Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7720d808eb34e4557f0
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 88 697 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09 JUILLET 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 22/01258 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2SE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) / [V] [W] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00493 Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvain GAUCHE de l'AARPI AD'VOCARE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/6784 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [W] ayant été placée en situation d'invalidité de catégorie 2 à compter du 24 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) lui a versé à ce titre une pension d'invalidité à compter de cette date jusqu'au 30 novembre 2020. Le 1er février 2021, la CPAM a notifié à Mme [W] un indu de pension d'invalidité d'un montant de 11.885,33 euros, considérant après réexamen de sa situation qu'elle n'avait jamais été en droit de percevoir la pension, en ce qu'elle ne justifiait pas de douze mois d'affiliation. Le 05 mars 2021, Mme [W] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) puis, le 20 avril 2021, lui a présenté une demande de remise de dette. Par décisions des 08 juin 2021 et 24 août 2021, la CRA a rejeté les deux demandes. Par requête adressée le 06 octobre 2021, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre ces décisions de rejet. Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - confirme la notification d'indu pour un montant de 11.885,33 euros, - accorde à Mme [W] une remise totale de dette, - déboute en conséquence la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande en paiement à titre reconventionnel, - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Me Sylvain Gauche la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. Le jugement a été notifié le 07 juin 2022 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 13 mai 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour : - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une remise totale de la dette et l'a condamnée à payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, - dire que c'est à bon droit qu'elle a mis en 'uvre la procédure de recouvrement des sommes indûment perçues par Mme [W], - en cas de remise partielle de la dette, moduler son montant à de plus justes proportions, - reconventionnellement, condamner Mme [W] à lui rembourser le montant qui sera fixé par la cour. Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 13 mai 2024, Mme [W] présente les demandes suivantes à la cour : * à titre principal, confirmer le jugement et débouter la CPAM de toutes ses demandes, * à titre subsidiaire, en cas de remise partielle de dette, moduler son montant à de justes proportions, * en tout état de cause, condamner la CPAM à payer la somme de 1.500 euros à son avocat sur le fondement de l'article 799 du code de procédure civile et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS La cour constate, à titre liminaire, qu'aucune des parties ne conclut à l'infirmation de la disposition du jugement par laquelle la notification d'indu d'un montant de 11.885,33 euros a été confirmée. Le litige devant la cour se limite donc à la demande de remise de dette présentée par Mme [W]. - Sur la demande de remise de dette : L'article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose que «à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.» La Cour de cassation rappelle qu'il appartient au juge judiciaire, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie d'une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l'espèce, pour accorder une remise totale de dette, le tribunal a en premier lieu constaté que Mme [W] était fondée à former, dans le cadre de son recours judiciaire, une demande de remise de dette, cette même demande ayant été précédemment rejetée par la commission de recours amiable. Le tribunal a ensuite considéré, au vu du montant des revenus et charges justifiés de Mme [W], que sa situation personnelle et financière ne lui permettait pas de rembourser la somme de 11.885,33 euros réclamée par la caisse au titre de l'indu. A l'appui de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme expose que Mme [W] ne démontre pas la situation de précarité qu'elle invoque, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, qu'elle déclare des revenus supérieurs au plafond des ressources permettant d'obtenir l'allocation d'une complémentaire santé solidaire, et qu'elle ne justifie pas comme elle l'affirme supporter la charge de son fils majeur handicapé, dont les revenus et les charges ne sont d'ailleurs pas connus. La CPAM du Puy-de-Dôme rappelle, en outre, l'existence de dispositions spécifiques dans le cadre de la procédure de surendettement, dont l'application peut aboutir à la mise en place de mesures de traitement ou de rétablissement personnel. Elle fait également valoir qu'il existe dans le code de la sécurité sociale des dispositions qui permettent l'admission en non-valeur des créances non prescrites en cas d'insolvabilité du débiteur, et le recouvrement de la dette en cas de retour à meilleure fortune. Elle ajoute qu'en fonction de leur situation, elle accorde sans difficulté aux assurés des délais de paiement en proposant des échéanciers pour le remboursement de leur dette. Pour conclure à la confirmation du jugement, Mme [W] soutient qu'elle démontre sa situation de précarité en justifiant du montant de ses ressources et de ses charges fixes. Elle expose qu'elle est isolée depuis le décès de son époux survenu le 20 janvier 2022, qu'elle supporte seule la charge de son fils né en 1981, handicapé sans emploi, dont elle est curatrice, et que ses ressources mensuelles lui permettent uniquement d'assumer ses charges courantes. Elle estime qu'au vu de ces éléments, sa situation personnelle et financière est incompatible avec le remboursement de la somme de 11.885 euros correspondant au montant de l'indu notifié. En réponse aux arguments de la CPAM, Mme [Y] fait valoir qu'il ne résulte d'aucun texte, ni de la jurisprudence, que le plafond des ressources à ne pas dépasser pour bénéficier d'une complémentaire santé solidaire sans participation financière détermine le seuil de ressources ouvrant droit à une remise de dette totale. Elle ajoute que n'étant pas responsable de l'erreur de la caisse, à l'origine de l'indu, il serait inéquitable de faire reposer sur elle la charge de procéder, auprès d'autres administrations, à des demandes supplémentaires afin de procéder à l'apurement de la dette. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale que l'admission d'un assuré au bénéfice d'une remise totale ou partielle de dette ne peut être fondée que sur la reconnaissance de la précarité de sa situation. La précarité de la situation du débiteur constitue donc le seul critère à examiner pour apprécier l'ouverture de son droit à bénéficier d'une remise de dette, de sorte que les arguments développés par la CPAM, tirés de l'existence de procédures spécifiques permettant de tenir compte d'une situation d'insolvabilité, sont inopérants. Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [W] les éléments suivants : - au mois de janvier 2021, elle était allocataire de diverses prestations sociales (aide personnalisé au logement, allocation aux adultes handicapés et majoration pour la vie autonome), d'un montant cumulé de 886,97 euros, - à compter du premier février 2021, lui a été versée une pension de retraite d'un montant de 293,96 euros, complétée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées, servie à hauteur de 612,85 euros par mois, - au vu de ses revenus de l'année 2020, elle n'a pas été imposable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021. - elle n'a pas été imposable en 2022 au titre des revenus 2021. La cour constate que les éléments d'appréciation communiqués par Mme [W] ne permettent pas de déterminer si, à compter du mois de février 2021, des prestations sociales ont été versées en complément des ressources tirées de la pension de retraite et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ni le cas échéant, selon quelles proportions. Le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 28 juin 2022, versé au débat, fait apparaître que Mme [W] a été désignée pour exercer pour une durée de cinq ans la curatelle renforcée prononcée au bénéfice de M.[H] [J], né en 1981, résidant chez elle. S'il est établi par ce jugement que Mme [W] assume à son domicile la charge d'une personne majeure, il n'est pas démontré en revanche que cette personne serait privée de ressources personnelles permettant de faire financièrement face à ses propres besoins. Selon les avis d'échéance établis par son bailleur, le reste à charge au titre du loyer et des charges locatives supportés par Mme [W] s'élevait au cours de l'année 2021 entre 315 euros et 185,51 euros, selon les mois concernés. Au vu des pièces soumises à son examen, la cour constate que les justificatifs afférents à la situation personnelle et financière de Mme [W] sont pour les plus récents datés de plus de deux ans, de sorte que la connaissance de la situation actuelle de l'assurée n'est qu'incomplète, et en partie incertaine. En tout état de cause, il apparaît que si Mme [W] ne perçoit à l'évidence pas des revenus élevés, elle ne démontre pas pour autant une situation de précarité caractérisée qui justifierait une remise totale ou partielle de sa dette d'indu, dont le paiement pourra toujours être aménagé par la caisse selon l'évolution de sa situation. En conséquence, par infirmation du jugement, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à restituer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 11.885,33 euros. - Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance. Cette disposition sera infirmée dès lors que le jugement est infirmé sur le fond. Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. - Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [W] supportant les dépens, le jugement sera infirmé sur ce point, et sa demande présentée en appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°21-493 prononcé le 02 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Déboute Mme [V] [W] de sa demande de remise de dette d'indu, - Condamne Mme [V] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 11.885,33 euros au titre de l'indu de pension d'invalidité notifié le 1er février 2021, - Condamne Mme [V] [W] aux dépens de première instance, - Déboute Mme [V] [W] de sa demande au titre des frais de première instance, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Y ajoutant : - Condamne Mme [V] [W] aux dépens d'appel, - Déboute Mme [V] [W] de sa demande au titre des frais d'appel, présentée à la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024. Le greffier, Le président, V.SOUILLAT C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les ararticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des ararticle 450 du code de procédure civile.article 799 du code de procédure civile et des ararticle L.256-4 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civilearticle L.256-4 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7720d808eb34e4557f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel