Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c76e0d808eb34e4557b2
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 202 112 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNVG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Janvier 2024 Date de la saisine : 16 Janvier 2024 Date de la décision attaquée : 12 DECEMBRE 2023 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-BRIEUC --------------------------------------------------------------------------- APPELANT [S] [N] [C] Représenté par M. [W] [P] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE S.A.R.L. HMC VAL ANDRE Représentée par Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 2023120 ------------------------------------------------------------------------- N°243/24 Nous, Isabelle CHARPENTIER, Magistrat chargé de la mise en état, FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant Monsieur [C] à la Sarl HMC Val André, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc, par jugement en date du 12 décembre 2023 a : - constaté que le courrier de rupture du 15 mai 2023 s'analyse en une démission, - débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses dermandes, - condamné Monsieur [C] au titre du préavis non exécuté à régler à la Sarl HMC Val André la somme de 2 021,12 euros, - dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance. La cour a été saisie d'un appel formé par Monsieur [C] par courrier recommandé de Monsieur [P], Défenseur syndical, en date du 11 janvier 2024, reçu au greffe le 12 janvier 2024. L'appelant n'a pas conclu. La Sarl HMC Val André a constitué avocat mais n'a pas conclu. Par courrier recommandé reçu au greffe le 2 avril 2024 ( portant la date erronée du 28 août 2024), Monsieur [P] Défenseur syndical a indiqué qu'il entendait se désister d'instance et d'action concernant la procédure engagée le 16 janvier 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/282. Dans un courrier du 9 avril 2024, le conseil de la société HMC Val André a indiqué qu'elle acceptait le désistement d'instance et d'action du salarié et a précisé que sa cliente avait renoncé au bénéfice de la condamnation prononcée à l'encontre du salarié au titre du préavis non exécuté à hauteur de 2 021,12 euros. Par courrier du 18 avril 2024, le conseiller de la mise en état a demandé au Défenseur syndical de lui transmettre un courrier du salarié lui confiant un mandat pour se désister d'instance et d'action dans le cadre de la procédure d'appel. Dans un courrier daté du 24 mai 2024, reçu le 11 juin, le Défenseur syndical de Monsieur [C] a transmis le pouvoir du salarié en date du 15 mai 2024, donnant tous pouvoirs à Monsieur [P], défenseur syndical de déposer toutes conclusions, traiter, transiger, passer tous actes et documents. Monsieur [P] a établi un courrier du même jour se désistant d'instance et d'action dans la procédure en cause pour le compte de Monsieur [C]. Le conseil de La société HMC Val André a transmis un nouveau courrier le 24 juin 2024 en considérant que le désistement de Monsieur [C] peut être constaté sans qu'il soit besoin de conclure. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions des articles 394 et 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [C] dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/282. La Sarl HMC Val André n'a pas conclu en qualité d'intimée. Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code, Monsieur [C] supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de Monsieur [C] dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG 24/282 . CONSTATONS en conséquence le désaississement de la cour. DISONS que Monsieur [C] supportera les dépens de l'appel. RENNES, le 11 Juillet 2024 Le Magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c76e0d808eb34e4557b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel