Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75d0d808eb34e4556ac
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°24/02330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 11 juillet 2024 Dossier N° N° RG 24/01189 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2N6 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [C] [J] C/ [K] [X], [Y] [J] , [H] [I] [G] [J] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 13 juin 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [C] [J] [Adresse 4] [Localité 8] Demandeur au référé ayant pour avocat Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 Février 2024, enregistré sous le n° 23/01728 ET : Madame [K] [X] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [Y] [J] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [H] [I] [G] [J] [Adresse 7] [Localité 5] Défenderesses au référé ayant pour avocat postulant Me Jean-Baptiste VIEU de la SELARL Jean-Baptiste VIEU, avocat au barreau de Bayonne et pour avocat plaidant la SELAS [9] représentée par Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône substituée par Me ACHARD PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SELARL [11], commissaire de justice à Évreux, de la SARL [12], commissaire de justice à Dijon et de la SARL [10], commissaire de justice à Marseille en date des 9, 10 et 11 avril 2024, [C] [J] au contradictoire duquel a été autorisée à la requête des défenderesses, ses mère et s'urs, la vente d'un immeuble sis à Saint-Jean-de-Luz dont ils sont héritiers, la première ayant bénéficié en outre d'une avance en capital de 100 000 €, par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 12 février 2024, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, les consorts [J] étant condamnées en outre à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux de réformation en ce qu'il n'est pas opposé à la vente de ce bien à sa valeur vénale arrêtée selon le marché immobilier telle que fixée par un expert, soit 995 000 € et ce en outre, dans l'intérêt de l'indivision alors que l'urgence à diligenter cette transaction n'est pas caractérisée au regard de la situation médicale et financière de [H] [J] ; il affirme encore que le juge n'ayant pas l'intégralité des éléments à sa disposition pour évaluer le droit de chaque indivisaire dans la liquidation de la succession, c'est à tort que le jugement critiqué a alloué à sa mère une avance en capital ; il ajoute enfin que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle priverait l'indivision de la faculté de céder l'immeuble dont s'agit au prix du marché. [H], [K] et [Y] [J] concluent à titre principal à l'irrecevabilité des prétentions de [C] [J] pour ne pas établir l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement critiqué qu'entraînerait son exécution alors qu'il n'a émis aucune observation en première instance portant sur l'exécution provisoire, à titre subsidiaire à leur rejet pour ne pas démontrer la réunion des deux conditions édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile, ne justifiant pas que le bien immobilier dont s'agit, aurait une valeur supérieure à celle arrêtée par le premier juge et en tout état de cause, à la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier réitère son argumentation et ses demandes et rétorque qu'il justifie de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision déférée par la démonstration qu'en mars et mai 2024, la valeur de l'immeuble est supérieure à celle retenue par le premier juge. SUR QUOI Il sera rappelé que selon l'article 514 -3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observation sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, il n'est pas contesté que [C] [J] n'a pas émis d'observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire alors que l'augmentation alléguée portant sur la valeur vénale de l'immeuble dont s'agit ne caractérise pas le critère édicté par l'article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile pour ne pas être justifiée par la production d'une offre d'achat. Dès lors, les prétentions de [C] [J] seront déclarées irrecevables. Pour résister à l'action de celui-ci, les défenderesses ont été contraintes d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 3000 €. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons irrecevable la demande de [C] [J] tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 23/01728 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 12 février 2024, Condamnons [C] [J] à payer à [H], [K] et [Y] [J] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [C] [J] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6690c75d0d808eb34e4556ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel