Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75d0d808eb34e4556b8
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/2356 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU onze Juillet deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01992 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4YT Décision déférée ordonnance rendue le 09 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, France-Marie DELCOURT, Conseillère, aux lieux et place de Xavier GADRAT, Président empêché, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [M] [V] né le 14 Avril 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Non comparant, représenté par Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Par décision du 7 juillet 2024 notifiée le même jour à 12 h, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Il a saisi par requête réceptionnée le 8 juillet 2024 à 15 h51 et enregistrée le 8 juillet 2024 à 17h00 le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Parallèlement et selon requête en date du 8 juillet 2024 réceptionnée le 8 juillet 2024 à 12 h 50 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 8 juillet 2024 à 17h00, [V] [M] a contesté la régularité de la décision de son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE a ordonné la jonction des deux dossiers et statué en une seule et même ordonnance aux termes de laquelle il a : - déclaré recevable la requête de [V] [M] en contestation de placement en rétention, - rejeté la requête de [V] [M] en contestation de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [M], - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [V] [M] pour une durée de vint-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Par déclaration motivée reçue le 10 juillet 2024 à 10h54 au greffe de la cour, [V] [M] a relevé appel de cette ordonnance. À l'appui de son appel, [V] [M] fait valoir qu'il serait en situation régulière au Portugal et qu'il aurait pu faire l'objet d'une réadmission au Portugal ou en Espagne. Il soutient pour l'essentiel que sa situation peut être régie par les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui prévoit que 'par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en oeuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L.621-2 à L.621-7". Il ajoute qu'il résulte de cet article et de l'article L.621-2 du même code qu'il existe une alternative à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire et au placement en rétention et que, dans ces conditions, et au vu de l'accord signé entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à [Localité 5] le 26 novembre 2022 et l'accord signé le 8 mars 1993 entre la République française et la République portugaise, l'administration pouvait tout à fait le réadmettre en Espagne ou au Portugal. À l'audience, le conseil de [V] [M] a maintenu le moyen développé dans la declaration d'appel. [V] [M] ne s'est pas présenté à l'audience. Aux termes de ses observations écrites, la préfecture des Pyrénées Atlantiques sollicite la confirmation de la décision critiquée. Elle fait valoir notamment que l'intéressé n'a jamais justifié d'aucun élément permettant d'apporter la preuve qu'il serait en situation régulière au Portugal et qu'il ne produit au soutien de sa requête aucune pièce permettant d'établir qu'il serait détenteur d'un titre de séjour portugais. Elle fait observer en outre qu'au moment de son interpellation, l'intéressé a déclaré qu'il vivait à [Localité 6] et qu'il y travaillait comme livreur. Elle ajoute également que si [V] [M] a déclaré avoir entamé des démarches auprès de la préfecture du Nord, il n'en a pas justifié et que, après consultation du fichier des étrangers, il ressort que l'intéressé n'a entamé aucune démarche en France. Elle précise pour finir qu'une demande de réadmission en Espagne a été faite le 9 juillet 2024 et que les autorités espagnoles ont refusé la réadmission de l'intéressé. SUR CE : En la forme, l''appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond Il ressort des pièces de la procédure que [V] [M], de nationalité algérienne, qui est en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant un an, pris le 30 mai 2021 par le Préfet de la Loire-Atlantique, mesure à laquelle il s'est soustrait. Il a été contrôlé le 6 juillet 2024 à 13h10 au péage de [Localité 1] à [Localité 3] dans un bus en provenance d'Espagne et, alors qu'il était démuni de tout document d'identité ou de voyage en original en cours de validité, il a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Placé en garde à vue pour ce motif le 6 juillet 2024, il a déclaré lors de son audition qu'il était domicilié à [Localité 6] où il travaillait comme livreur. Il a précisé qu'il vivait en France depuis dix ans et qu'il 'comptait y rester, ajoutant ne vouloir aller nulle part ailleurs' (sic). Il a répété à plusieurs reprises qu'il ne détenait aucun document ou titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l'espace Schengen et qu'il n'avait effectué aucune demande d'asile. Il a précisé par ailleurs qu'il avait fait des démarches auprès de la Préfecture de [Localité 4] pour solliciter un titre de séjour et qu'il était toujours en attente de la réponse, sans toutefois produire le moindre justificatif. Il a indiqué aux policiers qu'il souhaitait faire prévenir sa fiancée, [C] [S], qui vit à [Localité 6], mais être incapable de donner son numéro de téléphone, a refusé catégoriquement de dévérouiller son téléphone portable et, une nouvelle fois, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. À aucun moment, il n'a parlé du Portugal. Le 7 juillet 2024, à l'issue de sa garde à vue à laquelle il a été mis fin par un classement sans suite, [V] [M] s'est vu notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour pour deux ans pris par le Préfet des Pyrénées Atlantiques, ainsi que, le même jour, un arrêté de placement en rétention administrative pris en vue de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français. Le 8 juillet 2024, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a transmis aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer consulaire pour pallier le défaut de passeport de l'intéressé. Cette demande est en cours. En invoquant comme seul moyen devant la cour le fait qu'il aurait pu faire l'objet d'une réadmission au Portugal ou en Espagne au lieu d'être place en rétention, [V] [M] conteste en réalité, non pas son expulsion en tant que telle, mais le nom du pays de retour fixé par la nouvelle obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 7 juillet dernier, à savoir l'Algérie, son pays d'origine. Or, ce point relève de la compétence du tribunal administratif et non du juge judiciaire. Au surplus, il ressort de la procédure que la préfecture des Pyrénées Atlantiques n'a pas manqué de diligence dès lors qu'elle a procédé le 9 juillet 2024 à 8h30 à une demande de réadmission en Espagne de l'intéressé, demande à laquelle les autorités espagnoles ont opposé un refus. Pour finir, [V] [M] ne saurait valablement reprocher à l'administration de ne pas avoir contacté les autorités portugaises, alors que, jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention le 9 juillet dernier, il n'avait jamais parlé du Portugal, mais toujours indiqué qu'il vivait en France et qu'il voulait y rester. Le moyen sera donc rejeté. L'appelant ne soulevant aucun autre moyen, la décision déférée, motivée de façon pertinente et circonstanciée, sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Juillet deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS France-Marie DELCOURT Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 11 Juillet 2024 Monsieur X SE DISANT [M] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article L. 621-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c75d0d808eb34e4556b8
Données disponibles
- Texte intégral
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