Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7720d808eb34e4557ee
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
09 JUILLET 2024 Arrêt n° CV/VS/NS Dossier N° RG 22/01237 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2PZ [N] [E] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE, Société [6] [Localité 2] jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00121 Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [N] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Comparante, assistée de Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de la Haute-Loire APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND SA [6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEES Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du . 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile EXPOSE Par déclaration reçue le 24 juin 2019, Mme [N] [E], salariée de la société [6] (l'employeur ou la société [6]), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire (la CPAM ou la caisse) une déclaration et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial du 13 juin 2019 faisant état d'une lombo-sciatique et d'une hernie discale relevant de la maladie professionnelle n°97. La CPAM, au regard des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne (le CRRMP-Auvergne) qui le 21 janvier 2020 a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie. Le 06 février 2020, au vu de cet avis, la CPAM a notifié à Mme [E] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 11 mars 2020, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la décision. Par décision du 13 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par requête du 27 juillet 2020, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'un recours contre la décision de rejet. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par Mme [E] et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier (le CRRMP-Occitanie) afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles et l'activité professionnelle. Par avis du 27 juin 2021 le CRRMP-Occitanie a émis un avis défavorable à la prise en charge. Par jugement contradictoire du 05 mai 2022, le tribunal a débouté Mme [E] de sa contestation et de ses demandes, a confirmé la décision de la caisse refusant la prise en charge au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles de la maladie déclarée le 16 mai 2019, a débouté la société [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [E] aux dépens. Le jugement a été notifié le 20 mai 2022 à Mme [E] qui en a relevé appel par courrier envoyé le 14 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses écritures notifiées le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [N] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la prise en charge de sa maladie au titre des tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles, et de condamner la caisse et l'employeur à lui payer chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner si nécessaire une consultation médicale. Par ses écritures notifiées le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Haute-Loire demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses écritures notifiées le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la SA [6] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l'espèce, pour rejeter la demande principale de Mme [E], le tribunal a rappelé que les deux CRRMP saisis avaient chacun émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles, aux motifs que la pathologie qu'elle présentait n'était pas en relation directe avec l'exercice de son métier, et que la durée d'exposition prévue par ces dispositions était insuffisante. Le tribunal a ensuite considéré que Mme [E] ne produisait aucun élément objectif de nature à remettre en cause ces conclusions, et que sa contestation ne pouvait être reçue. A l'appui de sa contestation du jugement, Mme [E] soutient qu'elle souffre d'une hernie discale causée par les différentes tâches exercées dans le cadre de son emploi par la société [6] à [Localité 2], pendant une période de 36 ans. Elle rappelle qu'elle souffre d'une maladie de l'épaule reconnue comme maladie professionnelle, qu'elle a contractée pendant la même période, et qu'il est indéniable qu'il existe un lien fonctionnel entre l'épaule et le dos. Elle expose que suite à la reconnaissance de cette maladie de l'épaule elle a été affectée en février 2018 à un poste de cariste, dans l'exercice duquel elle a contracté la hernie discale en question, constatée le 13 juin 2019. Elle expose qu'elle a en conséquence été licenciée pour inaptitude le 17 septembre 2021. Mme [E] estime insuffisante la motivation des avis des CRRMP défavorables à la prise en charge de la maladie, reprochant aux CRRMP de n'avoir pas pris en compte au titre de la durée d'exposition, outre les 6 mois et 13 jours de conduite d'un chariot, les ports de charge dans son poste précédent de contrôleuse en atelier sacherie, comme l'a retenu le tribunal par son jugement du 16 novembre 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie de l'épaule. Elle soutient que sa hernie discale est manifestement susceptible d'avoir été provoquée par les tâches qui ont entraînée cette tendinopathie, et qu'il est évident qu'il existe un lien entre l'épaule et le dos en raison des charges portées. Elle invoque le certificat initial du Dr [T] diagnostiquant la maladie professionnelle n°97, son certificat du 02 novembre 2022 et son courrier du 26 avril 2023 par lequel il considère que les activités professionnelles exercées dans l'entreprise depuis 1985 sont susceptibles d'être retenues comme facteur étiologique. A titre subsidiaire elle soutient que ces éléments justifient que la cour ordonne une consultation médicale. Pour conclure à la confirmation du jugement, la CPAM de la Haute-Loire soutient que les conditions du tableau n°97 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en ce que Mme [E] ne justifie pas d'une exposition pendant cinq ans aux vibrations de basse et moyenne fréquence par la conduite d'un engin, n'y étant été exposée que du 12 février 2018 au 31 octobre 2018. La caisse constate que Mme [E] évoque le port de charges, qui n'est pas une condition visée au tableau n°97. Pour conclure à la confirmation du jugement, la SA [6] soutient que contrairement à ce que soutient Mme [E], de première part les deux avis des CRRMP sont suffisamment motivés, et de seconde part elle n'a pas été exposée aux risques visés par le tableau n°97 des maladies professionnelles, en ce qu'elle ne justifie pas d'une exposition pendant cinq ans aux vibrations de basses et moyennes fréquences par la conduite d'un engin, n'y étant été exposée que du 12 février 2018 au 31 octobre 2018. La caisse constate que Mme [E] évoque le port de charges, qui n'est pas une condition visée au tableau n°97, et a été écartée par les CRRMP. La société conteste l'existence d'un lien entre la pathologie antérieure de l'épaule et la pathologie actuelle du dos, conteste la valeur des éléments rédigés par le Dr [T], et s'oppose à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire destinée à suppléer à la carence probatoire de Mme [E], l'expert ne pouvant se prononcer sur les conditions de travail de cette dernière. SUR CE Il est constant que l'article L.461-1 alinéa 5 pose une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que, lorsqu'il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. En l'espèce, il résulte du tableau n°97 des maladies professionnelles que la présomption d'imputabilité au travail des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences, s'agissant d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3, L3-L4 ou L4-L5, est applicable lorsqu'un délai de prise en charge de six mois est respecté, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, et que les travaux effectués par le salarié, selon la liste expressément limitative comprise dans le tableau, l'exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par l'utilisation ou la conduite de divers véhicules et matériels, énumérés par le texte. Il y a donc lieu de constater que le tableau n°97 concerne exclusivement les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par l'utilisation de divers matériels motorisés. Il s'en déduit que l'intégralité de l'argumentation de Mme [E] reposant sur son exposition antérieure aux ports de charges lourdes ne peut qu'être inopérante, en ce que, à supposer cette circonstance caractérisée, elle ne remplirait de toute évidence pas la condition essentielle du tableau n°97. Ensuite, comme le soutiennent la caisse et l'employeur, et comme ne le conteste pas la salariée, il est établi qu'elle ne remplit pas la condition d'exposition pendant cinq ans aux vibrations transmises au corps entiers par des engins ou matériels, en ce qu'il est constant qu'elle n'a pu y être exposée que du 12 février 2018 au 31 octobre 2018, soit pendant moins de neuf mois. Il s'en déduit non seulement que Mme [E] ne démontre pas remplir les conditions du tableau n°97, mais encore qu'il est démontré qu'elle ne les remplit pas, comme l'ont retenu en substance les deux CRRMP par leur avis dont la motivation a permis à l'intéressée de connaître les raisons, rappelées ci-dessus, pour lesquelles il ne peut être fait droit à sa demande. La demande de prise en charge au titre du tableau n°98 sera déclarée irrecevable comme n'ayant pas été soumise au premier juge au vu des conclusions visées à l'audience du tribunal le 24 février 2022, et n'ayant pas été soumise à la caisse dans les conditions prévues par les textes. En conséquence, la demande d'expertise médicale ne peut qu'être rejetée, l'action au fond ne pouvant aboutir à la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°97 ou du tableau n°98, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [E] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera également confirmée. Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [E] supportant les entiers dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. Au regard des situations économiques des parties, l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur ce fondement par la caisse et l'employeur, qui seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par Mme [N] [E] à l'encontre du jugement n°20-121 prononcé par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 05 mai 2022 dans l'instance l'opposant à la CPAM de la Haute-Loire et à la société [6] Firminy devenu [6], - Déclare irrecevable la demande de prise en charge au titre du tableau n°98, - Rejette la demande d'expertise avant dire droit, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne Mme [N] [E] aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7720d808eb34e4557ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel