d'indemnités ; Sur les demandes accessoires Attendu que l'employeur qui succombe devra supporter les entiers dépens et sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 4 avril 2022 sauf en ce qui concerne le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Weatherford France à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes : 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19 172 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis 1 917 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis Condamne la SAS Weatherford France à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues au titre des indemnités chômage, dans la limite de 3 mois d'indemnités ; Condamne la SAS Weatherford France aux entiers dépens et à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail et conventionnel earticle 27 de la convention collective des ingénarticle 27 de la convention collective relatif aarticle L.1235-4 du code du Travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article L.1235-3 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travail disposearticle L.1235-4 du code du travail que lorsque le jugarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c75b0d808eb34e455692
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