Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7770d808eb34e455822
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/730 N° RG 24/00726 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLAJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 11 juillet à 09H00 Nous, A-M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 à 12H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [M] né le 08 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10 juillet 2024 à 12h19 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 10 juillet 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [R] [M]; en l'absence de son conseil, régulièrement avisé, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 juillet 2024 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 8 juillet 2024 et sur celle de l'étranger du 9 juillet 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [M] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2024 à 12 heures 24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -le procès-verbal de contravention n'a pas été communiqué, -il présente de solides garanties de représentation et aurait pu être assigné à résidence, Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 10 juillet 2024 à 15h ; En présence du préfet de la Haute-Garonne qui demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : La régularité de la procédure Le rapport de mise à disposition rédigé par les policiers municipaux relate les circonstances dans lesquelles ils ont procédé au contrôle de M. [M] qui circulait en scooter avec un téléphone portable tenu par son casque et accolé à son oreille, contrôle qui a amené l'officier de police judiciaire de la police aux frontières de constater que M. [M] était connu au fichier national des étrangers et faisait l'objet d'une interdiction de territoire judiciaire et administrative. La verbalisation, ou non, de M. [M] pour l'infraction constatée initialement est sans incidence sur la régularité de la procédure. La régularité de la décision de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, la décision de placement en rétention critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions ; il relate les conditions dans lesquelles il est entré sur le territoire national et s'y est maintenu irrégulièrement ainsi que ses conditions d'existence, pas de justification d'une adresse effective et permanente sur le territoire français, sans ressources, et de santé, sans vulnérabilité particulière ni traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine. Dans son audition M. [M] a indiqué qu'il était divorcé et père d'un enfant vivant en France précisant simplement qu'il n'en avait pas la charge. Le préfet n'est cependant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Il apparaît en conséquence que c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise, étant précisé qu'en l'absence d'un document d'identité en original l'administration ne pouvait pas a fortiori opter pour une assignation à résidence. La prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce l'administration justifie avoir saisi le consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 8 juillet 2024. Au regard de l'ensemble de ces éléments la prolongation de la mesure de rétention doit être ordonnée, l'ordonnance étant confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A-M. ROBERT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7770d808eb34e455822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel