Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7640d808eb34e455738
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 314 N° RG 22/00465 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJU MSA DU POITOU C/ [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : MSA DU POITOU [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Monsieur [J] [H], muni d'un pouvoir INTIMÉE : Madame [I] [O] née le 20 Mai 1964 à [Localité 6] (02) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la FNATH des Deux-Sèvres en la personne de Monsieur [C] [E], secrétaire général muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Du 5 mai 1990 au 15 mai 2019, Mme [I] [O] née [D] a été employée en qualité de salariée agricole « élevage et couvoir » par la société [5] et a été affiliée auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole Poitou, ci-après désignée la MSA du Poitou. Le 16 janvier 2015, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 15 janvier 2015 dans les circonstances suivantes : « dans la salle d'éclosoir d20, lors du nettoyage, la salariée a accroché son pied dans le tuyau de la mousseuse et elle est tombée ». Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2015 a fait état d'une « contusion de l'épaule droite ». Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l'assurée le 5 février 2015. Un certificat médical établi le 26 janvier 2015 par le docteur [Y] a fait état d'une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 24 janvier 2015 ». Le docteur [Y] a établi le 2 février 2015 un certificat médical de rechute faisant état d'une « déchirure partielle du tendon supra épineux épaule droite ». Cette lésion a également été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l'assurée le 3 avril 2015. Mme [O] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019, le médecin du travail ayant par ailleurs considéré dans un avis du 5 mars 2019 que son état de santé faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi ». L'état de santé de Mme [O] a été considéré consolidé au 5 mars 2019 par le médecin conseil de la MSA du Poitou. Par décision notifiée à l'assurée le 2 mai 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % lui a été attribué pour 'douleur permanente de l'épaule droite, difficultés pour lever le bras droit ». Par courrier du 15 mai 2019, Mme [O] a sollicité la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [U], lequel a, dans un rapport du 14 septembre 2019, confirmé le taux de 35 % retenu par le médecin conseil. Mme [O] a contesté ce taux de la manière suivante : - le 27 novembre 2019 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 février 2020 ; - par requête déposée le 18 juin 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Niort, lequel a, par jugement rendu le 18 janvier 2021, déclaré le recours recevable et ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [S]. L'expert a établi son rapport le 5 avril 2021. Par jugement rendu le 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - dit que le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme [O] reste atteinte est évalué à 35 % auquel s'ajoute un coefficient professionnel de 10 % ; - renvoyé Mme [O] devant la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Poitou afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits. La MSA du Poitou a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 16 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 14 mai 2024. A cette audience, la MSA du Poitou, représentée par M. [J] [H], s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : A titre principal : - d'infirmer le jugement déféré ; - de constater que le taux d'IPP initialement fixé par le médecin conseil de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Poitou l'a été conformément aux dispositions de l'article L.434.2 du code de la sécurité sociale et au barème d'invalidité de l'annexe I dudit code ; - de constater que le taux de 35 % initialement fixé prenait en compte les répercussions fonctionnelles et professionnelles de l'accident de travail dont a été victime Mme [O] ; - de constater que ce taux avait été confirmé par le médecin expert amiablement nommé ; - de dire dès lors que le docteur [S] procède donc à une erreur d'interprétation en indiquant que le taux initial ne prenait pas en considération ce poste ; - de dire que l'adjonction d'un coefficient professionnel n'est donc pas justifiée ; - de confirmer dès lors le taux de 35 % ; A titre subsidiaire, au regard du caractère critiquable du rapport déposé : - d'ordonner une nouvelle expertise médicale. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : - que le rapport du docteur [S] indique que le taux d'incapacité permanente partielle de 35 % ne correspond qu'aux séquelles fonctionnelles présentées par Mme [O], sans tenir compte de son préjudice professionnel, alors que l'expertise amiable réalisée par le docteur [U] inclut l'incidence professionnelle dans le taux fonctionnel ; - que l'appréciation des aptitudes et de la qualification professionnelle est un élément médico-social qu'il appartient au médecin d'évaluer en application de l'annexe I du barème indicatif d'invalidité ; - qu'il est indéniable que le médecin conseil a tenu compte de l'incidence professionnelle des séquelles dont est atteinte Mme [O] pour fixer son taux d'incapacité permanente partielle et qu'il a notamment fait état dans son rapport de l'avis d'inaptitude du 5 mars 2019 et qu'il indique expressément qu'il a tenu compte du retentissement professionnel dans l'établissement de ce taux ; - que ce taux, qui incluait 5 % au titre du coefficient professionnel, a été confirmé par le docteur [U] ; - que ces éléments démontrent que le docteur [S] a commis une erreur d'interprétation des éléments qui lui ont été soumis ; - qu'il s'est par ailleurs placé à la date de l'examen qu'il a réalisé, et non pas à la date de consolidation, puisque, pour retenir un coefficient socio-professionnel, il se fonde sur « un préjudice-psycho-socio-professionnel (l'état d'invalidité professionnel, psychologique et social de Mme [O]) » ; - qu'il fait par ailleurs état dans son rapport de la découverte lors de l'examen qu'il a réalisé « d'une limitation très sévère des mouvements de la gléno-humérale mais sans blocage complet de l'épaule », soit d'un élément détecté au jour de son examen ; - que le temps écoulé entre la date de consolidation et celle de l'examen réalisé par le docteur [S] a « incontestablement » permis à ce dernier de prendre en compte des éléments postérieurs à la consolidation. Mme [O], représentée par M. [E] de la fédération nationale des accidentés de la vie, s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de déclarer le recours de Mme [O] recevable et bien-fondé ; - de confirmer le jugement déféré ; - de renvoyer « le demandeur » devant la MSA du Poitou pour la liquidation de ses droits. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir s'agissant du coefficient professionnel : - que le rapport du médecin conseil fait état de 35 % sans préciser ce qui est attribué à titre médical et ce qui est attribué au titre du retentissement professionnel ; - que le taux de 35 % est conforme au taux prévu par le barème indicatif d'invalidité pour les séquelles exclusivement fonctionnelles en cas de limitations moyennes et blocages de tous les mouvements de l'épaule dominante ; - que contrairement à ce que soutient la MSA du Poitou, le docteur [U] a confirmé le taux de 35 % au titre des séquelles fonctionnelles sans faire état d'un retentissement professionnel ; - que le docteur [S] a précisé dans son rapport que le taux de 35 % ne tient compte que des séquelles décrites par le médecin conseil et le docteur [U] et ne prend pas en compte le préjudice psycho-socio-professionnel consécutif à l'accident du travail pour lequel il a proposé un coefficient de 10 à 15 % ; - que le taux de 10 % retenu par le premier juge est justifié dès lors que Mme [O] a été licenciée pour inaptitude en l'absence de possibilité de reclassement, ce qui suffit à démontrer qu'elle a subi un préjudice professionnel, et qu'elle justifie d'une perte de salaire de 500 € par mois ; - qu'avec un taux professionnel de 10 %, elle ne percevra une rente que d'un montant d'environ 410 € par mois ; - que le docteur [S] est médecin qualifié et que, s'il a indiqué dans son rapport avoir découvert lors de son examen « une limitation très sévère des mouvements de la gléno-humérale mais sans blocage complet de l'épaule, il faut entendre seulement par là qu'il a constaté cette limitation ; - que l'état dépressif de Mme [O] avait déjà été relevé lors de l'examen réalisé le 14 septembre 2019 par le docteur [U]. SUR QUOI I ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e,16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » : « Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse. Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera : 5 5 On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. » En l'espèce, les parties s'opposent principalement sur l'étendue du taux d'incapacité permanente partielle de 35 % attribué à Mme [O] suite à l'accident de travail du 15 janvier 2015, la MSA du Poitou considérant que ce taux est global et intègre notamment le retentissement professionnel subi par l'assurée tandis que cette dernière considère qu'il s'agit d'un taux purement médical auquel il convient d'adjoindre un coefficient socio-professionnel Dès lors, il ressort : ¿ du rapport administratif d'incapacité permanente partielle « Accident du Travail » établi le 14 février 2019 par le docteur [M] [X], médecin conseil de la MSA du Poitou : - que Madame [O], droitière, a présenté, suite à l'accident de travail du 15janvier 2015, une « atteinte de la coiffe des rotateurs : supra épineux et sous scapulaire » avec une rechute le 2 février 2015 ; - que la consolidation de la rechute a été fixée au 5 mars 2019, date de l'inaptitude à son poste de travail prononcée par le docteur [L] ; - que les séquelles retenues du fait de l'accident du travail consistent en une douleur permanente de l'épaule droite et des difficultés pour lever le bras droit ; - que l'examen clinique de l'épaule droite a mis en évidence une antépulsion de 30°, une abduction impossible, une impossibilité pour Mme [O] de toucher la tête ou le dos et une impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit, la mobilité de l'épaule gauche étant quant à elle normale ; - que le médecin-conseil a proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % en tenant « compte du retentissement professionnel dans l'établissement de ce taux » ; ¿ du rapport d'expertise médicale établi le 14 septembre 2019 par le docteur [U], expertise réalisée sur le fondement des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : - que Madame [O] présentait des limitations très importantes de son épaule droite avec une élévation de 35°, une abduction de 35° et une impossibilité pour la main droite d'atteindre le sacrum ; - qu'elle était très dépressive et a pleuré pendant l'expertise ; - que l'état de son épaule correspond bien à une incapacité permanente partielle de 35 % en raison d'une grande perte de mobilité de l'articulation gléno-humérale et est « conforme au barème agricole si l'on tient compte des amplitudes articulaires retrouvées à l'expertise » ; ¿ du rapport d'expertise médicale établi par le docteur [S] le 5 avril 2021 : - que Madame [O] a déclaré n'avoir que peu de douleurs nocturnes sous réserve de positionner son épaule sur un oreiller et de prendre des médicaments, que le « dérouillage matinal » était très difficile, que la mobilisation spontanée de son épaule droite était très limitée mais possible de façon intermittente, qu'elle avait des difficultés pour soulever et porter avec son membre droit, qu'elle devait céder de la main gauche pour soutenir la droite et qu'elle a essayé de s'adapter à son handicap en achetant une voiture automatique et en rehaussant son plan de travail à la cuisine et dans son jardin : - que lors de l'examen clinique de l'épaule droite dominante le 31 mars 2021 : ** Madame [O] s'est présentée en grande souffrance en raison du syndrome hyperalgique de l'épaule droite, l'examen clinique ayant été très difficile pour respecter la règle de la non douleur ; ** qu'elle a été très aidée par son mari pour retirer puis remettre son tricot, le mouvement d'abduction de l'épaule ne dépassant pas alors 20° ; ** qu'elle présentait notamment un affaissement important de l'épaule droite, une amyotrophie de la fosse sus-épineuse droite et une accumulation oedémato-lipidique des faces antero-interne et postérieur des 2 bras ; ** que la palpation a déclenché un point douloureux à la pression de la pointe de l'acromion et dans la gouttière bicipitale interne ; ** qu'au niveau des fonctions actives de l'épaule droite, l'antépulsion était de 20° avec sollicitation, abduction et rétropulsion nulles, rotations externes R1 et R2 nulles, rotation interne totale et R2 à 30° ; ** qu'au niveau des fonctions passives, l'antépulsion et l'abduction étaient de 30° et la rétropulsion était nulle ; ** que la flexion du coude droit semblait être pénible et limitée mais possible après sollicitation ; ** que le mouvement complexe main-tête était impossible, l'épaule restant collée au corps, le coude fléchissant avec lenteur et la tête étant très inclinée vers la droite ; ** que la fonction du rachis cervical était lente mais complète ; - que le retentissement psychologique était majeur en ce que le dialogue avec Mme [O] a révélé un état dépressif très sévère réactionnel à la perte de son travail et qu'elle a fait état d'idées noires, d'idées de suicide et d'un sentiment d'inutilité ; - que Mme [O] présentait une limitation très sévère des mouvements de la gléno-humérale mais sans blocage complet de l'épaule puisque l'on retrouvait des mouvements passifs d'antépulsion et abduction réduits mais possibles, des mouvements actifs de rotation interne R1 et R2 possibles, un mouvement d'antépulsion actif très réduit mais possible avec une mobilisation en rapport de la pointe de l'omoplate ; - que le taux d'incapacité permanente partielle de 35 % évalué à la consolidation tient compte des séquelles fonctionnelles qui ont bien été décrites par le médecin conseil dans le rapport d'incapacité permanente partielle et le professeur [U] dans son rapport d'expertise et « ne prend pas en compte le préjudice psycho-socio-professionnel de l'accident du travail (l'état d'invalidité professionnelle, psychologique et sociale de Mme [O]) » ; - qu'un coefficient professionnel doit donc être évalué à environ 10 ou 15 % et majoré le taux d'incapacité permanente partielle de 35 % attribué. Il résulte de ce qui précède que Mme [O] présentait, au moment de la consolidation et non pas seulement au moment de l'examen clinique réalisé par le docteur [S], selon le médecin conseil de la MSA du Poitou « une impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit, et, selon le docteur [U] puis le docteur [S] des limitations très importantes, voire sévères, de l'épaule droite. Ces éléments justifient un taux d'incapacité permanente partiel de 35 % au titre strictement médical, étant rappelé que le barème des accidents de travail prévoit à titre indicatif un taux de 15 à 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements et un taux de 30 à 40 % en cas de blocage de l'épaule avec omoplate mobile. Il convient à cet égard d'observer que, contrairement à ce que soutient la MSA du Poitou, le rapport du docteur [U] ne contient aucun élément de nature à considérer qu'il aurait intégré un coefficient socio-professionnel dans le taux de 35 %, ce taux ayant été motivé par « une grande perte de mobilité de l'articulation gléno-humérale » et non pas après application d'un coefficient socio-professionnel. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] à 35 % au seul titre du taux médical. S'agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge. Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie. Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel. Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé. En l'espèce, il ressort : - de l'avis d'inaptitude établi le 5 mars 2019 par le médecin du travail que l'état de santé de Mme [O] a « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ; - de la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 15 mai 2019 par la société [5] que son licenciement a été prononcé en raison de cet avis d'inaptitude et de l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi ; - de l'attestation établie par [7] le 11 juin 2019 que ses droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été ouverts à compter du 21 juillet 2019, pour un montant de 1.082,70 € nets et pour une durée de 913 jours alors qu'elle a perçu un salaire moyen net imposable d'un montant d'environ 1.600 € au cours du dernier trimestre 2024. Il résulte par ailleurs des pièces produites par les parties qu'au moment où la MSA du Poitou a examiné sa situation, soit le 2 mai 2019, Mme [O] était âgée de 55 ans et ouvrière qualifiée dans les élevages spécialisés de petits animaux depuis environ 29 ans. Ces éléments démontrent que Mme [O] a subi, du fait des séquelles de sa maladie professionnelle, une modification dans sa situation professionnelle qui lui a occasionné un préjudice économique réel et certain compte tenu non seulement de la perte de son emploi mais également de ses faibles perspectives de retrouver un emploi compte tenu de l'importance de ses séquelles fonctionnelles qui limitent considérablement l'utilisation de son épaule dominante. Il résulte de ce qui précède que l'octroi d'un taux de 7 % au titre du coefficient socio-professionnel est justifié de sorte que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a fixé ce taux à 10 %. II - SUR LES DEPENS La MSA du Poitou, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que le premier juge n'a pas statué sur les dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise diligentée par le docteur [S]. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf du chef du taux socio-professionnel ; Statuant à nouveau du chef infirmé : Fixe à 7 % l'incapacité permanente partielle de Mme [I] [O] au titre socio-professionnel s'ajoutant au taux médical de 35 % ; Y ajoutant : Condamne la MSA du Poitou aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise réalisée par le docteur [S], et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale et ellarticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7640d808eb34e455738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel