Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7660d808eb34e455750
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 148 657 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ND/PR ARRÊT N° 389 N° RG 22/01729 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSVN [B] C/ SOCIETE CHARCUTERIE BOUTOLLEAU NOUVELLEMENT DENOMMEE SAS CHEZ BAPTISTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes des Sables d'Olonne APPELANT : Monsieur [J] [B] né le 15 septembre 1976 à [Localité 4] (44) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : SOCIÉTÉ CHARCUTERIE BOUTOLLEAU NOUVELLEMENT DÉNOMMÉE SAS CHEZ BAPTISTE N° SIRET : 433 996 568 [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Julie WOZNIAK de la société d'avocats PBSV, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Marie COURONNET, directrice de greffe ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Marie COURONNET, Directrice de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [J] [B] a été engagé par la SASU Charcuterie Boutolleau (nouvellement dénommée SAS Chez Baptiste) par contrat à durée déterminée à temps plein du 23 mai 2017 au 30 septembre 2017, en qualité de plongeur. Un nouveau CDD saisonnier à temps partiel a été conclu pour la période du 3 avril 2018 au 29 septembre 2018 sur un poste d'homme toutes mains portant sur une durée hebdomadaire de travail de 20 heures. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 16 octobre 2018 (18 heures hebdomadaires), puis à temps plein à compter du 28 février 2019 pour une période temporaire et du 30 septembre 2019 pour un passage définitif à temps plein. M. [B] a été placé en arrêt maladie du 19 janvier 2021 au 23 janvier 2021, puis à compter du 11 mars 2021. Le 22 mars 2021, par l'intermédiaire de son conseil, M. [B] a adressé à son employeur un courrier faisant état de diverses réclamations notamment au titre d'heures supplémentaires impayées. A la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste le 19 juillet 2021, avec dispense de l'obligation de reclassement, et la société Charcuterie Boutolleau a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé daté du 12 août 2021. Le 29 avril 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne qui, par jugement du 20 juin 2022, a : débouté M. [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B], débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement, débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [B] de l'ensemble de ses autres demandes, rejeté la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Boutolleau, laissé les dépens à la charge de chacune des parties. M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 7 juillet 2022. Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en ce qu'il a jugé comme suit : déboute M. [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, déboute M. [B] des demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B], déboute M. [B] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement., déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, ne fait pas droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [B] de l'ensemble de ses autres demandes, laisse les dépens à la charge de chacune des parties. Statuant à nouveau : ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Boutolleau, condamner la société Boutolleau à lui verser : une indemnité de préavis de 1 591,02 bruts (1 mois de préavis), somme à parfaire au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ainsi que 159,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 4 773,06 euros (3 mois de salaire) condamner la société Boutolleau à lui verser les sommes suivantes : 8 210,02 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme brute de 820,93 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, la somme nette de 9 546,12 euros (1 591,02 euros x 6 mois) au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 20 000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, condamner la société Boutolleau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 500 euros en cause d'appel, ordonner que ces condamnations portent intérêts de droit sur toutes les sommes à compter de la saisine du conseil, lesdits intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière. transmettre le jugement (sic) au procureur de la République territorialement compétent. Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS Chez Baptiste demande à la cour de : déclarer M. [B] mal fondé en son appel et l'en débouter, confirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a : débouté M. [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, n'a pas fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement, débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, n'a pas fait droit à sa demande d'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [B] de l'ensemble de ses autres demandes, laissé les dépens à la charge de chacune des parties. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 20 juin 2022 en ce qu'il a « n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile », En conséquence : juger la société Chez Baptiste (anciennement dénommée Charcuterie Boutolleau) recevable et bien fondée en ses explications, débouter purement et simplement M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, il lui est demandé de : réduire les demandes de rappels d'heures supplémentaires en tenant compte des incohérences qu'elle soulève, débouter, en tout état de cause, M. [B] de sa demande au titre du travail dissimulé, En tout état de cause : débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [B] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner M. [B] à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance et de l'appel, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2024. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2024. MOTIVATION I. Sur les heures supplémentaires En application de l'article L3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". Il résulte des dispositions de l'article L3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [B] expose que : le conseil de prud'hommes n'a fait peser la charge de la preuve que sur lui en interprétant les pièces des débats alors que la Cour de cassation autorise les relevés d'heures a posteriori et qu'il étaye ses demandes relatives aux heures supplémentaires, la présence de relevés d'heures émanant de l'employeur n'est en soi pas un gage de bonne foi de l'employeur et il convient de confronter l'ensemble des pièces entre elles afin de constater que les heures de travail font l'objet d'une falsification illicite de la société, la société verse aux débats des attestations de salariés lesquels ont pu faire l'objet de pression en raison du lien de subordination et les attestations des anciens salariés sont contredites par les faits du présent dossier et il a porté plainte pour fausses attestations et escroquerie au jugement, il produit cinq attestations qui démontrent toutes qu'il travaillait en extra sans aucun respect du contrat de travail et encore moins de paiement légal de ses heures de travail, les tableaux d'heures supplémentaires qu'il produit sont précis, et l'employeur n'y répond pas. Le salarié produit les éléments suivants : plusieurs tableaux couvrant la période d'avril 2018 à février 2021 présentant pour chaque semaine ses horaires quotidiens de début et de fin de journée, avec le nombre d'heures de travail pour la semaine, portant sa signature, des tableaux présentant pour chaque mois la différence entre les heures de travail alléguées et les heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie, le courrier adressé par son conseil le 22 mars 2021 pour informer l'employeur qu'il entendait saisir le conseil de prud'hommes afin de réclamer notamment le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, des copies d'échanges de SMS entre le salarié et divers interlocuteurs évoquant les conditions de travail au sein de la société et les modalités de paiement des salaires, quatre témoignages attestant de la présence de M. [B] au service des repas lors d'une soirée le samedi 3 novembre 2018, le témoignage de Mme [F] qui indique être restée 10 mois dans l'entreprise Boutolleau et précise 'tous les mois je recevais mon salaire et pour mes heures supplémentaires, je recevais du black', la plainte pour fausses attestations et escroquerie au jugement déposé par le conseil de M. [B] le 2 août 2022. Tous ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures accomplies, d'y répondre utilement. La société Chez Baptiste oppose à M. [B] les éléments suivants : M. [B] n'apporte aucun commencement de preuve crédible des prétendues heures supplémentaires réalisées, et on voit mal comment il aurait accepté trois CDD puis un CDI et deux avenants si ses droits n'étaient pas respectés, elle augmentait la durée du travail hebdomadaire de M. [B] via des avenants, acceptés et signés par lui, en fonction des besoins de l'activité, M. [B] verse des faux décomptes qu'il intitule « plannings des heures de travail » alors qu'il s'agit de documents qu'il a lui-même trafiqués après avoir subtilisé les décomptes originaux de son temps de travail, M. [B] est dans l'incapacité de prouver l'existence de prétendues heures supplémentaires sur la base d'éléments fiables et que ces prétendues heures supplémentaires étaient réalisées à sa demande ou en raison de l'activité, la lecture des SMS montre que M. [B] a fait preuve d'un comportement particulièrement déloyal à l'égard de ses collègues pour extorquer des réponses sorties de leur contexte, M. [B] a abordé dans ses dernières conclusions en première instance pour la première fois l'existence de 'black' en voulant démontrer que ses collègues en auraient perçu sans reconnaître en avoir reçu lui-même, un système de décompte et de suivi des temps de travail est mis en place et elle déclare et rémunère les heures supplémentaires de ses salariés conformément aux dispositions légales. Sur ce, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, et contrairement à ce que soutient l'employeur et à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'appartient pas au salarié de démontrer l'existence des heures supplémentaires qu'il allègue. En outre, le fait que M. [B] ait pu accepter plusieurs contrats de travail successifs au sein de la société ne saurait laisser supposer que l'employeur a respecté ses obligations en matière de rémunération des heures supplémentaires. Enfin, il doit être rappelé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, y compris postérieurement au terme de la relation contractuelle et pour les seuls besoins de l'instance, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. Dès lors, l'argumentation développée par l'employeur, et reprise par les premiers juges, selon laquelle M. [B] aurait utilisé des modèles de décomptes des heures de travail qui n'existaient pas encore sur la période allant de juin 2018 à septembre 2019 est inopérante. L'employeur produit par ailleurs des relevés horaires dont le contenu ne correspond pas aux décomptes produits par le salarié. Or, ces relevés sont signés par M. [B] et certains mentionnent la réalisation d'heures supplémentaires, reprises dans les bulletins de paie des mois concernés. Si M. [B] soutient dans ses écritures que les heures de travail ont fait l'objet 'd'une falsification illicite de la société Boutolleau', il ne s'est pas expliqué sur la nature de cette falsification. Il n'a pas soutenu ainsi qu'il aurait signé ces documents sous la contrainte, et il n'a pas non plus contesté sa signature ni même sollicité qu'il soit procédé à une vérification d'écriture. Par ailleurs, si les SMS produits, que M. [B] a échangés avec plusieurs anciens collègues, laissent apparaître que l'employeur pouvait rémunérer en espèces et de manière illicite une partie des heures de travail réalisées, leur contenu peu circonstancié ne permet pas d'établir que M. [B] aurait lui-même été rémunéré de manière occulte pour une partie de ses propres heures de travail, ce qu'il n'a d'ailleurs pas soutenu dans ses écritures. Il convient dès lors de retenir que l'employeur justifie bien avoir assuré un contrôle des heures de travail effectuées sur les mois d'octobre à décembre 2018, de janvier à avril 2019, de juin 2019, de septembre à novembre 2019, de janvier à juin 2020, d'août 2020 et d'octobre à décembre 2020. Sur tous ces mois, les bulletins de paie sont conformes aux relevés horaires produits par l'employeur et signés par le salarié de sorte qu'aucune heure supplémentaire n'est due. Il en est ainsi sur le mois de novembre 2018 pour lequel le salarié a apposé sa signature en confirmant qu'il n'avait travaillé que de 10h00 à 12h30 le samedi 3 novembre 2018, de sorte que qu'il ne peut pas soutenir dans le même temps qu'il aurait participé au service des repas le samedi 3 novembre 2018 au soir. L'employeur indique ne pas avoir été en mesure de retrouver les décomptes se rapportant à plusieurs mois d'activité au titre desquels M. [B] formule une demande en paiement d'heures supplémentaires. A défaut de justifier des horaires de travail du salarié sur ces périodes, il convient de retenir que M. [B] établit l'existence d'un certain nombre d'heures supplémentaires non rémunérées. Toutefois, il doit également être retenu que la crédibilité des décomptes produits par le salarié est sujette à caution. Ainsi, à titre d'exemple, M. [B] indique sur ses décomptes qu'il a travaillé du 12 au 15 décembre 2018, alors qu'il a indiqué de manière manuscrite sur les décomptes produits par son employeur pour cette même période qu'il avait dû s'absenter pour le 'décès de son père'. La cour a donc la conviction que M. [B] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées sur les périodes pour lesquelles l'employeur ne produit pas les décomptes des horaires, soit sur les mois d'avril à septembre 2018, de juillet à septembre 2019 - sur ce dernier mois, M. [B] n'a pas signé le décompte produit par l'employeur - de décembre 2019, de juillet 2020 et enfin de septembre 2020, mais dans des proportions moindres que celles qu'il allègue. En définitive, la société doit être condamnée à verser à M. [B] une somme de 1 486,57 euros brut et 148,66 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé en ce sens. II. Sur le travail dissimulé L'article L8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il résulte des développements susvisés que la preuve d'une intention de l'employeur d'une telle dissimulation fait défaut eu égard au nombre d'heures supplémentaires accomplies rapporté à la durée de la relation contractuelle. L'employeur justifie par ailleurs avoir mis en place un contrôle des heures de travail réalisées et avoir édité des bulletins de paie en conformité avec les décomptes qu'il verse aux débats. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre du travail dissimulé. III. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L' obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Il est constant qu'en application des articles L3121-18, L3121-1 et L3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidien ne peut excéder 10 heures, que les salariés doivent bénéficier d'une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, étant rappelé qu'elle ne peut dépasser 44 heures hebdomadaires sur douze semaines consécutives. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union Européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l' employeur. En l'espèce, M. [B] soutient qu'il a été amené à de très nombreuses reprises à travailler de très nombreuses heures pour la société au détriment des règles de sécurité et de bon sens, qu'il a été arrêté à de nombreuses reprises compte tenu de ce rythme de travail et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. Toutefois, M. [B] n'a pas allégué qu'il avait dépassé les seuils susvisés, se bornant à surligner dans ses écritures le fait qu'il aurait travaillé 89 heures la semaine du 3 décembre 2018 au 8 décembre 2018. Or, il résulte du décompte produit par l'employeur signé par le salarié qu'il n'a travaillé que 18 heures sur cette semaine du 3 décembre 2018 au 8 décembre 2018. M. [B] ne produit par ailleurs aucun élément pour établir que ses arrêts de travail seraient imputables à ses conditions de travail au sein de la société. Le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. IV. Sur la demande de résiliation judiciaire Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit. Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail. En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision. La prise d' effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement. En l'espèce, M. [B] fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée par les très nombreuses heures de travail effectuées par lui non rémunérées et par l'absence totale, manifeste et volontairement fautive de l'employeur dans le non-respect des temps de repos. L'employeur lui oppose que la demande de rappel d'heures supplémentaires étant infondée et injustifiée, la demande de résiliation judiciaire n'a pas de fondement, que les manquements allégués ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves puisque M. [B] a poursuivi son contrat de travail sans avoir objecté la moindre réclamation, qu'ils sont trop anciens pour justifier une telle demande et que M. [B] souhaitait quitter son poste pour des raisons personnelles et qu'il a sollicité une rupture conventionnelle afin de percevoir les allocations chômage. Sur ce, il résulte des développements susvisés que la cour a retenu que l'employeur restait redevable d'un montant d'heures supplémentaires non rémunérées limité à la somme de 1 486,57 euros brut outre 148,66 euros brut au titre des congés payés afférents. Ce seul manquement, rapporté à la durée de la relation contractuelle, n'est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [B] sera par conséquent débouté de sa demande et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la décision attaquée étant confirmée. V. Sur les demandes accessoires La cour ayant partiellement fait droit aux demandes formées par M. [B], celles-ci ne présentent pas de caractère abusif et l'employeur doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Il n'y a pas lieu de transmettre l'arrêt au procureur de la République territorialement compétent comme le sollicite M. [B], le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Les sommes allouées à M. [B] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation comme il sera dit au dispositif. En qualité de partie succombante, la société Charcuterie Boutolleau, nouvellement dénommée société Chez Baptiste, est condamnée aux entiers dépens d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, l'employeur est condamné à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme identique au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 20 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties, L'infirme de ces seuls chefs, Statuant à nouveau, Condamne la société Charcuterie Boutolleau, nouvellement dénommée SAS Chez Baptiste, à payer à M. [J] [B] les sommes de 1 486,57 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 148,66 euros brut au titre des congés payés afférents, Dit que les sommes allouées à M. [J] [B] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil : s'agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision, s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la société Charcuterie Boutolleau, nouvellement dénommée SAS Chez Baptiste, de la convocation devant le bureau de conciliation, Dit n'y avoir lieu de transmettre l'arrêt au procureur de la République territorialement compétent, Y ajoutant, Déboute la société Charcuterie Boutolleau, nouvellement dénommée SAS Chez Baptiste, de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure, Condamne la société Charcuterie Boutolleau, nouvellement dénommée SAS Chez Baptiste, à payer à M. [J] [B] les sommes de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la société Charcuterie Boutolleau, nouvellement dénommée SAS Chez Baptiste, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Charcuterie Boutolleau, nouvellement dénommée SAS Chez Baptiste, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1154 du code civil pour peu quarticle L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle 1343-2 du code civilarticle L. 4121-1 du code du travail lui impose de pren
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7660d808eb34e455750
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- Résumé officiel