Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7770d808eb34e455820
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/728 N° RG 24/00725 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLAH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 Juillet à 9h00 Nous, A-M ROBERT, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 à 12H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [Y] né le 28 Juin 1983 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10 juillet 2024 à 12 h 08 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 10 juillet 2024 à 15h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [X] [Y], non comparant En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 juin 2024 ayant ordonné le maintien de M. [X] [Y] en rétention pour une durée de 28 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [X] [Y] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [X] [Y] reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2024 à 12h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif qu'il a été placé en rétention administrative sur la base d'un arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 alors que la préfecture du Vaucluse avait pris un arrêté le 3 octobre 2023 qui a été annulé par le tribunal administratif de Nîmes, Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 10 juillet 2024 à 15 heures ; En présence du préfet du Vaucluse qui demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE : La contestation de M. [Y] portant sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour manque de base légale constitue une défense au fond et non une exception de procédure, qui doit être déclarée recevable. En revanche il n'entre dans pas les pouvoirs du juge judiciaire d'apprécier la régularité d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national, étant précisé que l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 n'a pu entraîner l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 qui est définitif et qui date de moins de trois ans. Aux termes de l'article 742-4 du ceseda : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». Aux termes de l'article 741-3 du même code : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être vérifié si l'administration a effectué les diligences nécessaires et si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce le consulat d'Algérie à [Localité 2] a été saisi en vue de la délivrance d'un laissez-passer et le 13 juin 2024 les pièces nécessaires ont été transmises ont été transmises au consulat. Le 25 juin 2024 le préfet a adressé une relance aux autorités consulaires, restée à ce jour sans réponse. Il résulte du tout que les diligences utiles ont été réalisées par l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [Y] ne pourra pas avoir lieu avant la fin de la durée légale maximale de rétention de 60 jours. L'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, -Déclarons recevable le moyen tiré de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; -Nous déclarons incompétent pour connaître de la régularité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national ; -Confirmons l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [X] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A-M ROBERT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7770d808eb34e455820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel