Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7720d808eb34e4557ea
- Date
- 9 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
09 JUILLET 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 22/01180 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2LF CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) / [F] [D] épouse [P] S.A.S. LA [6] ([6]) jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00438 Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Mme [F] [D] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE S.A.S. LA [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS INTERVENANTE VOLONTAIRE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 23 décembre 2020, la société [6] (la société ou la [6]) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [F] [D], salariée exerçant des fonctions de comptable, se rapportant à un fait accidentel du 18 décembre 2020. La société a joint à la déclaration un certificat médical initial du 18 décembre 2020 faisant état d'état dépressif, angoisse et anxiété, et d'une lettre de réserves quant à l'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle. Par décision du 16 mars 2021, la CPAM, après instruction du dossier, a refusé la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 26 avril 2021, Mme [D] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Par décision du 20 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Par requête du 26 août 2021, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de refus de prise en charge. Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - déclare recevable le recours formé par Mme [D] et y faisant droit partiellement, - dit que l'accident dont a été victime Mme [D] le 18 décembre 2020 emporte la qualification d'accident du travail et qu'il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - annule la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 16 mars 2021 ainsi que la décision de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme du 20 juillet 202l, - renvoie Mme [D] devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits, - déboute pour le surplus, - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens. Le jugement a été notifié à la CPAM par lettre recommandée dont l'avis de réception ne figure pas au dossier transmis par le tribunal. La CPAM du Puy-de-Dôme a relevé appel du jugement par déclaration expédiée le 03 juin 2022, reçue au greffe de la cour le 07 juin 2022. Par conclusions notifiées à la cour le 09 décembre 2022, la [6] est intervenue volontairement à l'instance. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses conclusions, notifiées le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour : - recevoir l'appel en la forme, - infirmer le jugement, - dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge des lésions de Mme [D] au titre de la législation professionnelle, - débouter Mme [D] de toutes ses demandes, - condamner Mme [D] aux dépens. Par ses conclusions, notifiées le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement la CPAM du Puy-de-Dôme et la [6] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses conclusions, notifiées le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [6] présente les demandes suivantes à la cour : - dire son intervention volontaire recevable et bien fondée, - à titre principal, infirmer le jugement et statuant à nouveau, débouter Mme [D] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail du 18 décembre 2020, - à titre subsidiaire, constater que la décision de refus de prise en charge du 16 mars 2021 a acquis un caractère définitif dans ses rapports avec la CPAM du Puy-de-Dôme, et la lui dire inopposable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768). Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842). Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626). Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question. En l'espèce, pour retenir la qualification d'accident du travail concernant les faits déclarés, le tribunal a considéré que la matérialité de l'apparition soudaine d'une lésion concomitante à l'accident était corroborée par le certificat médical diagnostiquant un état dépressif et une angoisse et anxiété, établi le jour même de l'accident allégué, alors que Mme [D] était au temps et au lieu du travail. Le tribunal a également relevé que la présence dans l'entreprise de Mme [D] et son départ rapide, voire précipité, alors que sa journée de travail venait à peine de commencer est attestée par un témoignage. Le tribunal a déduit de ces éléments que l'accident était présumé imputable au travail et que la caisse ne rapportait pas la preuve que l'apparition de la lésion procédait d'une cause totalement étrangère au travail. A l'appui de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme conteste la qualification d'accident du travail, soutenant en substance que Mme [D] ne rapportait pas la preuve d'un fait accidentel soudain, violent et précis qui serait à l'origine des atteintes à sa santé constatées par le certificat médical, qui au surplus, suggère davantage l'existence d'une pathologie que l'apparition d'une lésion causée par un fait soudain. La CPAM relève qu'aucun témoignage ne corrobore les dires de Mme [D], selon elle évolutifs comme le mettrait en évidence la main-courante qu'elle a déposée devant les services de gendarmerie le jour du fait accidentel allégué. Pour conclure à la confirmation du jugement, Mme [D] explique pour l'essentiel que, dans la matinée du 18 décembre 2020, une altercation avec son supérieur l'a bouleversée au point qu'elle a dû aussitôt quitter son lieu de travail et a appelé son époux, qui l'a retrouvée prostrée devant sa voiture puis l'a conduite chez le médecin, qui a confirmé une lésion psychologique. Elle fait observer que différents médecins ont mis en évidence les troubles psychologiques qui ont résulté de ce fait accidentel. La société [6] fait valoir à l'appui de l'appel de la CPAM qu'elle a intérêt à intervenir à l'instance pour la conservation de ses droits, dès lors que Mme [D], dans l'instance prud'homale qu'elle a introduite par ailleurs, concernant des faits de harcèlement moral que conteste l'employeur, invoque à titre de preuve les faits qui ont été qualifiés d'accident du travail par le jugement contesté. La société considère qu'elle justifie donc d'un lien suffisant avec l'instance en cours, de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée recevable. Sur le fond, la société soutient que Mme [D] ne démontre pas la réalité de l'accident du travail, considérant que le certificat médical est dénué de valeur probante s'agissant de l'origine de la lésion, et que les allégations, au demeurant fluctuantes, concernant l'agressivité manifestée au cours de l'entretien avec son supérieur hiérarchique ne sont pas confirmées par les éléments objectifs versés au débat. SUR CE Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la [6] L'article 330 du code de procédure civile dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, il n'est pas contesté par les autres parties que la [6], qui n'était ni partie ni représentée en première instance, justifie d'un intérêt à soutenir l'appel relevé par la CPAM, en ce que sa salariée concernée par la présente instance formule à son encontre, dans le cadre d'une action prud'homale, un grief de harcèlement moral, motivé notamment par les faits d'accident du travail allégué. L'intervention volontaire sera donc déclarée recevable. Sur la qualification d'accident du travail Mme [D] expose que dans la matinée du 18 décembre 2020, son supérieur hiérarchique au sein de la [6], M.[U], lui a demandé de signer un avenant à son contrat de travail, ce qu'elle a refusé, les conditions de l'avenant ne lui convenant pas. Elle affirme que, face à ce refus de signer le document, M.[U] s'est énervé et, selon ses termes, lui a ordonné de s'asseoir en gesticulant avec frénésie et en lui criant dessus, ce qui a entraîné chez elle un choc traumatique, caractérisé par des tremblements de tous ses membres. Elle ajoute que, n'étant pas en capacité de conduire, elle a alors appelé son époux pour quitter son lieu de travail, puis s'est rendue à la gendarmerie pour signaler ces faits et chez son médecin le Dr [G], qui, constatant un «état dépressif, angoisse et anxiété ce matin à 08h45 au travail », lui a aussitôt prescrit un arrêt de travail. L'existence d'une lésion d'ordre psychologique est corroborée par le certificat médical établi le 18 décembre 2020 par le docteur [G] sur la base des déclarations de sa patiente. Il y a donc lieu de rechercher si les conditions de présomption d'imputabilité de la lésion au travail sont réunies, qui ne sont pas l'objet du certificat médical. A l'appui de sa position selon laquelle la lésion est survenue à l'occasion de son entretien avec son supérieur dans les conditions qu'elle décrit, Mme [D] a indiqué, dans le questionnaire de la caisse qu'elle a renseigné au cours de l'enquête administrative, que les bureaux se situant à proximité avaient dû entendre des cris. Il n'est pas soutenu qu'un tiers ait assisté à cet entretien. La [6] a indiqué sur son questionnaire n'avoir été informée du fait supposé, daté du 18 décembre 2020, qu'à la réception de l'arrêt de travail le 21 décembre 2020, et a précisé que Mme [D] n'était restée sur son lieu de travail que 30 minutes le 18 décembre 2020, et avait quitté son poste sans informer quiconque. La CPAM ne produisant aucune déclaration complémentaire extérieure à celles ainsi rappelées de l'assurée et de son employeur, aucun élément recueilli au cours de l'instruction du dossier ne confirme donc les déclarations de Mme [D] quant à l'existence du fait accidentel survenu au temps et lieu de travail. S'agissant des éléments externes à l'instruction de la déclaration, Mme [D] produit une attestation rédigée le 20 avril 2021 par son époux qui indique qu'elle l'a joint au téléphone le 18 décembre 2020 à 8h50 et lui a demandé, selon ses termes, de «la rejoindre sur son lieu de travail car un évènement très grave venait de se produire avec son directeur», lui disant qu'elle «s'était barricadée dans son bureau suite à une violente altercation avec son directeur, M.[M] [U], et craignait subir une agression physique imminente de la part de ce dernier ». Il précise que «ses pleurs étaient hachés et qu'elle était dans un état de choc». Il rapporte que, lorsqu'il l'a rejointe sur le parking de son entreprise à 9h30, «elle était cachée et prostrée contre sa voiture. En larme, elle m'a dit : vite, emmène-moi, ils vont me faire la peau. [U] est devenu fou, il veut me taper.» Lors d'une enquête interne, ont été entendues deux salariées travaillant au service comptabilité : - le 07 avril 2021, Mme [T] a indiqué que, le 18 décembre 2020, Mme [D] était partie sans répondre à son bonjour ; elle a précisé n'avoir rien entendu en provenance du bureau de M. [U] ; - Mme [L] a quant à elle indiqué avoir, le 18 décembre 2020 entre 8h00 et 9h00, entendu «des voix» en provenance du bureau de M. [U] situé à proximité du sien, sans signaler des cris ou un ton agressif. Ces comptes-rendus confirment que, le 18 décembre 2020 entre 08h00 et 09h00, Mme [D] s'est entretenue avec M.[U] dans le bureau de ce dernier, puis a quitté son lieu de travail sans répondre au salut de Mme [T]. Ils ne confirment pas que, à la sortie de l'entretien, Mme [D] soit apparue dans un état de choc émotionnel, aucun des deux témoins présents ne faisant état de troubles physiquement observables ou d'un état de choc traumatique tel que décrit par Mme [D]. Ils ne confirment pas plus l'existence de cris provenant du bureau où se serait déroulée la scène. Il ressort par ailleurs de l'attestation de l'époux de la salariée qu'il a, dans les minutes qui ont suivi, constaté l'état de trouble de son épouse lorsqu'il l'a rejointe sur le parking de l'entreprise. La cour constate donc que les deux témoignages des salariés et le témoignage de l'époux de Mmee [D] ne concordent pas dans leur description de l'état de Mme [D] dans les quelques minutes suivant l'entretien en question. En conséquence, la cour estime qu'il n'est pas suffisamment établi que l'origine de l'état de choc se situe aux temps et lieu du travail, l'unique témoignage de l'époux de la salariée n'étant pas confirmée par les deux témoignages de salariées. La cour considère donc que Mme [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail le 18 décembre 2020, et qu'il persiste un doute quant au lien entre l'activité professionnelle et l'état de Mme [D] tel que constaté par le médecin. La qualification d'accident du travail ne pouvant dès lors être retenue, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance. Cette disposition sera infirmée dès lors que le jugement est infirmé sur le fond. Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [D], supportant l'ensemble des dépens, sera déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de ces dispositions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel formé par Mme [F] [D] à l'encontre du jugement n°22-243 prononcé le 12 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la [6], - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Dit n'y avoir lieu à prendre en charge l'accident du 18 décembre 2020 déclaré par Mme [F] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, - Condamne Mme [F] [D] aux dépens de première instance, Y ajoutant : - Condamne Mme [F] [D] aux dépens d'appel, - Déboute Mme [F] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024. Le greffier, Le président, V.SOUILLAT C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 330 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile dispose qarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7720d808eb34e4557ea
Données disponibles
- Texte intégral
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