Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75c0d808eb34e45569e
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/02342 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/07/2024 Dossier : N° RG 23/01352 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQXF Nature affaire : Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert Affaire : [U] [H] C/ [Y] [W] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [H] Entreprise individuelle SCIERIE [H] [U] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [Y] [W] [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 AVRIL 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE PAU RG numéro : 23/00012 EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [W] a été embauché par M. [U] [H], qui exploite une scierie, à compter du 11 février 1992 selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de man'uvre. Le 6 septembre 2019, la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine a notifié à M. [W] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie « épicondylite bilatérale » déclarée le 13 juin 2019 Le 7 décembre 2020, la MSA Sud Aquitaine lui a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie « canal carpien bilatéral » déclarée le 20 décembre 2019. M. [W] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 23 avril 2020 au 31 mars 2025. La MSA a déclaré M. [W] consolidé le 19 septembre 2022 « pour un coude gauche », avec une incapacité permanente partielle de 4 %, et le 1er décembre 2022 d'un « syndrome du canal carpien gauche », avec une incapacité permanente partielle de 5 %. Elle lui a par ailleurs attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2022. En arrêt de travail depuis une date indéterminée, il a été convoqué à une visite de reprise le 22 décembre 2022 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré « apte sur poste aménagé de façon pérenne pour : - limiter les gestes répétés des membres supérieurs et l'exposition aux vibrations, - limiter le port de charges, - limiter les situations nécessitant des gestes minutieux de la main gauche. Un début à temps partiel (25 % d'un ETP) est souhaitable en augmentant progressivement le temps de travail selon les demandes du salarié ». Par courrier en date du 16 janvier 2023, M. [H] a proposé à M. [W] un avenant au contrat de travail aux termes duquel il ne lèverait plus de charges lourdes à la main et n'utiliserait plus de tronçonneuse, et ses fonctions étaient définies comme suit : . cariste : chargements et déchargements camions des fournisseurs et clients, sortir les fagots de bois, vider et changer le bac de traitement, rangement racks de stockage, nettoyage du parc, attributions à accomplir exclusivement au moyen d'un chariot élévateur, . déligneur sur machine : programmer la machine pour couper les planches de bois, . accueil clients et particuliers : conseiller le client, . divers : nettoyage du poste de travail, utilisation du palan par la télécommande uniquement, pose de petits taquets entre chaque planche ou chaque pièce La durée du travail était réduite à 9 h par semaine. Le 20 janvier 2023, M. [Y] [W] a saisi la juridiction prud'homale selon la procédure accélérée au fond d'une contestation sur le fondement de l'article L.4624-7 du code du travail. Par jugement de référé statuant par procédure accélérée au fond du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a : - dit que la contestation d'un tel avis est recevable et bien fondée, - avant dire droit, ordonné expertise médicale et désigné en qualité de médecin expert le docteur [J] [V], avec mission de procéder à l'examen médical de M. [Y] [W] et de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur la contestation de l'avis médical du 22 décembre 2022 conformément à la mission établie dans les motifs du jugement, [c'est-à-dire « se prononcer sur le fait de savoir si le poste tel qu'il a été contractuellement prévu est compatible avec l'état de santé de M. [W], si des aménagements doivent y être apportés ou s'il est inapte à l'occuper »], - dit que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin expert en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin expert, - dit que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction avant le 31 juillet 2023, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport, - fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500 euros que M. [Y] [W] devra consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification du présent jugement. - dit qu'une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignation en avisera le greffe conformément à l'article R.4624-45-1 du Code du travail, - dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin expert sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 code de procédure civile, - dit qu'après le dépôt du rapport que les parties disposeront d'un délai de trois semaines pour faire toutes observations et conclusions utiles, délai qui dans tous les cas ne pourra excéder le 28 août 2023, à l'issue duquel l'affaire sera rappelée par le greffe à l'audience du 8 septembre 2023 à 9 heures et le présent jugement valant convocation des parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie supportera provisoirement la charge de ses propres dépens, - rappelé qu'au titre de l'article R.1455-12 du Code du travail, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Le 16 mai 2023, M. [U] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [H] demande à la cour de : - Réformer le « jugement de référé statuant par procédure accélérée au fond » en date du 28 avril 2023 en ce qu'il a : « Ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin expert conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile. AVANT DIRE DROIT Ordonné une expertise médicale et désigné en qualité de médecin expert le Docteur [J] [V], inscrite auprès de la Cour d'Appel de Pau, Médecin du Travail, demeurant [Adresse 1] avec mission de procéder à l'examen médical de M. [Y] [W] et de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur la contestation de l'avis médical du 22 décembre 2022 conformément à la mission établie dans les motifs du jugement ; Dit que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin expert en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin expert ; Dit que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction avant le 31 juillet 2023, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ; Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) que M. [Y] [W] devra consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification du présent jugement et ce en suivant les informations et la procédure dématérialisée disponible en allant sur le lien suivant : https://consignationscaissedesdepotsfr, lien direct pour créer un compte avant consignation (particuliers) : https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/ Dit qu'une fois la consignation réalisée, la Caisse des Dépôts et consignation en avisera le greffe conformément à l'article R. 4624-45-1 du Code du travail ; Dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin expert sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 du Code de Procédure Civile ; Dit qu'après le dépôt du rapport les parties disposeront d'un délai de trois semaines pour faire toutes observations et conclusions utiles, délai qui dans tous les cas ne pourra excéder le 28 août 2023, à l'issue duquel l'affaire sera appelée par le greffe à l'audience du 8 septembre 2023 à 9 heures et le présent jugement valant convocation des parties ». - débouter M. [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - le condamner à lui régler une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution ; A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'instruction qui sera exécutée par le médecin expert, conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile ; - désigner le Docteur [V] [J], médecin-expert inscrite auprès de la Cour d'Appel de Pau, médecine du travail, demeurant [Adresse 1] ; avec pour mission : . de se faire communiquer par le médecin du travail le dossier de M. [W] ; . de déterminer exclusivement si l'état de santé de M. [W] au regard du dossier médical transmis par le médecin du travail justifie la « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » formulée par le médecin du travail en date du 22 décembre 2022 ; . de dire que pour procéder à sa mission d'expertise, le médecin expert : ' devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat ; ' devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse et de la date ultime des dernières observations des parties sur celui-ci et devra déposer en conséquence et préalablement au rapport final, un pré rapport (ou « document de synthèse ») ; ' pourra s'adjoindre le concours de tiers d'une autre spécialité que la sienne ; - dire que les frais d'expertise seront avancés en totalité par M. [Y] [W] et fixer d'ores et déjà la date à laquelle sera examinée cette affaire ; - réserver les dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [W], formant appel incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement de référé statuant par procédure accélérée au fond, ordonnant une expertise rendue par le conseil des prud'hommes de Dax en toutes ses dispositions, à savoir : - Dit que la contestation d'un tel avis est recevable et bien fondée, - Ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin expert conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile. Avant dire droit - Ordonné une expertise médicale et désigne en qualité de médecin expert le Docteur [J] [V], inscrite auprès de la Cour d'appel de Pau, médecin du travail, demeurant [Adresse 1] avec mission de procéder à l'examen médical de M. [Y] [W] et de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur la contestation de l'avis médical du 22 décembre 2022 conformément à la mission établie dans les motifs du jugement, - Dit que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin expert en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin expert, - Dit que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction avant le 31 juillet 2023, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport, - Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500 euros que M. [Y] [W] devra consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification du présent jugement. - Dit qu'une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignation en avisera le greffe conformément à l'article R.4624-45-1 du Code du travail, - Dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin expert sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 Code de Procédure Civile, - Dit qu'après le dépôt du rapport que les parties disposeront d'un délai de trois semaines pour faire toutes observations et conclusions utiles, délai qui dans tous les cas ne pourra excéder le 28 août 2023, à l'issue duquel l'affaire sera rappelée par le greffe à l'audience du 8 septembre 2023 à 9 heures et le présent jugement valant convocation des parties, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit que chaque partie supportera provisoirement la charge de ses propres dépens, - Rappelé qu'au titre de l'article R.1455-12 du Code du travail, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. - condamner l'entreprise Scierie [H] [U], prise en la personne de son représentant légal à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de l'avis du 22 décembre 2022 M. [H] soutient que l'action est prescrite en application de l'article R.4624-45 du code du travail puisque le médecin du travail atteste avoir adressé l'avis d'aptitude à M. [W] le 23 décembre 2022 et que la saisine du conseil de prud'hommes est tardive. M. [W] le conteste, faisant valoir qu'il ne dispose pas d'une adresse mail personnelle, qu'il n'est pas justifié de l'accusé de lecture ni de l'accusé de réception d'un mail portant notification de l'avis d'aptitude, et qu'il n'a eu connaissance de l'avis d'aptitude que le 1er février 2023, après s'être rapproché de la MSA à réception de la proposition d'avenant au contrat de travail du 16 janvier 2023. Aux termes de l'article R.717-25 du code rural et de la pêche maritime, les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7 du code du travail peuvent faire l'objet d'une contestation dans les conditions fixées aux articles R. 4624-45 à R. 4624-45-2 du même code. En application de l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Enfin, suivant l'article R.717-27-1 du code rural et de la pêche maritime, le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Il résulte de ces dispositions que le délai de saisine du conseil de prud'hommes court à compter de la notification de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude et que celle-ci doit être réalisée par tout moyen lui conférant une date certaine. En l'espèce, M. [H] produit : - un courrier du 1er février 2023 adressé au salarié par le docteur [S], médecin du travail qui a établi l'avis d'aptitude du 22 décembre 2022, d'où il résulte que : . suivant le protocole du service de santé au travail de la MSA, les avis d'inaptitude sont adressés au salarié et à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, et les avis d'aptitude leur sont adressés par mail ; . l'avis du 22 décembre 2022 a été adressé à l'employeur et au salarié le 23 décembre 2022 par mails, et, s'agissant de ce dernier, il l'a été à l'adresse [Courriel 5]@outloock.fr « mise à jour le 4 décembre 2022 » ; la copie du mail adressé au salarié est annexée au courrier du 1er février 2023 ; . à réception d'un courrier de l'avocat de M. [W] en date du 19 janvier 2023 indiquant que le salarié n'avait pas été destinataire de l'avis du 22 décembre 2022, cet avis a été adressé à cet avocat par mail du 23 janvier 2023 et à M. [W] par courrier du 1er février 2023. - un mail qui lui a été adressé le 3 février 2023 par le docteur [S], d'où il résulte que suite à la visite de reprise : . ce dernier, l'employeur, et le salarié ont échangé relativement aux aménagements et « M. [W] a exprimé son souhait de se consacrer uniquement à son exploitation agricole, et de cesser le travail chez vous, sans contester de la moindre façon mon avis d'aptitude avec restrictions » ; . l'avis d'aptitude a été adressé par mails à l'employeur et au salarié ; l'employeur a confirmé avoir reçu ce document. « Pas M. [W] ». Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que, comme allégué par l'employeur, l'avis d'aptitude et la proposition de mesures individuelles dactylographiés et mentionnant les voies et délais de recours ont été notifiés au salarié le 23 décembre 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le fond Suivant l'article L.4624-7 du code du travail, I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L.1111-17 du code de la sécurité sociale, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'article L.4624-2 du code du travail est relatif à l'examen médical d'aptitude dont fait l'objet le salarié bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, c'est-à-dire celui qui est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat du travail. Cet examen « permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail », et, suivant l'article R.4624-24 du code du travail, il a notamment pour objet : 1° de s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ; 2° de rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ; 3° de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 4° d'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; 5° de sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre. L'article L.4624-3 du code du travail porte sur les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou les mesures d'aménagement du temps de travail susceptibles d'assortir l'avis d'aptitude. En l'espèce, il est établi que M. [W] bénéficie d'un suivi individuel renforcé puisque l'avis du 22 décembre 2022 a pour en-tête « avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé (L.4624-2 du code du travail et R.717-27-1 du code rural et de la pêche maritime) » et l'avis d'aptitude est assorti de mesures individuelles en application de l'article L.4624-3 du code du travail. Ainsi, tant l'avis d'aptitude que la proposition de mesures individuelles auxquelles il est subordonné sont susceptibles de contestation. Il n'est pas déterminé que, comme allégué par M. [W], il présente un syndrome du canal carpien droit et une épicondylite droite dont il n'est pas consolidé. En effet, s'agissant de la première de ces pathologies, il produit un certificat médical « final » du 19 septembre 2022 sur lequel, d'une part, a été cochée la case « guérison » et non celle « consolidation avec séquelles », et d'autre part, il a porté la mention « carpien droit », et concernant la seconde, il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir sa persistance, étant observé que les certificats médicaux qu'il produit en rapport avec une épicondylite mentionnent tous que cette pathologie concerne le membre gauche. Il justifie en revanche que suivant certificat final du 20 décembre 2022 d'une maladie professionnelle constatée initialement le 20 décembre 2019, il présente une limitation de la flexion extension du poignet et une difficulté à porter une charge excédant 2 kg, sans qu'il soit permis de déterminer si ce certificat concerne son membre dominant, soit le droit, ou le membre gauche, et que la MSA lui a attribué à compter du 1er décembre 2022 une pension d'invalidité de catégorie 2, ce qui suppose, suivant les articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, « une invalidité réduisant au moins des 2/3 la capacité de travail ou de gain » et qu'il est « invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque », et donc une altération de l'état de santé d'une importance telle qu'il est à douter de la pertinence de l'avis d'aptitude à son poste de man'uvre à temps complet, étant en outre observé que les mesures d'aménagement du poste préconisées par le médecin du travail, à savoir limiter les gestes répétés des membres supérieurs et l'exposition aux vibrations, limiter le port de charges, limiter les situations nécessitant des gestes minutieux de la main gauche, sont imprécises à défaut de comporter aucun élément objectif relativement à l'importance de ces limitations. C'est ainsi qu'il n'est par exemple rien indiqué quant au poids des charges que le salarié peut porter. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise à l'effet de déterminer si le poste tel qu'il a été contractuellement prévu, donc le poste de man'uvre à temps complet, est compatible avec l'état de santé de M. [W], si des aménagements doivent y être apportés ou s'il est inapte à l'occuper, étant en outre observé que tant en première instance qu'en appel, les parties ont admis la désignation à cette fin du docteur [V] [J], médecin expert. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur les demandes accessoires M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel, ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 28 avril 2023, Condamne M. [U] [H], exploitant à titre individuel l'Entreprise SCIERIE [H] [U] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [U] [H] exploitant à titre individuel l'Entreprise SCIERIE [H] [U] à payer à M. [Y] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.4624-7 du code du travail.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.4624-2 du code du travail est relatif à larticle 271 Code de Procédure Civilearticle L.1111-17 du code de la sécurité socialearticle L.4624-3 du code du travail porte sur les mesu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c75c0d808eb34e45569e
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