Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75c0d808eb34e45569c
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 60 979 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
PS/DD Numéro 24/02349 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/07/2024 Dossier : N° RG 22/03302 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IMOT Nature affaire : Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail Affaire : [E] [G], [L] [G] C/ S.C.E.A. LIR Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [E] [G] [Adresse 9] [Localité 11] Monsieur [L] [G] [Adresse 9] [Localité 11] Comparants et assistés de Maître LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.C.E.A. LIR Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité au siège social [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 08 NOVEMBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PAU RG numéro : 51-20-0003 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1995, Mme [M] [U] veuve [G] a donné à bail à la SCEA Lir des parcelles de terre sises à [Localité 11], cadastrées section B n° [Cadastre 1] et section H n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] J et [Cadastre 10] K, d'une contenance totale de 9 ha 89 a 65 ca, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1995 et moyennant un fermage de 4.000 francs (609,80 €) par mois stipulé révisable en fonction de la variation des fermages défini par arrêté préfectoral. Mme [U] est décédée le 21 novembre 2014, laissant pour seul héritier son fils unique, M. [E] [G]. Par acte d'huissier du 27 juin 2020, M. [G] a donné congé pour le 31 décembre 2021 à la SCEA Lir aux fins de reprise des biens pour les faire exploiter par son fils, M. [L] [G]. Le 10 août 2020, la SCEA Lir a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau en nullité de ce congé. La non-conciliation des parties a été constatée le 20 octobre 2020. Par conclusions déposées à l'audience du 17 mai 2022, la SCEA LIR a présenté des demandes nouvelles de fixation du fermage du bail renouvelé le 1er janvier 2022 à la somme de 100 €/ha et subsidiairement d'expertise sur le montant de ce fermage. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau a notamment : - déclaré nul le congé délivré le 27 juin 2020 par M. [E] [G] à la SCEA Lir, - dit que le bail s'est renouvelé au profit de la SCEA Lir à compter du 1er janvier 2022, - débouté MM [G] [E] et [L] de l'ensemble de leurs demandes, Avant dire droit sur la fixation du montant du fermage, - ordonné une mesure d'expertise, - désigné M. [C] [P] pour y procéder avec pour mission de déterminer en fonction des critères définis à l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, en prenant en compte le montant du fermage initial et le montant du fermage en cours (instauré lors de la mise en place des quotas laitiers), le montant du fermage du bail portant sur les parcelles de terre situées sur la commune d'[Localité 11], cadastrées section B n° [Cadastre 1] et section H n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] J et [Cadastre 10]K, - fixé à 300 € le montant de la provision que le demandeur devra consigner, - sursis à statuer sur les demandes, - réservé les dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. MM [G] en ont accusé réception le 12 novembre 2022. Par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 9 décembre 2022 et réceptionné le 12 décembre 2022, MM [G] ont interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 16 juin 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu. Selon leurs conclusions transmises par RPVA le greffe 10 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [G], appelants, demandent à la cour de : 1) A titre principal, sur la validité du congé - infirmer le jugement, - déclarer bon et valide le congé pour reprise au profit de M. [L] [G] signifié le 27 juin 2020 à la SCEA Lir, - débouter la SCEA Lir de tous ses moyens, arguments et demandes, 2) A titre subsidiaire, sur le prix du fermage du bail renouvelé et sur les demandes de la SCEA Lir en fixation du prix du fermage et en désignation d'un expert, - infirmer le jugement, - dire que le nouveau bail s'exécutera aux conditions, notamment de prix, du bail de sortie, - débouter la SCEA Lir de ses demandes, - à titre tout à fait subsidiaire, - dire qu'une expertise ne pourra être diligentée qu'aux frais avancés de la SCEA Lir, 3) Sur la demande de MM. [G] au titre de l'indemnité pour les frais irrépétibles, - condamner la SCEA Lir à leur payer la somme globale de 2.500 € à titre d'indemnité pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, - débouter la SCEA Lir de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 4) Sur les dépens, - condamner la SCEA Lir aux dépens de première instance et d'appel, - débouter la SCEA Lir de tous ses moyens, arguments autres ou contraires. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SCEA Lir, intimée, demande à la cour de : - débouter MM [G] de leur appel comme étant mal fondé, - débouter MM [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. [L] [G] ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exploitation des parcelles objets du bail à ferme consenti à la SCEA Lir et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 11] section B n° [Cadastre 1] et H n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] J et [Cadastre 10] K, - dire et juger nul et de nul effet le congé signifié le 27 juin 2020 à la SCEA Lir à la requête de M. [E] [G] et au bénéfice de M. [L] [G], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : . déclaré nul le congé délivré le 27 juin 2020 par M. [E] [G] à la SCEA Lir, . dit que le bail s'est renouvelé au bénéfice de la SCEA Lir à compter du 1er janvier 2022, . débouté MM [G] de l'ensemble de leurs demandes, - à titre principal, . infirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de la SCEA Lir et réservé les dépens, . fixer le montant du fermage du bail renouvelé portant sur un ensemble de parcelles de terre sises sur le territoire de la commune d'[Localité 11], d'une superficie globale de 9 ha 89 a 65 ca, cadastrées section B n° [Cadastre 1] et H n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] J et [Cadastre 10] K à la somme de 100 €/ha/an à compter de la date de renouvellement du bail, soit à compter du 1er janvier 2022, . condamner M. [G] à lui rembourser le trop perçu des fermages à compter de la date du 1er janvier 2022, - à titre subsidiaire, . confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, et désigné pour y procéder M. [C] [P] pour y procéder avec pour mission de déterminer en fonction des critères définis à l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, en prenant en compte le montant du fermage initial et le montant du fermage en cours (instauré lors de la mise en place des quotas laitiers), le montant du fermage du bail portant sur les parcelles de terre situées sur la commune d'[Localité 11], cadastrées section B n° [Cadastre 1] et section H n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] J et [Cadastre 10]K, - dans tous les cas, . condamner solidairement MM [G] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner solidairement MM [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du congé L'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en son alinéa 1 que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Les alinéas 4 à 7 du même texte prévoient : Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive. Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé. Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante. Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Il en résulte que la reprise est subordonnée au respect des dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles. Aux termes de l'article L.411-59 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. En l'espèce, il est constant qu'à défaut pour M. [L] [G] de disposer de l'expérience professionnelle visée à l'article R.331-2 I du code rural et de la pêche maritime ou de l'un des diplômes visés aux articles D.343-4 et D. 343-4-1 du même code, la reprise à son bénéfice est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter. C'est à la date de prise d'effet du congé qu'il convient de se placer pour apprécier la régularité de la situation administrative de M. [L] [G]. Il est justifié qu'il a sollicité le 26 septembre 2018 et a obtenu par arrêté du 18 janvier 2019 une autorisation d'exploiter des parcelles sises à [Localité 11], cadastrées section G [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qui ne sont pas celles objets du bail en litige, et il est constant qu'il n'avait pas, à la date de prise d'effet du congé du 27 juin 2020, obtenu ni même sollicité une autorisation d'exploiter relativement auxdites parcelles. Or, l'autorisation d'exploiter doit porter sur les parcelles en cause et non sur des parcelles étrangères au bail, étant observé qu'en application des dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, l'autorisation d'exploiter est donnée pour des parcelles déterminées et ne vaut que pour lesdites parcelles. Il résulte de ces éléments que M. [L] [G] ne satisfait pas aux conditions de fond exigées par l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime pour permettre au bailleur de délivrer au preneur un congé valable. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le congé et dit que le bail s'est renouvelé au profit de la SCEA Lir à compter du 1er janvier 2022. Sur le fermage du bail renouvelé En application de l'article L.411-50 du code rural et de la pêche maritime, à défaut, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L.411-11 à L.411-16. Suivant l'article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en 'uvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le tribunal. Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Il résulte de ces dispositions que dès lors que les parties sont, comme en l'espèce, en désaccord relativement au prix du nouveau bail, les juges du fond sont tenus de le fixer, ce, en s'inscrivant dans le cadre des maxima et des minima définis par l'arrêté préfectoral. Le fermage ne peut être arrêté, ni comme demandé par le preneur, à 100 €/ha/an, ni comme demandé par le bailleur, aux conditions du bail de sortie, alors que ni le preneur ni le bailleur ne fournissent d'éléments suffisants à apprécier en l'état le montant du fermage, et qu'au vu des dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2021-09-02-0003 du 21 septembre 2021 applicable au 1er janvier 2022, le fermage du bail de sortie est extrêmement supérieur à celui maxima des terres classées exceptionnelles de chacune des quatre zones des Pyrénées Atlantiques. Dès lors, le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise. Sur les autres demandes L'appel principal comme l'appel incident étant jugés non fondés, chacune des parties supportera ses dépens exposés en appel et les demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, publiquement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau, Y ajoutant, Dit que chaque partie supporte la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, Rejette les demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-59 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-11 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-1 du code rural et de la pêche maritime
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- Cour d'Appel
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6690c75c0d808eb34e45569c
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