Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c76b0d808eb34e455786
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DECISION N° DOSSIER N° : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOAH-16 [E] [F] c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) MADAME LA PROCUREURE GENERALE Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Mathilde MARTINY Me Edouard COLSON DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE, Et le 11 juillet 2024, Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame KEROMNES, avocat général près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président A la requête de : Monsieur [E] [F] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR et MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) Direction des Affaires Juridiques Sous-direction du Dt privé [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS MADAME LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame KEROMNES avocat général DÉFENDEURS A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024,, statuant sur requête de [E] [F], représenté par Me Mathilde MARTINY a été entendue en ses demandes, Me Edouard COLSON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie, Madame KEROMNES représentant Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ; Me Mathilde MARTINY a eu la parole en dernier MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête déposée le 23 janvier 2024, M. [E] [F] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire. Il expose qu'il a été poursuivi pour des faits de violation de domicile, tentative de vol par ruse et recel de vol aggravé dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et avoir été placé en détention provisoire du 7 au 9 janvier 2024, dans l'attente de la réunion du tribunal. Il ajoute qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel le 9 janvier 2024, qu'un appel a été interjeté par le parquet, mais que la cour, par arrêt du 31 mars 2024, a constaté le désistement à l'audience du parquet général. La décision de relaxe est dès lors aujourd'hui définitive. Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 2 jours. Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 2 000 euros, résultant, - Du choc carcéral ; - Du fait de la rupture des liens affectifs et amicaux ; Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 1 000 euros résultant de la perte d'une chance d'être embauché par la société [6]. Il demande en outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 700 euros, pour une détention de 2 jours, de débouter M. [F] de sa demande en réparation du préjudice matériel et de réduire le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Concernant le préjudice moral, Il constate que M. [F] a été condamné et incarcéré à de nombreuses reprises, de sorte que le choc carcéral ne peut être retenu. Il ajoute, en ce qui concerne la séparation familiale, que celle-ci a été très brève. - Concernant le préjudice matériel, Il relève l'existence d'une promesse d'embauche le 2 janvier, pour une prise de poste le 16 janvier, de sorte que l'incarcération survenue entre ces deux dates n'a eu aucune conséquence sur l'emploi. La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond. Elle demande, pour une détention injustifiée de 2 jours, l'allocation de la somme de 700 euros au titre de la réparation du préjudice moral et le rejet des demandes en réparation du préjudice matériel, pour les motifs exposés par l'agent judiciaire de l'Etat, et la réduction des condamnations au titre de l'article 700. A l'audience, le conseil de M. [F] s'est désisté de sa demande en réparation du préjudice matériel. Le conseil de l'AJE et Mme la procureur générale ont demandé de constater ce désistement. MOTIFS Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond. Sur l'indemnisation En ce qui concerne le préjudice moral, De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé. En l'espèce, sont invoqués : - Le choc carcéral ; - La rupture des liens affectifs et amicaux ; Il ressort des pièces produites que M. [F] a été incarcéré à de nombreuses reprises de 2004 à 2012, pour une durée cumulée de détention supérieure à 5 ans, de sorte que le choc carcéral ne peut être retenu comme un facteur de majoration de l'indemnité. En outre, si la séparation familiale a été réelle, elle a été particulièrement brève. Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 2 jours de détention, s'évalue à la somme 800 euros. En ce qui concerne le préjudice matériel, Sur la perte de revenus, Le conseil de M. [F] s'est désisté à l'audience de cette demande. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une facture de ce montant étant produite aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Allouons à M. [E] [F] une indemnité de 800 euros en réparation de son préjudice moral, Constatons le désistement de M. [E] [F] de ses demandes au titre du préjudice matériel, Allouons à M. [E] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 11 juillet 2024, en présence de Madame KEROMNES avocat général et du greffier. Le greffier Le premier président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6690c76b0d808eb34e455786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel