Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7760d808eb34e45581c
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 2 150 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVLH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 28 novembre 2023 DEMANDEURS : Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen Madame [J] [U] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEURS : Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen Madame [B] [I] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, devant Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Rendue publiquement le 11 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Par promesse synallagmatique de vente signée les 15 et 19 juillet 2022, M. et Mme [C] ont promis de vendre à M. et Mme [L] portant sur une maison d'habitation sise à [Adresse 2]. A défaut de réitération de la vente, M. et Mme [C] ont fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir prononcer la résolution du compromis de vente aux torts exclusifs des acquéreurs et de les voir condamner au paiement de la somme de 21 500 euros au titre de la clause pénale, 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Rouen, a, avec exécution provisoire de droit : - prononcé la résolution du contrat des 15 et 19 juillet 2022 conclu entre M. [Y] [L] et Mme [J] [U], son épouse d'une part, et M. [O] [C] et Mme [B] [I], son épouse, d'autre part, portant sur le bien sis [Adresse 2] aux torts exclusifs de M. [Y] [L] et Mme [J] [U], son épouse, - condamné solidairement M. [Y] [L] et Mme [J] [U], son épouse, à payer à M. [O] [C] et Mme [B] [I], son épouse, la somme de 21 500 euros, - débouté M. [O] [C] et Mme [B] [I], son épouse, de leur demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamnée in solidum M. [Y] [L] et Mme [J] [U], son épouse, à payer à M. [O] [C] et Mme [B] [I], son épouse, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Y] [L] et Mme [J] [U], son épouse, aux dépens, qui seront recouvrés par Me Sandrine Ulrich conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, - rejeté toute autre demande. Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte du 28 mai 2024, M. et Mme [L] ont assigné M. et Mme [C] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, statuant en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 28 novembre 2023 qui condamne M. et Mme [L] à régler à M. et Mme [C], la somme de 21 500 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, M. et Mme [C] demandent à la juridiction de débouter M. et Mme [L] de leurs demande et de les condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Moyens des parties : M. et Mme [L] soutiennent que : * ils disposent de moyens de réformation du jugement en ce que les vendeurs leur ont sciemment dissimulé des désordres d'infiltrations, le prix de vente a été modifié postérieurement au compromis sans qu'il soit régularisé d'avenant ; * l'exécution provisoire de la condamnation en paiement de dommages et intérêts aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce que son montant dépassent leur faculté de paiement et qu'ils seraient contraints de vendre leur maison d'habitation. M. et Mme [C] soutiennent que M. et Mme [L] ne rapportent ni la preuve d'un risque de réformation du jugement ni de conséquences manifestement excessives. Réponse de la juridiction : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Pour justifier d'un moyen sérieux de réformation du jugement M. et Mme [L] se prévalent d'une dissimulation de désordres de la part des vendeurs. Le juge des référés n'a pas, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation, son rôle consistant à vérifier que les moyens soulevés par la requérante présentent une possibilité sérieuse de réformation de la décision. M. et Mme [L] produisent un rapport d'expertise non contradictoire, insuffisant à démontrer sérieusement que la décision entreprise encourt la réformation. La première des deux conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code civile n'étant pas remplies, M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le du 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il les condamne au paiement des sommes de 21 500 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et du surplus de leurs demandes. Sur les frais de procédure M. et Mme [L] qui succombent à l'instance et en supporteront les dépens. Il est équitable de les condamner à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déboute M. [Y] [L] et Mme [J] [U], son épouse, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du 28 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il les condamne au paiement des sommes de la somme de 21 500 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Les déboute du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [Y] [L] et Mme [J] [U], son épouse, aux dépens de la présente instance ; Condamne M. [Y] [L] et Mme [J] [U], son épouse, à payer à M. [O] [C] et Mme [B] [I], son épouse, la somme de 1 000 euros au titre de leur frais irrépétibles. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c7760d808eb34e45581c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel