Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7760d808eb34e455814
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02458 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWT3 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame DUPONT, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 avril 2024 l'égard de M. [I] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 10 heures 19 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [M] ; Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2024 à 16 heures 19 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 45, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [I] [M] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à Me Marie-Pierre Larousse, avocate de permanence, - à M. Le Procureur de la République de Rouen, - à Mme [O] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [O] [K], interprète en langue arabe - expert assermenté, en l'absence du ministère public et du Préfet de la Loire Atlantique ; Vu la comparution de Me Larousse présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [I] [M] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS Le 28 juin 2023, M. [I] [M] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français ordonnée par arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 27 juin 2023. Par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 29 janvier 2024, M. [I] [M] a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. A sa sortie d'incarcération, M. [M] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 28 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 26 mai 2024, la rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2024 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2024, la mesure de rétention administrative prise le 26 avril 2024 par le Préfet de la Loire-Atlantique a été prolongée pour une durée de 15 jours. Par requête du 8 juillet 2024, le Préfet de la Loire-Altantique a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable la requête de la Préfecture et dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la remise en liberté de M. [M]. Par déclaration du 10 juillet 2024, le ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 11 juillet 2024, il a été fait droit à la demande tendant à voir conférer un effet suspensif à l'appel interjeté jusqu'à la décision sur le fond. Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision et de maintien en rétention de l'intéressé, le ministère public soutient principalement que la menace à l'ordre public est caractérisée par les antécédents judiciaires de l'intéressé et que l'article L. 742-5 du Ceseda n'exige pas que cette menace soit survenue au cours des quinze derniers jours de la rétention. Le conseil de M. [M] conclut à la confirmation de la décision et fait principalement valoir que la commission d'infractions pénales ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public, laquelle doit être actuelle et présenter un certain degré de gravité. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par le ministère public le 10 juillet 2024 à 16h19 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen le 10 juillet à 14h50 est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsque, dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si le juge autorise la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Le juge peut également être saisi d'une demande de prolongation en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Au sens de ces dispositions, la quatrième prolongation de la mesure de rétention suppose de caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, laquelle ne saurait être interprétée exclusivement par la survenue de faits caractérisant ladite menace au cours des quinze derniers jours suivant la précédente prolongation, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge à ce titre. En l'espèce, il est constant que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage, qu'il utilise différentes identités, se réclame de différentes nationalités et qu'il a fait l'objet de plusieurs incarcérations. Il a ainsi notamment été condamné par jugement du 9 mars 2020 à une peine d'emprisonnement de 8 mois, par jugement du 29 novembre 2021 confirmé par un arrêt du 29 mars 2022 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée et par jugement du 29 janvier 2024, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. La prolongation de la rétention de l'intéressé est nécessaire au regard de la menace grave et actuelle que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public compte tenu des condamnations récentes dont celui-ci a fait l'objet notamment pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants et qui caractérisent un ancrage dans la délinquance Ces circonstances autorisent une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative. L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée dans ses dispositions ayant rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonné la remise en liberté de M. [M]. La mesure de rétention sera prolongée pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen rejetant la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours et ordonnant sa remise en liberté ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 9 juillet 2024 à 9h47 ; Fait à Rouen, le 11 juillet 2024 à 16h30. Le Greffier, La Présidente de Chambre, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Cesedaarticle L. 742-5 du Ceseda narticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7760d808eb34e455814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel