Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7720d808eb34e4557f2
- Date
- 9 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
09 JUILLET 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 22/01260 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2SL CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) / Association [4], jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00502 Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : ASSOCIATION [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Vincent PRUNEVIEILLE suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 24 septembre 2020, M.[J], salarié en qualité de chef cuisinier par l'association [4] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome dépressif réactionnel en rapport avec un harcèlement au travail. Après enquête administrative, la CPAM a soumis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes (le CRRMP). Le 06 juillet 2021, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par courrier du 18 août 2021, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée. Le 17 septembre 2021, l'employeur a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Le 29 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2021, l'association [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision. Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle de M.[J], et a condamné la CPAM aux dépens. Le jugement a été notifié le 30 mai 2022 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières écritures, visées le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour : - recevoir l'appel en la forme, - infirmer le jugement, - dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la pathologie de M.[J] au titre de la législation professionnelle, - déclarer cette décision de prise en charge opposable à l'association [4], débouter cette dernière de toutes ses demandes, et la condamner aux dépens. Par ses dernières écritures, visées le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'association [4] présente les demandes suivantes à la cour : - acter l'absence de tout caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[J], - par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a lui déclaré inopposable la décision de la CPAM, - débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, et la condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale porte en particulier les dispositions suivantes: "au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail." L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale porte en particulier les dispositions suivantes : " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent: 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R.461-10; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R.461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. " L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que "lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches." En l'espèce, pour déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[J] inopposable à son employeur, le tribunal s'est fondé sur le fait que la CPAM ne justifiait pas avoir demandé au médecin du travail son avis motivé, ni ne rapportait la preuve que ce document avait été versé au dossier constitué avant sa transmission au CRRMP. Le tribunal a estimé que s'agissant d'une condition impérative, la CPAM ne pouvait déroger à la production de ce document. A l'appui de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme expose que, selon les dispositions de l'article D.461-29, dans leur version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicables en l'espèce, la demande d'avis du médecin du travail ne présente plus de caractère obligatoire pour la caisse. Elle ajoute qu'elle a néanmoins demandé la production de cet avis, et que le CRRMP a pu le consulter. Elle affirme qu'il appartenait à l'employeur, s'il souhaitait en prendre connaissance, de demander sa communication par un praticien désigné par la victime, ce qui n'a pas été fait, aucun texte n'exigeant d'elle qu'elle demande spontanément à l'assuré, en dehors de toute démarche émanant de l'employeur, la désignation de ce médecin en vue de la transmission du dossier au CRRMP. La CPAM soutient également que la maladie déclarée n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, elle a, à juste titre, saisi pour avis le CRRMP, la condition relative au taux d'incapacité permanente présenté par l'assuré étant remplie. Sur ce point, elle fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle pris en considération pour déterminer si le dossier doit être transmis au CRRMP est un taux prévisible, dont la fixation n'exige pas la consolidation préalable de l'état de la victime, et qui n'avait pas à être notifié à l'employeur, au contraire du taux fixé après consolidation. La CPAM expose enfin que la référence à une décision de refus de prise en charge dans la notification de la décision du 29 septembre 2021 rendue par la commission de recours amiable constitue une simple erreur de plume, aussitôt rectifiée par l'envoi d'un courrier faisant état d'une décision de prise en charge. Pour conclure à la confirmation du jugement, l'association [4] conteste le caractère facultatif du recueil de l'avis du médecin du travail. Elle considère ensuite que, même si cette demande ne présentait qu'un caractère optionnel pour la caisse, la rédaction de l'article D.461-29 impose que cet avis, s'il est obtenu, soit versé au dossier transmis au CRRMP. L'association soutient également que la fixation du taux d'incapacité permanente de la victime, qui suppose nécessairement la constatation de la consolidation de ses séquelles, doit être notifiée à l'employeur, lui ouvrant ainsi un recours devant la commission médicale de recours amiable. L'association relève enfin que la décision de la commission de recours amiable fait état d'un refus de reconnaissance de la maladie professionnelle. Sur le fond, l'association conteste l'origine professionnelle de la maladie déclarée, estimant que les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative n'établissent pas l'existence de conditions de travail défavorables ayant pu altérer l'état de santé de M.[J]. SUR CE Sur la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle - sur l'avis du médecin du travail Selon les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, entrée en vigueur le premier décembre 2019, le dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14, auxquels s'ajoutent d'autres documents, au nombre desquels ets mentionné " l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ". L'article R.461-9 II auquel il est ainsi renvoyé dispose, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige, que dans le cadre des investigations qu'elle engage, la caisse peut interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. Comme le soutient à juste titre la CPAM, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il résulte de ces dispositions que, depuis le premier décembre 2019, la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP revêt un caractère facultatif. Il s'en déduit que la seule absence de saisine du médecin du travail ne peut donc avoir pour conséquence l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie. La cour observe, qu'en l'espèce, l'employeur invoque également l'obligation qui incomberait à la CPAM de faire figurer l'avis du médecin du travail, qui aurait été obtenu, dans le dossier transmis au CRRMP, et soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la présence matérielle de cet avis dans le dossier qu'elle a transmis pour avis au CRRMP. Il est exact qu'en vertu des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis du médecin du travail, lorsqu'il existe, doit être versé au dossier que la caisse soumet à l'examen du CRRMP. Etant rappelé que l'avis du médecin du travail est couvert par le secret médical et à ce titre communicable uniquement à des médecins, le fait que la CPAM ne produise pas cet avis au débat ne saurait tenir lieu de démonstration de l'absence de ce document au dossier transmis au CRRMP, ce d'autant que la cour constate qu'il ressort clairement des éléments consignés sur l'avis du CRRMP d'une part que l'avis du médecin du travail lui a été communiqué, puisqu'il figure sur la liste des pièces, et d'autre part qu'il en a pris connaissance, son avis indiquant expressément que "l'avis du médecin du travail a été pris en compte". Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il est établi que l'avis du médecin du travail, obtenu par la caisse, figurait dans le dossier transmis pour avis au CRRMP. En conséquence, il n'y a aucunement lieu de retenir à cet égard l'existence d'une irrégularité dans la procédure d'instruction menée par la CPAM, comme l'a fait à tort le premier juge. - Sur le taux d'incapacité permanente S'agissant de la contestation relative au taux d'incapacité permanente sur lequel la CPAM s'est appuyée pour décider de la transmission du dossier au CRRMP, il résulte des dispositions combinées des articles L.461-1 et R.461-8 qu'une maladie hors tableau peut être reconnue d'origine professionnelle après saisine du CRRMP si le taux d'incapacité permanente prévisible est d'au moins 25 %. Il convient de rappeler que lorsqu'une caisse instruit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, le médecin conseil procède à un examen médical de la victime et en fonction de son état et de l'évolution raisonnablement prévisible des manifestations de la pathologie, fixe un taux prévisionnel d'incapacité permanente. Dès lors, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'opportunité de saisir le CRRMP, le taux d'incapacité permanente n'est fixé qu'à titre prévisionnel, le taux définitif n'étant fixé qu'à la date de consolidation des conséquences de la maladie dont l'origine professionnelle a été préalablement admise. Aussi, contrairement à ce que soutient l'employeur, le taux d'incapacité permanente qui doit être retenu pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Cass.2e Civ., 20 juin 2019, n°18-17.373). Le taux d'incapacité permanente de 25% qui constitue une condition nécessaire à la saisine du CRRMP est donc, comme le fait à juste titre valoir la caisse, un taux prévisible et non définitif, dont l'évaluation incombe au médecin conseil et qui n'a pas à être notifié à l'employeur avant transmission au CRRMP. En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif versé aux débats que le médecin conseil a conclu à un taux d'incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25%, de sorte que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM a saisi pour avis, rendu obligatoire par ce texte, le CRRMP afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée. Il en résulte que le grief soulevé par l'employeur de ce chef est mal fondé. - Sur l'avis de la CRA La cour observe que l'employeur ne tire aucune conséquence de l'erreur de plume manifeste entachant la décision de la CRA, cette circonstance étant quoi qu'il en soit indifférente, en ce que le juge judiciaire est saisi du fond de la contestation qui lui est soumise, et n'a pas à se prononcer sur la régularité formelle ou le contenu de la décision, de nature administrative, qui a précédé sa saisine. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée L'employeur fait valoir que le lien essentiel et direct de la maladie déclarée par M.[J] avec son travail, nécessaire à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection, n'est pas établi, et conteste donc le caractère professionnel de la maladie déclarée. Il en résulte qu'en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie, la désignation d'un CRRMP autre que le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes saisi par la caisse, afin qu'il émette un avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[J] le 24 septembre 2020 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la CPAM du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°21-502 prononcé le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Déclare régulière la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, - Sursoit à statuer sur le fond, - Ordonne la réouverture des débats, - Désigne, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. [W] [J] le 24 septembre 2020 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, - Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et son médecin-conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'entier dossier de M. [W] [J], - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 16 décembre 2024 à 14h00 dans l'attente de la transmission de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, - Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi du 16 décembre 2024 à 14h00, - Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024. Le greffier, Le président, V.SOUILLAT C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale que laarticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7720d808eb34e4557f2
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