Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7780d808eb34e455824
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/729 N° RG 24/00727 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLAL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 juillet à 09h00 Nous, A.M.ROBERT, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 à 12H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [V] [S] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 10 juillet 2024 à 12 h 19 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 10 juillet 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [V] [S], non comparant; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juin 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 13 juin 2024 ayant ordonné le maintien de M. [V] [S] en rétention pour une durée de 28 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [S] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [S] reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2024 à 12h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l'absence de diligences suffisantes de l'administration, Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 10 juillet 2024 à 15 heures ; Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE : Aux termes de l'article 742-4 du ceseda : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». Aux termes de l'article 741-3 du même code : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être vérifier si l'administration a effectué les diligences nécessaires et si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce il a été transmis le 10 juin 2024 une demande d'identification auprès des autorités centrales marocaines via la direction générale des étrangers en France et par télécopie du 26 juin 2024 les autorités marocaines ont informé l'administration de la transmission du dossier de M. [S] aux autorités centrales marocaines par lot no 32. A ce jour l'administration reste dans l'attente d'une réponse des autorités marocaines. Elle a effectué dès le placement de M. [S] en rétention toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances par l'administration serait de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il résulte du tout que l'administration, qui reste en attente d'une réponse des autorités marocaines et qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère, a réalisé les diligences utiles. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit expiré la durée légale maximale de rétention administrative de 60 jours. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, -Confirmons l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [V] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A.M.ROBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7780d808eb34e455824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel