Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75c0d808eb34e4556aa
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°24/02336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 11 juillet 2024 Dossier N° N° RG 24/01041 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ7X Affaire : [I] [B] C/ [N] [O] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 20 juin 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 30 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23076 Comparant en personne ET : Maître [N] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Défenderesse à la contestation représentée par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de PAU PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 4 avril 2024, [I] [B] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 décembre 2023, rejetant sa demande de restitution des honoraires versés à Maître [O] à hauteur de 1200 €. Il souligne dans ce courrier, d'une part, le délai important entre la date du prononcé de cette décision et sa notification, d'autre part, la non restitution par l'ordre des avocats du barreau de Pau de son dossier et enfin la double faute professionnelle de Maître [O]. Celle-ci conclut à l'irrecevabilité du recours pour avoir été émis hors délai. [I] [B] reconnaît le caractère tardif de son recours. SUR QUOI Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il était émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance dont s'agit a été notifiée le 17 février 2024, alors que le recours a été émis le 29 mars 2024. Par suite, il sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons irrecevable le recours formé par [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance numéro 23076 du bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 décembre 2023, Disons que l'ordonnance susvisée sortira ses pleins effets, Condamnons [I] [B] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6690c75c0d808eb34e4556aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel