Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7660d808eb34e455748
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 83 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 318 N° RG 22/01521 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSC4 CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [K] [U] née le 11 Juillet 1947 à [Localité 4] - ALLEMAGNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Laura POMMIER du CABINET INDIVIDUEL POMMIER LAURA, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [K] [U] perçoit une retraite personnelle du régime général assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui lui est versée depuis le 1er mars 2008 par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Pays de la Loire, ci-après désignée la CARSAT des Pays de la Loire. Des contrôles de ressources lui ont été adressés en janvier 2009 et 2011. En 2019, son dossier a été transmis au pôle de prévention et lutte des fraudes pour enquête et, parallèlement, un nouveau questionnaire de ressources lui a été adressé. Elle a mentionné pour toutes ressources les retraites servies par la CARSAT et le RSI. L'enquêteur a conclu qu'elle percevait depuis mars 2004 une rente accident du travail, qu'elle disposait de deux placements bancaires d'une valeur totale de 7.572,41 € et qu'elle n'avait pas déclaré ces différents biens sur sa demande d'ASPA ni sur les questionnaires de ressources complétés en 2009, 2011 et 2019. La CARSAT a révisé le dossier de Mme [U] en tenant compte de l'intégrabilité de ses ressources et lui a notifié un indu de 16.384,52 € et une pénalité financière de 832 €. Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 14 septembre 2020. En l'absence de réponse dans le délai de 2 mois suivant la réception de son recours, elle a, par requête déposée au greffe le 22 mars 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon pour contester cette décision implicite de rejet. Par jugement rendu le 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a : - déclaré le recours de Mme [U] bien-fondé ; - déclaré la procédure de recouvrement de l'indu par la CARSAT des Pays-de-la-Loire irrégulière ; - débouté la CARSAT des Pays-de-la-Loire de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu et de la pénalité ; - condamné la CARSAT des Pays-de-la-Loire aux dépens. La CARSAT des Pays de la Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 15 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 14 mai 2024. A cette audience, la CARSAT des Pays de la Loire, représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de la recevoir en son appel ; Y faisant droit : - de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : A titre principal : - de dire et juger que la Caisse a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en suspendant l'allocation supplémentaire et en notifiant un indu ; Par conséquent : - de dire et juger Mme [U] non fondée en ses contestations sur le prétendu défaut de notification de la répétition de l'indu ; Plus généralement : - de débouter Mme [U] de toutes ses contestations ; - de recevoir la CARSAT en ses réclamations financières et par conséquent : - de condamner Mme [U] à verser à la Carsat la somme de 16.384,52 € au titre de l'indu et 832 € au titre de la pénalité ; - de la condamner à 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle invoque notamment les dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et elle expose : - que Mme [U] a perçu entre le 1er mars 2008 et le 30 juin 2020 une allocation de solidarité aux personnes âgées indue à hauteur de 16.384,52 € pour ne pas avoir déclaré deux placements financiers et la rente accident du travail qui lui était versée ; - que la CARSAT des Pays de la Loire lui a notifié cet indu le 13 juillet 2020 et qu'elle l'a avisée, par courrier séparé du même jour, des modalités de recouvrement ; - que la notification de l'indu peut être faite par tout moyen donnant date certaine à la réception de la mise en demeure, ce qui est le cas en l'espèce puisque la réception de la mise en demeure peut se déduire de la saisine de la commission de recours amiable par Mme [U] et la production dans son recours du courrier du 15 juillet 2020 ; - que les recours formés par l'intéressée démontrent qu'elle était pleinement informée de la cause, la nature et le montant de l'indu ainsi que des modalités de contestation ; - qu'elle avait en outre déjà été informée des délais de contestation dans un courrier du 2 février 2010 suite à un précédent indu ; - que, par ailleurs, la prescription biennale prévue par l'ancien article 815-11 alinéas 3 et 4 n'est pas applicable en l'espèce puisque l'indu est consécutif aux fausses déclarations faites intentionnellement et à plusieurs reprises par Mme [U] de sorte que la prescription est quinquennale en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; - que le point de départ de la prescription de l'action en répétition d'indu est reporté, en cas de fraude, à la découverte de celle-ci ; - que la pénalité financière prononcée à l'encontre de Mme [U] est également régulière. Mme [U], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer en tout point le jugement déféré ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la procédure de recouvrement de l'indu menée par la CARSAT des Pays de la Loire n'est pas irrégulière : - de juger que Mme [U] n'a pas commis de fraude lors de la déclaration de ses ressources pour le bénéfice de l'ASPA et que seule la prescription biennale lui est opposable, prenant effet au courrier du 15 juillet 2020 et limitant en conséquence le rappel de l'indu à la période du 1er/08/2018 au 30/06/2020 ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir l'existence d'une fraude : - de juger que le délai de prescription de 5 ans courrait à compter du contrôle opéré en 2009 par la CARSAT, qui est en conséquence prescrite dans son action de recouvrement de l'indu pour toute la période du 01/04/2008 au 30/06/2020 ; - de juger que la demande de condamnation de Mme [U] au paiement d'une pénalité de 832 € doit être rejetée ; - de condamner en cause d'appel la CARSAT au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle invoque à titre principal les dispositions de l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale et elle expose : - qu'elle n'a pas reçu le courrier du 13 juillet 2020 lui notifiant une modification du montant de sa retraite mais qu'elle a seulement reçu un courrier du 15 juillet 2020 sollicitant le remboursement d'un trop perçu de 16.384,52 € sans en préciser l'origine ni l'assiette et faisant seulement référence à un courrier distinct de notification de la situation ; - que l'objet du courrier du 15 juillet 2020 était seulement de lui notifier les voies de règlement et la date limite pour y procéder mais qu'il ne comportait aucune indication s'agissant des voies de recours pour contester l'indu et qu'il ne répondait à aucune des conditions fixées par l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - qu'elle a été informée par courrier du 15 août 2020 que la CARSAT des Pays de la Loire envisageait de lui notifier une pénalité financière de 832 €, pénalité qui lui a été notifiée par courrier du 11 septembre 2020 ; - que c'est dans ces circonstances qu'elle a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14 septembre 2020 à un moment où elle ignorait toujours à quoi correspondait le trop-perçu réclamé ; - qu'elle n'a été avisée par la CARSAT que le 16 février 2021 que son recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et que la caisse lui a communiqué à cette occasion et pour la première fois un duplicata de la notification du 13 juillet 2020 qui ne lui a été adressée par aucun moyen permettant de lui donner date certaine ; - que les initiatives prises par l'intéressée pour déterminer les voies de recours ne constituent pas une preuve de la réception de la lettre de notification du 13 juillet 2020 et que ce n'est d'ailleurs qu'à réception du courrier du 16 février 2021 qu'elle a pu contester l'indu de manière précise et argumentée ; - que, par ailleurs, le courrier du 13 juillet 2020 ne comporte pas les mentions prévues par l'article R.133-9-2 de sorte que la procédure est également irrégulière de ce fait. A titre subsidiaire, elle fait valoir : - que la prescription applicable est la prescription biennale prévue par l'article 815-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle est de bonne foi et qu'il ne lui a jamais été indiqué qu'elle devait déclarer sa rente accident de travail et ses deux placements bancaires ; - que si la cour devait retenir la prescription quinquennale invoquée par la CARSAT des Pays de la Loire, le point de départ de la prescription ne doit pas être fixé au dernier contrôle effectué en 2019 mais aux contrôles des ressources effectués en 2009 et 2011 puisque la caisse aurait dû relever les anomalies dans la situation de Mme [U] à ces deux occasions ; - qu'aucune pénalité financière ne peut lui être appliquée puisqu'elle n'a pas fraudé ni fait de fausses déclarations de manière intentionnelle. SUR QUOI I- SUR LA NOTIFICATION DE RETRAITE DU 13 JUILLET 2020 L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce prévoit que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021 indique que « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». En l'espèce, la CARSAT des Pays de la Loire verse aux débats un courrier intitulé « Notification de retraite » en date du 13 juillet 2020, signé par l'agent comptable et le directeur de la CARSAT, ainsi libellé : « Madame, Apres étude de votre dossier, nous vous informons que : - à compter du 01/03/2008 nous modifions le montant de votre allocation solidarité aux personnes âgées en raison de vos ressources. Voici le détail de vos mensualités : [... le courrier étant suivi de 3 tableaux détaillant les éléments de retraite (retraite personnelle, majoration du minimum contributif et allocation solidarité aux personnes âgées) et les montants mensuels versés pour chacune de ces prestations aux 1er mars 2008, 1er avril 2008, 1er septembre 2008, 1er avril 2009, 1er avril 2010, 1er janvier 2011, 1er avril 2011, 1er avril 2012, 1er avril 2013, 1er avril 2014, 1er octobre 2014, 1er octobre 2015, 1er avril 2016, 1er avril 2017, 1er octobre 2017, 1er avril 2018, 1er janvier 2019, 1er janvier 2020 et 1er juillet 2020] La somme due pour la période du 01/03/2018 au 30/06/2020 est de 64.195,88 euros, Mais vous avez déjà perçu du 01/03/2018 au 30/06/2020 : 80.580,40 euros. Nous déterminons donc pour la période du 01/03/2018 au 30/06/2020 un trop-perçu de : 16.384,52 euros, Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme. A compter du 01/07/2020, le montant mensuel net de votre retraite avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera de : 547,35 euros. Si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite : - adressez une lettre simple au président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification, - pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale. Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre commission de recours amiable ». Si la CARSAT des Pays de la Loire affirme que Mme [U] a bien reçu ce courrier, ce fait est contesté par cette dernière et la CARSAT ne verse aux débats aucune pièce permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et ce par quelque moyen que ce soit. En outre, si la CARSAT des Pays de la Loire considère que la preuve de la notification résulte de la saisine de la commission de recours amiable par Mme [U] et la production d'un courrier du 15 juillet 2020 au soutien de ce recours, la cour observe que le fait que Mme [U] ait saisi la commission de recours amiable ne suffit pas à démontrer qu'elle a été destinataire de la lettre de notification prévue par l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale et conforme aux dispositions de cet article ni à établir la date à laquelle elle aurait reçu cette lettre. S'agissant du courrier du 15 juillet 2020 intitulé « Trop-perçu - demande de remboursement », que Mme [U] reconnaît avoir reçu, il indique : « Madame, Nous vous avons informé, par notification séparée, d'un trop-perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation. Ce trop-perçu de 16.384,52 euros concerne la période du 01/04/2018 au 30/06/2020. Vous devez donc rembourser cette somme avant le 1er septembre 2020 : - par chèque établi au nom du directeur comptable et financier de la CARSAT des Pays de la Loire ; - par virement sur le compte bancaire de la CARSAT des Pays de la Loire dont vous trouverez le RIB ci-dessous. Il est impératif de rappeler, lors du virement, les références du dossier ainsi que l'éventuel n° de quote-part concerné par le remboursement ; - par tout moyen de votre choix. Surtout pensez à rappeler les références de ce courrier. » Or, outre le fait que sa date de réception n'est pas certaine, ce courrier ne remplit pas les conditions de forme prévues par l'article R133-9-2 s'agissant des mentions relatives notamment au motif, à la nature et au montant des sommes réclamées ni à la date du ou des versements donnant lieu à répétition et il ne mentionne ni l'existence du délai de deux mois imparti à la débitrice pour s'acquitter des sommes réclamées, ni les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés ni les voies et délais de recours ouvertes. En conséquence, à défaut pour la CARSAT des Pays de la Loire de justifier pour la période d'indu considérée d'une notification de payer conforme aux dispositions prévues par l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties, il apparaît que la procédure de recouvrement est irrégulière et que cet organisme n'est donc pas fondé à réclamer à Mme [U] le paiement de la somme de 16.384,52 euros au titre de l'indu pour la période considérée ni celle de 832 € au titre de la pénalité financière. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. II - SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES La CARSAT des Pays de la Loire, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la nature du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [U]. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la CARSAT des Pays de la Loire aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 815-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale en cearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7660d808eb34e455748
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