Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c76b0d808eb34e455784
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 9 840 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DECISION N° DOSSIER N° : N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNTI-16 [I] [L] c/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Mourad BENKOUSSA DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE, Et le 11 juillet 2024, Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame KEROMNES avocat général près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président A la requête de : Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] BELGIQUE assisté de Me Mourad BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR et MADAME LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame KEROMNES avocat général MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) Direction des Affaires Juridiques [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Me Agnès MERCIER, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEURS A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, statuant sur requête de [I] [L], assisté par Me Mourad BENKOUSSA a été entendu en ses demandes, Maître MERCIER avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendue en sa plaidoirie, Madame KEROMNES avocat général, représentant Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ; Me Mourad BENKOUSSA a eu la parole en dernier MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête déposée le 15 décembre 2023, M. [I] [L] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire. Il expose qu'il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire le 3 août 2018, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 27 juin 2019. Il ajoute que les faits ont été requalifiés en violences volontaires aggravées et qu'il a été renvoyé pour être jugé devant le tribunal correctionnel de Reims, qui l'a relaxé par jugement du 22 juin 2023, décision aujourd'hui définitive, aucun appel n'ayant été interjeté. Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 10 mois et 24 jours, soit 328 jours. Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 98 400 euros, résultant, - Du choc carcéral lié à une première incarcération, dans un contexte d'affirmation de son innocence ; - Des violences dont il a été victime de la part d'un, codétenu en 2019 ; - Du fait d'avoir été séparé de sa famille pendant de longs mois - De l'éloignement entre le lieu de détention et le domicile familial ; - De son état psychologique comme en attestent les propos suicidaires et le suivi psychologique mis en place ; - De n'avoir pu se rendre en Chine pour y rencontrer ses beaux-parents ; - Des conditions de détention dégradées de la maison d'arrêt de [Localité 9], en raison de sa vétusté, comme en attestent les rapports successifs du CGLPL et de la surpopulation carcérale. Il ajoute qu'il a également subi un préjudice économique, qu'il estime à 24 742 euros résultant à hauteur de 22 250 euros de la perte de chance d'exercer la profession d'électricien et de percevoir une rémunération à ce titre et à hauteur de 2 492 euros résultant de la perte de l'allocation chômage. Il expose qu'au moment de son incarcération, il était demandeur d'emploi, mais était inscrit à une formation pour exercer le métier d'électricien qui devait avoir lieu en septembre 2018. Il estime avoir perdu la chance d'exercer ce métier, à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'à sa libération. Il ajoute qu'il percevait au moment de son incarcération une allocation chômage dont il a été privé en août et septembre 2018. A titre subsidiaire, il demande que soit indemnisé du fait du non-versement des allocations sociales pendant 11 mois, soit une somme de 13 706 euros. Il demande en outre le remboursement du prix des billets d'avion qui avaient été achetés pour lui permettre de se rendre en Chine rencontrer sa belle-famille, pour un montant de 654 euros. Il demande enfin le remboursement de ses frais d'avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 7 800 euros, outre une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 27 000 euros, pour une détention de 328 jours, et de débouter M. [L] de l'ensemble de ses autres demandes. - Concernant le préjudice moral, Il estime que la demande est excessive au regard des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière. Il souligne que, de jurisprudence constante, les protestations d'innocence du demandeur sont sans effet sur le montant de l'indemnisation. Relativement aux conditions de détention, il relève que les documents produits ne sont pas contemporains de l'incarcération, que le rapport de 2015 du CGLPL notait des améliorations et que M. [L] ne démontre pas en quoi il a personnellement souffert de la situation. Il estime en revanche que la séparation familiale doit être prise en considération au vu des pièces produites. Au vu de ces éléments l'agent judiciaire de l'Etat propose une indemnisation à hauteur de 27 000 euros. - Concernant le préjudice matériel, Il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte d'emplois ou de la perte de revenus. Or, il souligne que lors de son incarcération M. [L] ne travaillait pas et qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle dans l'année qui a suivi sa libération, de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être allouée à ce titre. En ce qui concerne la demande subsidiaire de paiement des allocations chômage, il met en avant le système belge et note que M. [L] ne verse aucun document concernant le régime de son indemnisation chômage au regard de son précédent emploi et la durée des allocations d'ores et déjà versées lors de son incarcération. Il note qu'est versé aux débats un relevé d'allocations des 6 mois précédents l'incarcération et des 56 mois suivants celle-ci, qui ne permettent pas de connaître le montant des sommes que M. [L] aurait pu percevoir. Il affirme en outre que si les allocations versées après l'incarcération correspondent à la régularisation des droits, la demande est sans objet. En ce qui concerne le remboursement du billet d'avion, il note que le document est en chinois et non traduit et ne permet pas de s'assurer qu'il concerne M. [L]. - En ce qui concerne les frais d'avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et que la facture produite ne permet pas de déterminer la part des honoraires versée au titre du contentieux de la liberté. Il ajoute que de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge saisi d'évaluer le coût que représente le contentieux de la détention. Il demande enfin de réduire à de plus justes proportions la demande faite par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond. Elle demande, pour une détention injustifiée de 328 jours, l'allocation de la somme de 27 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral. Elle demande le rejet des demandes au titre du préjudice matériel, hormis la somme de 200 euros en remboursement du billet d'avion. MOTIFS Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond. Sur l'indemnisation En ce qui concerne le préjudice moral, De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé. En l'espèce, sont invoqués : - Le choc carcéral lié à une première incarcération, dans un contexte d'affirmation par M. [L] de son innocence ; - Les violences dont M. [L] a été victime de la part d'un codétenu en 2019 ; - Le fait d'avoir été séparé de sa famille pendant de longs mois - L'éloignement entre le lieu de détention et le domicile familial - L'état psychologique de M. [L], comme en attestent les propos suicidaires et le suivi psychologique mis en place ; - L'impossibilité pour M. [L] de se rendre en Chine pour y rencontrer ses beaux-parents ; - Les conditions de détention dégradées de la maison d'arrêt de [Localité 9], en raison de sa vétusté, comme en attestent les rapports successifs du CGLPL et de la surpopulation carcérale. Il n'est pas contestable que M. [L] n'avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il est évident que la séparation physique de sa femme et de son fils âgé de 4 ans, aggravée par le fait que le lieu de détention en France était éloigné du domicile familial en Belgique a constitué un traumatisme qu'il convient de réparer. Il est également démontré qu'un voyage en Chine, pays où résident les parents de son épouse, était prévu et qu'il n'a pu avoir lieu. Les pièces produites laissent apparaître que M. [L] a été victime en détention de violences de la part d'un codétenu le 17 mai 2019. Il est également prouvé, par des lettres pendant la détention, par des documents attestant d'un suivi psychologique en détention et par des certificats médicaux attestant d'une prise en charge psychologique en urgence dès le 3 juillet 2019 et d'une prolongation de cette prise en charge jusqu'en 2022 que la détention a généré des troubles psychologiques majeurs qu'il convient d'indemniser. En ce qui concerne la vétusté de la maison d'arrêt de [Localité 9] et la surpopulation, s'il ne peut être nié, au regard du rapport de 2015 du CGLPL que la maison d'arrêt de [Localité 9] est ancienne et que les conditions de détention n'y sont pas optimales, il convient de relever que ce rapport n'est pas concomitant de l'incarcération et qu'il n'est aucunement rapporté, conformément à une jurisprudence constante, d'éléments laissant à penser que M. [L] a personnellement souffert des conditions dégradées de détention. Aucun élément n'est en outre produit pour attester d'un taux de surpopulation durant la période de détention. L'indemnisation sollicitée, à hauteur de 98 400 euros (soit 300 euros par jour), au titre du préjudice moral, excède largement la jurisprudence en la matière. Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 328 jours de détention, s'évalue à la somme 32 000 euros. En ce qui concerne le préjudice matériel, Sur la perte de revenus, De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l'intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation. En l'espèce, il est rapporté que M. [L] était sans emploi et devait participer à une formation devant lui permettre d'obtenir un emploi d'électricien à l'issue. S'il est certain que cette formation a été annulée du fait de l'incarcération, rien ne permettait d'être certain que cette formation conduirait à une embauche, aucune pièce n'étant produite à cet égard. Il convient en outre de relever que M. [L] n'a pas trouvé de travail, immédiatement après sa libération. Au vu de ces éléments, il apparait que la perte d'une chance de percevoir des revenus liés à un travail n'est pas suffisamment établie. M. [L] sera débouté de cette demande. M. [L] demande à titre subsidiaire le versement à titre d'indemnité des sommes qu'il aurait perçues au titre de l'allocation chômage s'il n'avait pas été incarcéré. Il ressort des pièces produites que M. [L] percevait avant son incarcération, et notamment entre janvier et juillet 2018, la somme de 1 246,44 euros net à titre d'indemnités chômage, que le versement a été suspendu pendant l'incarcération et n'a repris qu'à compter du 1er juillet 2019. Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [L] à hauteur de 13 706 euros. Sur le remboursement du billet d'avion, Il est prouvé par les pièces produites aux débats, et, contrairement aux allégations du conseil de l'AJE, traduites en français, que M. [L], sa femme et son fils devaient partir en Chine du 6 août au 4 septembre 2018. Le montant global du billet pour 2 adultes et un enfant s'élève à la somme de 1 877,43 euros. Il convient dès lors d'indemniser les sommes engagées pour l'achat du billet de M. [L] qui n'a pu être utilisé du fait de l'incarcération, soit 654 euros. Sur les frais d'avocat, Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [L] sollicite la somme de 7 800 euros et produit trois factures des 1er août et 20 août 2018 (cabinet [8]) et du 29 mai 2019 (cabinet [7]), pour un montant total de 7 800 euros. Ces factures, présentées comme " provisions sur frais " ou " provisions sur honoraires " sont générales et ne permettent pas d'identifier le coût de chacune des prestations en lien avec la détention de M. [L]. De jurisprudence constante, il n'appartient pas au premier président d'apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention. Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [L] à ce titre. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à M. [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au vu de la facture acquittée produite. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Allouons à M. [I] [L] une indemnité de 32 000 euros en réparation de son préjudice moral, Allouons à M. [I] [L] une indemnité de 14 360 euros en réparation de son préjudice matériel, Déboutons M. [I] [L] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'avocats en cours de procédure, Allouons à M. [I] [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 11 juillet 2024 , en présence de Madame KEROMNES et du greffier. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6690c76b0d808eb34e455784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel