Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75c0d808eb34e45569a
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/02346
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/07/2024
Dossier : N° RG 22/03069 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ILXO
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [B]
C/
S.A.S. RESANO NS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIMÉE :
S.A.S. RESANO NS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DE CAMBOURG de TEN FRANCE LA ROCHELLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et Maître DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00107
EXPOSÉ du LITIGE
M. [M] [B] a été embauché, à compter du 1er octobre 1985, par la SASU Resano NS, selon contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er juillet 1996, il a occupé la fonction d'employé qualifié de service exploitation.
Le 3 août 2021, une altercation a eu lieu entre M. [B] et un de ses collègues, M. [Z].
Le même jour, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à tite conservatoire.
Le 23 août 2021, il a été licencié pour faute grave.
Le 29 septembre 2021, M. [M] [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Resano à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes :
* 18 834.77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 231.88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 523.18 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 005.55 euros au titre du rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire du 3 au 23 août 2021,
* 200 euros au titre des congés payés y afférents,
* 400 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la société Resano de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Le 14 novembre 2022, M. [M] [B] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 12 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [B] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [B]
- Réformer les dispositions dont appel du jugement rendu
> A titre principal :
- Dire et juger qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Resano au paiement des indemnités suivantes :
* 18 834.77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 5 231.88 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 523.18 euros au titre des congés payés sur préavis
* 2 005.55 euros au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire
* 200 euros au titre des congés payés afférents audit salaire
* 52 318.80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax
- Condamner la société Resano au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du CPC devant le Conseil de Prud'hommes
- Condamner la société Resano au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du CPC devant la Cour d'appel
- La condamner aux entiers dépens
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sasu Resano NS demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ;
En conséquence :
- Dire et juger que licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié ;
- Débouter M. [M] [B] de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer que la mise à pied à titre conservatoire dont M. [M] [B] a fait l'objet est bien fondée :
- En conséquence : Débouter M. [M] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période correspondant à la mise à pied conservatoire ;
- Débouter M. [M] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] [B] à verser à la société Resano NS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [B], dont les termes fixent le litige, était rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable en vue d'un licenciement qui s'est déroulé dans nos locaux le 13 août 2021. Cet entretien avait pour objet d'incident du 3 août 2021. En effet, ce jour-là, vous avez eu une altercation avec un de vos collaborateurs, M. [Z] [J]. Cette altercation a eu lieu devant plusieurs témoins auprès desquels nous avons pu recueillir les différents faits et dires observés, nous permettant ainsi de détailler les faits.
Ce jour-là, vous êtes arrivé à votre poste de travail aux alentours de 7h50. Dès votre arrivée, M. [Z] a lancé à voix haute et sur un ton quelque peu provocateur « il y a encore quelqu'un qui n'a pas fait son boulot hier soir, j'ai été réveillé à 5h du matin par un coup de téléphone d'un client » (TNT [Localité 5] en l'occurrence). Vous n'avez d'abord pas prêté attention à cette remarque, ne sachant pas qu'elle vous était destinée. Ce n'est que quelques minutes plus tard, lorsqu'il a indiqué qu'il savait ' après consultation du tracking ' qui « avait fait l'erreur » que vous avez alors compris que cette remarque vous était destinée. Là, vous avez alors montré le texto envoyé à votre conducteur à M. [F] ' chargé de mission, preuve que les consignes avaient été correctement données ; la faute ne vous incombait donc plus, mais revenait sur le conducteur qui n'avait pas respecté les consignes de son supérieur hiérarchique, en l'occurrence vous. L'affaire était donc a priori « close ».
Puis, quelques minutes plus tard, alors que les deux conducteurs étaient au comptoir (l'un est arrivé un peu avant l'autre), M. [Z] a demandé à voix haute où était un tracteur en donnant son immatriculation. Vous vous apercevez alors que vous avez demandé à un conducteur de votre équipe d'aller le vider à [Localité 6] (40) à 8h et de revenir ensuite. Il semblerait d'ailleurs que M. [Z] ne pouvait ignorer cette information puisque le conducteur de son équipe ayant dormi dans le camion sur le parc (ndlr, ce qui est formellement interdit) s'est fait réveiller par le conducteur de votre équipe qui souhaitait prendre ce véhicule.
Quoiqu'il en soit, vous répondez à son interrogation en lui indiquant les informations ci-dessus. Là, M. [Z] vous a alors indiqué que vous étiez incompétent ainsi que non-professionnel. Il a d'ailleurs argumenté ses dires en indiquant que vous ne saviez pas lire les tableaux mis en place.
Vous vous êtes alors agacé et, de façon brutale, avez pris la parole en indiquant que ces dires étaient infondés, que vous ne pouviez être qualifié d'incompétent suite à une défaillance mémorielle. Au vu de votre agacement, il vous a demandé de « baisser d'un ton » et de le respecter ; vous lui avez alors rétorqué que vous ne le respectiez pas beaucoup par le passé, et plus depuis son changement de poste.
En réponse, il vous a indiqué : « tu es un grand malade, il faut te faire soigner ». Vous lui avez demandé de répéter cela, chose qu'il a faite en se rapprochant peu à peu de vous (vous en position assise et lui debout). Vous vous êtes alors levé et, avec votre main droite, lui avez porté un coup de paume ouverte sur l'épaule gauche.
Suite à ce coup, M. [Z] a continué à vous dire que vous étiez « un grand malade », en vous montrant son visage. Vous avez été séparé par M. [F], offusqué par cette scène d'une extrême violence, tant verbale que physique.
M. [Z] a ensuite quitté la pièce, et vous avez fait de même par la suite, prenant au mot ses propos.
Lors de l'entretien, vous avez fait preuve d'une extrême sincérité. Vous avez reconnu les faits avez reconnu votre faute. Vous avez insisté sur le caractère provocateur de l'attitude de M. [Z] qui vous a fortement affecté. Vous vous êtes senti agressé, insulté, humilié, devant l'ensemble des témoins présents. La charge mentale était très importante (stress, colère, émotion se mêlaient), et a conduit à cette défaillance de par le coup qui lui a été porté. Selon vous, M. [Z] cherchait une faille de votre part, et « il a gagné », vous avez craqué en commettant cette faute. Vous avez formulé vos remords, tout en ayant conscience de la gravité des faits.
Nous avons été profondément outrés par tant de malveillance entre personnes appartenant à un même service. Si la violence verbale ne peut être tolérée au sein d'une entreprise, il en est de même pour la violence physique. En effet, même si cela a été fait sans préméditation et suite à un excès de colère, nous ne pouvons occulter ce coup porté à M. [Z].
L'ensemble des éléments énoncés ci-dessus sont constitutifs d'une faute grave. Une telle conduite met en cause la bonne marche du service exploitation. Nous ne pouvons envisager votre réintégration après un tel comportement : la violence ne peut être cautionnée.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ».
Pour justifier des faits reprochés à M. [B], la société Resano NS verse plusieurs pièces :
L'attestation de M. [Y] [H], chauffeur poids-lourd, qui indique qu'il se trouvait au bureau exploitation le 3 août 2021 pour avoir la suite de son programme de la journée. Il explique que, alors que M. [B] était assis à son bureau devant son poste de travail, M. [Z] s'est avancé à côté de lui « en lui disant quelques paroles à voix basse » qu'il n'a pas pu entendre. Il poursuit ainsi : « M. [B] [M] lui a alors répondu d'une voix forte et coléreuse : non je ne te respecte pas, je ne t'ai jamais respecté, encore moins aujourd'hui car tu n'es plus rien ici. M. [Z] [J] lui (a) alors dit, tu es un grand malade, va te faire soigner. M. [B] [M] lui demande de répéter ce qu'il venait de dire et M. [Z] [J] répète la même chose et M. [B] [M] lui met un coup à l'épaule de M. [Z] [J]. Dans mes instants qui ont suivi cette agression, leurs collègues se sont levés pour les calmer et par la suite, M. [Z] [J] est parti de son bureau suivi de M. [B] [M] 5 minutes après ».
L'attestation de M. [G] [C], directeur développement, qui témoigne ainsi : « pour au départ une erreur ou un manquement sur une tâche d'exploitation à réaliser, le ton est monté progressivement entre le responsable d'exploitation et un exploitant. Après des explications verbales vigoureuses, le ton est encore monté d'un cran jusqu'aux insultes. Les deux salariés Resano en sont ensuite venus aux mains. Ils ont été séparés très rapidement. Ensuite, ils sont partis tous les deux, du bureau, quittant leurs postes de travail respectifs ».
L'attestation de Mme [U] [I], commerciale, qui évoque ainsi les faits : « altercation entre mes collègues [J] et [M] à propos d'une tâche administrative. Les deux personnes se sont parlées en haussant le ton tout en se rapprochant l'un de l'autre. Suite à cette querelle, [M] a heurté le bras gauche de [J] avec sa main droite. Les autres collègues présents ont éloigné [J] et [M] l'un de l'autre. [J] a fini par jeter son téléphone portable puis est parti. [M] s'est assis à son bureau quelques minutes avant de faire de même ».
La matérialité de l'altercation entre les deux salariés est ainsi parfaitement établie, que ce soient les mots virulents échangés, le geste porté par M. [B] et la réalité des violences qui ont nécessité l'intervention d'autres salariés pour les séparer.
La teneur des propos tenus, le ton employé et l'altercation physique qui s'en est suivie constituent des violences en totale contradiction avec l'attitude attendue de salariés, qui plus est d'un même service.
Un tel comportement ne peut qu'entraîner la rupture du contrat du salarié violent, même s'il dispose d'une grande ancienneté, d'autant plus quand il existe un antécédent disciplinaire.
En l'occurrence, M. [B] a fait l'objet, en 2019, d'un avertissement, non contesté, à la suite d'échanges de mails avec son « responsable hiérarchique », tel que le nomme le courrier du 16 juillet 2019, en mettant en copie une tierce personne, extérieure à l'entreprise. La lettre d'avertissement indique : « malheureusement, ces problèmes de comportement se retrouvent assez souvent ; auprès des conducteurs, mais également des tractionnaires ». Elle se concluait par la demande, à M. [B], « sans délai de faire preuve de davantage de formes dans [ses] discours, de politesse auprès de l'ensemble de [ses] interlocuteurs (') et d'une communication bienveillante en ce qui concerne [ses] relations externes ou internes ».
L'échange de mails qui a donné lieu à la sanction, produit par le salarié, permet d'établir que le responsable hiérarchique en question était M. [Z].
Dans ces conditions, la gravité des faits commis le 3 août 2021, devant témoins, de la part d'un salarié déjà sanctionné pour des problèmes de comportement, ne permettait pas la poursuite du contrat de travail, même durant le préavis, de sorte que le licenciement pour faute grave est fondé.
[M] [B] sera donc débouté de toutes ses demandes
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
[M] [B], qui succombe en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
En revanche, l'équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Resano NS, qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 20 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [M] [B] est fondé et le DEBOUTE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [B] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
DEBOUTE la société Resano NS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC devant la Cour darticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC devant le Conseil de Prudarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c75c0d808eb34e45569a
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