Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c76b0d808eb34e455782
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 372 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DECISION N° DOSSIER N° : N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGN-16 [W] [J] c/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Aurore BOISSY DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE, Et le 11 juillet 2024, Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame KEROMNES avocat général près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président A la requête de : Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR et MADAME LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Madame KEROMNES avocat général MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) Direction des Affaires Juridiques [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Agnès MERCIER, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEURS A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024,statuant sur requête de [W] [J], représenté par Me BENKOUSSA a été entendu en ses demandes, Me Agnès MERCIER avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendue en sa plaidoirie, Madame KEROMNES avocat général a été entendue en ses observations ; Me BENKOUSSA a eu la parole en dernier. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête déposée le 17 novembre 2023, M. [W] [J] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire. Il expose qu'il a été poursuivi pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé et placé en détention provisoire du 5 mai 2023 au 23 juin 2023. Il ajoute qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel le 23 juin, décision aujourd'hui définitive. Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 49 jours. Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 13 720 euros, résultant, - Du choc carcéral lié à une première incarcération ; - Du fait de la séparation familiale ; - Des conditions de détention ; Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 497,50 euros résultant de la privation du droit de solliciter la garantie jeune. Il demande en outre le remboursement de ses frais d'avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 1 500 euros, outre une somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 6 500 euros, pour une détention de 49 jours, et de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes en réparation du préjudice matériel. Il demande enfin la réduction du montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Concernant le préjudice moral, Il estime que la demande est excessive au regard des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière. Il souligne que M. [J] avait déjà été incarcéré fin 2020, début 2021, que les éléments relatifs à la dégradation des conditions de détention ne sont étayées que par un article de presse, que les éléments relatifs à la séparation d'avec son père atteint d'une affectation cutanée montre que l'intervention chirurgicale a eu lieu après la libération. - Concernant le préjudice matériel, Il relève que l'allocation de la garantie jeune a été supprimée le 1er mars 2022 pour être remplacée par un autre dispositif et qu'aucune pièce n'est versée pour démontrer que M. [J] était éligible à ce nouveau dispositif. - En ce qui concerne les frais d'avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et que la facture produite ne permet pas de déterminer la part des honoraires versée au titre du contentieux de la liberté. Il ajoute que de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge saisi d'évaluer le cout que représente le contentieux de la détention. La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond. Elle demande, pour une détention injustifiée de 49 jours, l'allocation de la somme de 6 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral et le rejet des demandes en réparation du préjudice matériel, pour les motifs exposés par l'agent judiciaire de l'Etat, et la réduction des condamnations au titre de l'article 700. MOTIFS Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond. Sur l'indemnisation En ce qui concerne le préjudice moral, De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé. En l'espèce, sont invoqués : - Le choc carcéral lié à une première incarcération ; - La séparation familiale ; - Les conditions de détention ; Il ressort des pièces produites que M. [J] avait déjà été incarcéré du 1er décembre 2020 au 8 janvier 2021, de sorte que le choc carcéral, pour réel qu'il soit, était nécessairement moins important que lors d'une première incarcération. Par ailleurs, hormis un article de presse, il n'est rapporté aucun élément relativement à une dégradation des conditions de détention, dont aurait personnellement souffert M. [J], de sorte que cet élément ne peut être pris en compte pour majorer l'indemnisation. Enfin, si la séparation familiale, notamment avec le père de M. [J], a été réelle, dans une période médicalement difficile, il n'en reste pas moins que l'intervention chirurgicale a eu lieu alors même que M. [J] était sorti de prison. Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 49 jours de détention, s'évalue à la somme 7 000 euros. En ce qui concerne le préjudice matériel, Sur la perte de revenus, De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l'intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation. En l'espèce, M. [J] ne justifie pas d'avoir occupé des emplois avant son incarcération. Le dispositif d'allocation garantie jeune a été supprimé en mars 2022 et remplacé par un autre dispositif qui impose la constitution d'un dossier et la mise en place d'un parcours contractualisé. Les pièces produites par M. [J], à savoir une inscription à la mission locale, sont insuffisantes pour permettre de retenir une indemnisation pour perte de chance. Sur les frais d'avocat, Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [J] sollicite la somme de 1 500 euros et produit une facture du 9 mai 2023 pour un montant total de 3 000 euros. Cette facture, qui mentionne " audience devant le tribunal correctionnel de Reims le 26 juin 20223 " est générale et ne permet pas d'identifier le coût de chacune des prestations en lien avec la détention de M. [J]. De jurisprudence constante, il n'appartient pas au premier président d'apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention. Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [J] à ce titre. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à M. [J] la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une facture de ce montant étant produite aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Allouons à M. [W] [J] une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboutons M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel, Allouons à M. [W] [J] la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 11 juillet 2024 , en présence de Madame KEROMNES avocat général et du greffier. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6690c76b0d808eb34e455782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel