Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7710d808eb34e4557e4
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 76 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
09 JUILLET 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2JD [G] [W] / Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00508 Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [G] [W] [Adresse 2] [Localité 3], Représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Mme [F] [K], titulaire d'un pouvoir du président de la collectivité du 4 mars 2024 INTIME Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE En raison de sa situation de handicap, feu [X] [W], né le 30 septembre 1952, a bénéficié d'une aide financière à l'hébergement versée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme du premier septembre 2001 jusqu'à son décès survenu le 12 octobre 2020. Par arrêté du 27 mai 2021, le président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme a décidé la récupération de la créance d'aide sociale sur la succession de feu [X] [W] dans la limite du montant de l'actif net successoral. Cette décision a été notifiée à M.[G] [W], frère et dernier parent vivant de feu [X] [W], et unique héritier. Par courrier expédié le 15 juin 2021, M.[G] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par décision du 16 août 2021, notifiée le 23 août 2021, le Conseil départemental a confirmé sa décision. Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2021, M.[G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[G] [W] et l'a condamné aux entiers dépens. L'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement a été signé le 23 mai 2022 par M. [M] [I] en qualité de mandataire de M.[G] [W], qui a relevé appel par déclaration reçue le 03 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 avril 2024, à laquelle M.[W] a été représenté par son avocat, et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme par Mme [F] [K] désignée par arrêté de délégation de signature du 04 mars 2024 du président de la collectivité locale. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions, visées le 29 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, M.[G] [W] présente les demandes suivantes à la cour : - le dire recevable en son appel, réformer le jugement et statuant à nouveau : - prononcer l'annulation de la décision du 27 mai 2021 relative à la récupération de la créance d'aide sociale dont avait bénéficié feu [X] [W] à concurrence de l'actif net de succession, - débouter le Conseil départemental de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures, - condamner le Conseil départemental à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ainsi que la décision du 27 mai 2021 et celle issue du recours administratif préalable obligatoire, - à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu au regard de l'effort de la collectivité de procéder en l'espèce à l'exemption de l'héritier de la récupération sur la succession du défunt, - rejeter la demande présentée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le département exerçant son droit de récupération de sa créance d'aide sociale tel qu'il est prévu à l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles et reconnue par la jurisprudence. - condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur l'action en récupération de la créance d'aide sociale sur la succession du bénéficiaire La législation relative à l'aide sociale pose le principe de subsidiarité de la solidarité nationale, et fait donc prévaloir la solidarité familiale sur l'aide fournie par la collectivité, par le biais du recours à l'obligation alimentaire, d'une part, en tenant compte des créances alimentaires lors de l'admission à l'aide sociale, d'autre part, en organisant des recours contre les débiteurs alimentaires du bénéficiaire de l'aide sociale. En vertu de ce principe de subsidiarité, l'aide sociale à l'hébergement constitue une avance qui peut être récupérée par le département auprès des personnes limitativement énumérées à l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, qui porte les dispositions suivantes: "Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1°) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2°) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à lademande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, 3°) contre le légataire ; 4°) à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L.111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire." L'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles précise en particulier que "les recours prévus à l'article L.132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale." L'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles dispose que "le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L.132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L.174-4 du code de la sécurité sociale, s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46.000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement." L'article L344-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que "les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L.312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L.344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L.841-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. " L'article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que "la prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne. Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent : -les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ; -les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ; -les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ; -les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ; -les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ; -certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ; -les primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. " En l'espèce, pour rejeter le recours formé par M.[G] [W], le tribunal a rappelé que, en application de l'article L.132-8, l'aide sociale dont feu [X] [W] a bénéficié doit s'analyser comme une avance de la collectivité publique, récupérable sur sa succession. Il a considéré que le caractère habituel des relations entre les deux frères et l'intérêt manifesté par M.[G] [W] pour son frère, éléments pris en compte pour motiver la désignation du premier aux fonctions de curateur, relevaient seulement des conditions exigées par le code civil pour exercer cette fonction. Le tribunal a également estimé que la présence de M.[G] [W] auprès de son frère durant toute sa vie relevait d'un comportement de nature fraternel, lié à l'attachement familial, si bien que cette attitude dévouée et cet investissement affectif n'étaient pas suffisants pour caractériser la qualité de "personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé", qui permet, en application de l'article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles, d'échapper à l'action en récupération de la créance d'aide sociale. A l'appui de son appel, M.[G] [W] soutient que les critères retenus par le tribunal pour apprécier le bien-fondé de son recours ne correspondent pas à la définition posée par l'article L.344-5, dont les dispositions ont été interprétées selon lui de façon trop restrictive par le premier juge. Il fait valoir que, dans la mesure où il est établi par les pièces qu'il produit que son implication auprès de son frère décédé a été constante et effective, y compris dans le suivi administratif et la gestion de ses affaires, il est bien fondé à être exonéré de l'action en récupération sur l'actif net de succession engagée par le Conseil départemental. Il précise à cet égard que sa qualité de curateur ne le disqualifie pas pour autant pour être reconnu comme personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de son frère handicapé, et que l'exigence d'un hébergement de la personne handicapée à son propre domicile n'est pas requise. Il ajoute que l'action du Conseil départemental s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles, puisque les sommes objets de l'action en recouvrement correspondent à une allocation compensatrice venant compléter l'affectation des revenus de M. [X] [W] aux besoins de ses frais d'hébergement. Pour conclure à la confirmation du jugement critiqué, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme soutient à titre principal qu'en application de l'article L.132-80 il est fondé à exercer une action en récupération de sa créance d'aide sociale sur la succession de feu [X] [W]. Subsidiairement, au visa de l'article L.344-5 du même code, il retient que M.[G] [W] ne relève pas de la liste limitative des personnes susceptibles d'être exemptées du recours en récupération, ni en sa qualité de frère, ni en tant que personne ayant assuré de façon constante et effective sa prise en charge, sa présence et son implication auprès de son frère décédé n'étant pas suffisantes pour prétendre à cette qualification. SUR CE Il résulte des termes de la décision du 27 mai 2021, objet du litige, que l'action en récupération de créance engagée par le Conseil départemental porte sur l'aide sociale au titre de l'hébergement pour personnes handicapées allouée à feu [X] [W], et non sur la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles invoqué par M.[G] [W]. Il s'ensuit que le droit de celui-ci à s'opposer à l'action en récupération de la créance d'aide sociale sur la succession de son frère décédé doit être apprécié au regard des seules dispositions des articles L.132-8 et L.344-5 du même code. Il résulte des dispositions de ces deux articles que le recours en récupération des prestations d'aide sociale servies au titre des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées, ouvert sur la succession du bénéficiaire décédé, est exclu lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé sa charge de façon effective et constante. M.[G] [W] n'étant ni conjoint, ni enfant, ni père du bénéficiaire décédé, il y a lieu, pour déterminer s'il est éligible au bénéfice de l'exonération de la récupération de la créance d'aide sociale sur succession, d'apprécier s'il peut être qualifié de personne ayant assumé, de façon effective et constante, la charge de feu [X] [W]. Il est constant que l'hébergement de la personne handicapée au domicile de la personne concernée par l'action en recouvrement n'est pas une condition de la reconnaissance de la qualité de personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. En l'espèce, il résulte des attestations versées au débat que M.[G] [W], même s'il n'a pas durablement hébergé son frère handicapé à son domicile, l'a activement accompagné et assisté durant plus de 40 années, s'est occupé de la gestion de ses affaires administratives et financières, tout en le soutenant sur le plan affectif et en pourvoyant à son confort matériel et psychologique, notamment en entretenant le lien familial par l'organisation régulière de moments partagés avec les membres de sa famille. Les nombreux témoignages écrits émanent d'une part de membres de la famille de M.[G] [W], et donc particulièrement bien placés pour constater la solidité du lien personnel qui l'unissait à son frère, et d'autre part de représentants ou d'intervenants attachés à des institutions ayant pris en charge feu [X] [W], s'agissant donc de professionnels du handicap capables de porter un regard objectif sur la situation. La cour considère que ces pièces établissent suffisamment que le dévouement et l'implication de M.[G] [W] auprès de son frère décédé ont été constants et durables, y compris pendant la période antérieure au jugement du juge des tutelles de Guéret du 23 novembre 2012 qui l'a désigné pour exercer la fonction de curateur. Les attestations établissent également que, postérieurement à sa désignation comme curateur, M.[G] [W], au-delà des responsabilités et des démarches lui incombant dans le cadre de cette mission circonscrite par le jugement à l'administration des biens, n'a pas cessé d''uvrer au bien-être matériel et moral de son frère. Il peut certes être admis que la solidarité familiale et l'attachement fraternel naturel ont pu participer au moins pour partie à cet engagement régulier et personnel, mais cette explication ne peut avoir pour effet de remettre en cause le constat, largement étayé et du reste non contesté, que M.[G] [W] a assumé de façon effective et constante la charge de son frère décédé. Il résulte des considérations qui précèdent que M.[G] [W] démontre suffisamment avoir assumé, de façon effective et constante, la charge de son frère handicapé, et est bien fondé à s'opposer à l'action engagée à son encontre par le Conseil départemental. Le jugement contesté sera par conséquent infirmé, sans qu'il y ait lieu à annulation de la décision du 27 mai 2021 prise par le président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, le juge judiciaire, saisi uniquement du fond du litige, n'ayant pas compétence pour prononcer l'annulation d'une décision de nature administrative, quels qu'en soient la forme et le contenu. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[G] [W] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M.[W], qui sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[G] [W] à l'encontre du jugement n°22-258 prononcé le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Déboute le Conseil départemental du Puy-de-Dôme de sa demande tendant à recouvrir sur l'actif net de la succession de feu [X] [W] sa créance d'aide sociale à l'hébergement en établissement pour personne handicapée, - Condamne le Conseil départemental du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance, Y ajoutant : - Condamne le Conseil départemental du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure d'appel, - Déboute M.[G] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024. Le greffier, Le président, V.SOUILLAT C.VIVET
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7710d808eb34e4557e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel