Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7690d808eb34e455770
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 76 646 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Ordonnance n°111 R.G : N° RG 24/00129 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6T5 [D] [R] [X] C/ S.A.R.L. RIDORET DISTRIBUTION COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière, DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A.R.L. RIDORET DISTRIBUTION [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] ayant pour avocat Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDEUR A L'INCIDENT : SAS [R] [X] [Adresse 2], [Localité 4] ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS EXPOSÉ : La société Unive'r Distribution - 'Ridoret Distribution' a fait assigner devant le tribunal de commerce de La Rochelle selon acte du 26 avril 2023 la société M'[F] [R] pour l'entendre condamner à lui payer le solde du prix de menuiseries que celle-ci lui avait commandées courant mars 2022. La défenderesse n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a : * condamné la société M'[F] [R] à payer à la société Ridoret Distribution : -la somme de 7.766,46 euros au titre du restant dû des factures n°220491, n°220937,n°221212 et n°221015 -les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du : .30 juin 2022 sur la somme de 2.021 euros jusqu'au 14 avril 2023 .18 juillet 2022 sur la somme de 18.088,89 euros jusqu'au 14 avril 2023 .18 juillet 2022 sur la somme de 5.603,92 euros jusqu'au 14 avril 2023 .29 juillet 2022 sur la somme de 22.052,08 euros jusqu'au 14 avril 2023 .15 avril 2023 sur la somme de 7.766,46 euros jusqu'au parfait paiement * condamné la société [U] [R] à payer 160 euros à la société Ridoret Distribution au titre de l'indemnité forfaitaire * condamné la société M'[F] [R] à payer 1.500 euros à la société Ridoret Distribution en application de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la société [U] [R] aux dépens. La société [U] [R] a relevé appel le 18 janvier 2024. La société Ridoret Distribution a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 13 mai 2024 d'un incident tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel de la société [U] [R] et irrecevables l'appel et les conclusions de celle-ci au motif que cette société était dépourvue de personnalité juridique à la date de ces actes, ayant été dissoute à effet du 31 août 2023 par décision de ses associés en date du 3 août 2023, et sa liquidation ayant été clôturée par décision du 22 janvier 2024 publiée au BODACC du 2 février 2024. Elle réclame 3.000 euros d'indemnité de procédure. La société [U] [R] a transmis le 28 juin 2024 par la voie électronique des conclusions par lesquelles elle indique se désister de son appel et demande à ne pas être condamnée au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. Elle indique que c'est postérieurement à sa déclaration d'appel qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Elle soutient que Ridoret Distribution ne pouvait pas, comme elle l'a fait, poursuivre son action et diligenter une saisie sur son compte bancaire sans appeler en cause le liquidateur. La société Ridoret Distribution a transmis le 2 juillet 2024 par la voie électronique des conclusions d'incident n°2 par lesquelles, réitérant ses demandes dans le dispositif, elle indique dans les motifs accepter le désistement mais maintenir sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles en objectant que l'appelante a attendu cet incident pour mettre fin à un recours irrecevable. L'incident a été évoqué à l'audience du 4 juillet 2024 et la décision mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION La liquidation amiable de la SAS [U] [R] a été décidée le 22 janvier 2024 et publiée au BODACC du 2 février 2024, postérieurement donc à sa déclaration d'appel. La personnalité juridique de la société liquidée subsiste pour les besoins de sa liquidation. Il est donné acte à la SAS [U] [R] de ce qu'elle se désiste de son appel, et à la société Ridoret Distribution de ce qu'elle accepte ce désistement, qui est donc parfait. La SAS M'[F] [R] supportera les dépens de son appel. Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure à l'intimée, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour se constituer sur cet appel devant la cour, où la représentation est obligatoire. PAR CES MOTIFS DONNONS ACTE de son désistement d'appel à la SAS [U] [R] DONNONS ACTE à la société Ridoret Distribution de ce qu'elle accepte ce désistement DISONS qu'en conséquence, la décision entreprise sortira son plein et entier effet CONDAMNONS la SAS M'[F] [R] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel LA CONDAMNONS à payer 2.000 euros à la société Unive'r Distribution - 'Ridoret Distribution' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une indem
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c7690d808eb34e455770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel