Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7720d808eb34e4557e6
- Date
- 9 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
09 JUILLET 2024 Arrêt n° CV/VS/NS Dossier N° RG 22/01165 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2J4 S.A.S.U. [5] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00602 Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME (CPAM) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [N] est salariée de la SASU [5] (l'employeur) en qualité d'auxiliaire de vie. Par déclaration du 4 mai 2021, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [N], assortissant la déclaration de réserves, et produisant un certificat médical initial du 27 avril 2021 faisant état d'une entorse cervicale suite à une chute dans les escaliers. Il ressort du dossier que les faits survenus au domicile de Mme [Y], personne dépendante chez qui Mme [N] intervenait. Par décision du 27 juillet 2021, la CPAM, après enquête, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 24 août 2021, la SASU [5] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui a rejeté la contestation par décision du 07 décembre 2021. Entretemps, en l'absence de réponse de la CRA, l'employeur, par courrier du 30 novembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet. Puis, par courrier du 16 janvier 2022, l'employeur a saisi la juridiction d'une contestation de la décision expresse de rejet. Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la jonction des deux instances, débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 27 avril 2021 et du surplus de ses demandes, et l'a condamné aux dépens. Le jugement a été notifié le 17 mai 2022 à la SASU [5], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la SASU [5] présente les demandes suivantes à la cour: - infirmer le jugement et les décisions de la CPAM et statuant à nouveau : - lui déclarer inopposable avec toutes conséquences de droit la décision du 27 juillet 2021 de prise en charge d'un accident du travail concernant Mme [N], le 27 avril 2021, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la procédure d'instruction Aux termes de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : "I - lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de l'employeur sur la régularité de l'instruction, a considéré que celle-ci a respecté les délais impartis et a procédé aux actes d'instruction qu'elle a jugé nécessaires. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, la SASU [5], au titre de ses critiques sur la procédure d'instruction, reproche à la caisse de ne pas avoir interrogé les pompiers qui seraient intervenus sur place et de ne pas avoir versé un courrier qui aurait été adressé à Mme [Y] le 03 juin 2021. La CPAM expose qu'elle a procédé aux recherches d'usage lors de son instruction et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir recherché un témoignage plutôt qu'un autre. SUR CE Il ressort de l'analyse du dossier et des demandes des parties que les contestations soulevées par l'employeur, qualifiées dans ses écritures de violation du principe du contradictoire et d'irrégularité de la procédure d'instruction, s'analysent en fait comme des contestations portant sur le fond et la valeur des éléments de preuve, qui doivent être examinés comme tels. Sur les circonstances de fait L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768). Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842). Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626). Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question. En l'espèce, le tribunal, pour rejeter le recours de l'employeur à l'encontre de la décision acceptant la prise en charge au titre de la législation du travail, a considéré que la matérialité de l'accident, entraînant présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle, découlait de l'appel à l'employeur durant les horaires de travail, de la présence non contestée de la salariée sur le lieu de travail, et de la constatation d'une lésion le jour des faits, et que l'employeur ne démontrait pas que la lésion avait une origine non professionnelle. A l'appui de sa contestation du jugement, la SAS [5] rappelle que sa salariée Mme [N] a déclaré avoir chuté dans les escaliers alors qu'elle intervenait en qualité d'auxiliaire de vie au domicile de Mme [Y], personne âgée dépendante. L'employeur soutient que ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément probant, en l'absence de tout témoin, et relève que l'auteur du courrier au nom de M.[Y] que produit la caisse n'est en fait pas connu, laissant entendre que le document a pu être établi par la salariée elle-même. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM rappelle que Mme [N] a déclaré avoir glissé dans les escaliers alors qu'elle intervenait au domicile de Mme [Y], que celle-ci a appelé les pompiers qui sont intervenus, suivis du SAMU qui a transféré Mme [N] à l'hôpital pour des examens qui ont révélé une entorse cervicale, que Mme [Y] a été témoin des faits et que l'employeur a été prévenu par les pompiers quelques minutes après l'accident. La caisse produit un courrier établi selon elle par le fils de Mme [Y], qui indique que sa mère âgée de 87 ans n'est pas en capacité de répondre, mais qu'elle lui a indiqué qu'elle a constaté après avoir entendu un bruit que Mme [N] se trouvait au sol dans l'escalier. La CPAM considére donc qu'il est établi que l'accident est survenu au temps et lieu du travail, ceci étant confirmé par le certficat médical établi le jour même par l'hôpital de [Localité 6] qui a constaté une entorse cervicale. SUR CE Il est constant qu'il appartient à la caisse dont la décision de prise en charge d'un accident du travail est contestée par l'employeur de démontrer qu'un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s'agissant d'un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion, qui peut être d'ordre psychique. En l'occurrence, à l'appui de la déclaration de la salariée, la caisse se borne à produire un document dactylographié portant le nom de [U] [Y], fils de Mme [Y], qui rapporte les déclarations de celle-ci, qui entendant un bruit a constaté la présence de Mme [N] au sol dans l'escalier. S'il n'existe aucune raison de penser qu'il s'agit d'un faux établi par la salariée, comme le soutient en substance l'employeur avec une mauvaise foi manifeste et sans justifier aucunement du délit qu'il accuse ainsi sa salariée d'avoir commis, la cour constate que la teneur de ce document n'a pas été confirmée par un entretien de l'enquêteur de la caisse avec M.[Y] ou avec Mme [Y] elle-même, alors qu'il semble en ressortir que Mme [Y] n'a pas assisté directement à la chute, et qu'il est constant que M.[Y] n'a pas été témoin des faits. L'unique élément versé par la caisse à l'appui des déclarations de Mme [N] s'analysant donc comme la retranscription d'un témoignage non confirmé par une audition, la cour considère qu'il est donc insuffisant à confirmer la matérialité de l'accident du travail. En conséquence, le jugement sera infirmé, et il sera fait droit à la demande de l'employeur, la décision de prise en charge lui étant déclarée inopposable en ce que la matérialité de l'accident n'est pas suffisamment démontrée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SASU [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera également infirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SASU [5] à l'encontre du jugement n°21-602 prononcé le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Déclare inopposable à la SASU [5] la décision du 27 juillet 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à sa salariée Mme [H] [N] le 27 avril 2021, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7720d808eb34e4557e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel