Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7720d808eb34e4557ec
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Texte intégral
09 JUILLET 2024 Arrêt n° CV/VS/NS Dossier N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2OD S.A. [7] / [V] [T], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00089 Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : M. [V] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant, assisté de Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par contrats des 19 et 31 octobre 2018, M.[V] [T], salarié de la SAS [7] (la société [7]), entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la SAS [6] (la société [6]), entreprise utilisatrice exploitant une activité de charpente métallique. Le 08 novembre 2018, la société [7] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant M.[T], indiquant que ce dernier, dans le cadre de son activité auprès de la société [6], avait été blessé au pied par la chute d'une poutrelle métallique. La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par décision du 23 août 2021, la CPAM a notifié à la société [7] une décision attribuant à M.[T] un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du premier juillet 2021. M.[T] ayant contesté la décision fixant la date de consolidation au 30 juin 2021, la caisse a confié une expertise au Dr [H], qui par un rapport du 27 novembre 2021a confirmé cette date. Par requête du 26 mai 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement réputé contradictoire du 05 mai 2022, la SAS [7] n'ayant pas comparu, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit: - dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 07 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur la SAS [7], - fixe au maximum la majoration de l'indmenité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M. [T], - dit que la majoration de rente sera payée par la CPAM, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le Dr [L], - dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise, - reserve les dépens. Le jugement a été notifié le 24 mai 2022 à la SAS [7], qui en a relevé appel par courrier envoyé le 10 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [7] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau : - à titre principal, de déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable, - à titre subsidiaire, de constater que la CPAM n'a formé aucune demande relative à l'exercice d'une action récursoire à son encontre, et de dire que le tribunal a statué ultra petita, - à titre plus subsidiaire, de constater que la CPAM ne lui a pas notifié par courrier recommandé ses pièces et conclusions, et de juger irrecevables ses demandes, - à titre encore plus subsidiaire, de juger que l'obligation de formation renforcée à la sécurité pèse sur l'entreprise utilisatrice et non sur l'entreprise de travail temporaire, qu'elle n'a commis quant à elle aucune faute dans la réalisation de l'accident, et de rejeter la demande de faute inexcusable. Par ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [V] [T] présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement, - dans l'hypothèse où la cour ferait application de l'article 568 du code de procédure civile, ordonner un complément d'expertise médicale pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, condamner la SAS [7] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 14.000 euros et de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement la condamner à payer la somme de 14.011,30 euros au titre de la réparation des conséquences de la faute inexcusable autres que le déficit fonctionnel permanent. Par ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour: - constater qu'elle s'en remet à droit quant à la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - en cas de confirmation de la décision reconnaissant la faute inexcusable, condamner l'employeur ou son assureur à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, et en cas d'expertise médicale dire que les postes de préjudices personnels pouvant être évalués par l'expert seront ceux prévus dans le cadre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable, - dire qu'elle sera tenue de faire l'avance des seuls frais d'indemnisation des préjudices mis à sa charge, à l'exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la procédure d'audience Les demandes et les arguments de la SAS [7] quant au défaut allégué de transmission des pièces et conclusions sont sans fondement, la procédure orale étant applicable en la matière et les parties ayant pu échanger leurs pièces et arguments à l'audience. Sur la procédure La SAS [7], appelante, à l'appui de l'exception d'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M.[T], qu'elle soulève liminairement, soutient qu'il ressort des dispositions de l'article L.241-5-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale que la mise en cause de l'entreprise utilisatrice est indispensable pour statuer sur la demande. A l'exception soulevée, M.[T] oppose qu'il avait pour seule obligation d'attraire dans la cause son employeur la SAS [7], et aucunement la société utilisatrice. Il soutient que l'article R.242-6-3 invoqué par son employeur n'est aucunement applicable en l'espèce. La CPAM ne se prononce pas sur ce point, se bornant à relever que M.[T] a saisi directement le tribunal judiciaire de son action et qu'elle n'a pu connaître la position de l'employeur quant au principe d'une tentative de conciliation. SUR CE L'article L.241-5-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411-1 et L.461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. L'article L.241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. En application de l'article L.1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. Il découle de ces textes que, contrairement à ce que soutient la SAS [7], M.[T], dont il n'est pas contesté qu'elle est l'unique employeur, n'était aucunement tenu d'appeler en cause l'entreprise utilisatrice, la société [6]. L'exception d'irrecevabilité qu'elle soulève sera donc écartée. En revanche, il découle des textes visés par la SAS [7] qu'elle est tenue en sa qualité d'entreprise de travail temporaire d'appeler en cause l'entreprise utilisatrice. Il convient d'ordonner la réouverture des débats à cette fin. D'utre part, aucune des parties ne tire de conséquence du fait, soulevé par la caisse, que M.[T] ne l'a pas saisie d'une demande de tentative de conciliation telle que visée par l'article L.452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, alors qu'il est possible de considérer qu'une telle saisine est un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, quand bien même la caisse n'est-elle pas tenue ensuite d'organiser une tentative de conciliation, et quand bien même le salarié ne serait pas tenu de saisir la commission de recours amiable en cas d'échec de la tentative. Il y a donc lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et sur les conséquences de droit susceptibles d'en être tirées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit, - Constate que les parties ont pu échanger leurs pièces et arguments à l'audience, et rejette la demande présentée à ce titre par la SAS [7], - Ecarte l'exception d'irrecevabilité tirée par la SAS [7] du défaut d'appel en cause par M.[T] de la SAS [6], - Sursoit à statuer sur le surplus des points, - Ordonne la réouverture des débats, - Invite la SAS [7], entreprise de travail temporaire, à appeler en cause la SAS [6], entreprise utilisatrice, - Invite les parties à présenter leurs observations sur l'absence de saisine préalable par M.[T] de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire d'une demande de tentative de conciliation en application de l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 13 janvier 2025 à 14h00, - Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi, Ainsi jugé et prononcé le 09 juillet 2024 à Riom. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou à toutarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1251-1 du code du travailarticle 568 du code de procédure civilearticle L.452-4 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.452-4 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7720d808eb34e4557ec
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