Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7780d808eb34e455826
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/731 N° RG 24/00728 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLBK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 11 juillet 2024 à 16h45 Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 12H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [O] [I] né le 15 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10 juillet 2024 à 16 h 15 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du jeudi 11 juillet 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [P] [O] [I] assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : [P] [O] [I] né le 18/05/1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire français pris par le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône le 15/01/2024, qui lui a été notifié à sa personne avec l'assistance d'un interprétariat téléphonique en langue arabe le même jour à 16h20. [P] [O] [I] a été interpellé et placé en garde à vue le 6 juillet 2024 à 17h20 par les services du commissariat de police de [Localité 4] dans le cadre d'une procédure de flagrance pour détention non autorisée de stupéfiants et rébellion. Entendu à 10h19 après examen médical, en présence d'un avocat et avec l'assistance d'une interprète en langue arabe, tant sur les faits reprochés que sur sa situation sur le territoire français, il a indiqué séjourner en France depuis 8 mois sans être titulaire d'un titre de séjour ou de circulation, ne disposant que de sa carte d'identité algérienne, avoir quitté l'Algérie par bateau pour l'Espagne et avoir finalement pris le train pour passer la frontière jusqu'à [Localité 3] où il avait pris un bus pour arriver à [Localité 4]. Il a précisé être venu en France pour se soigner disant avoir des problèmes de dos et avoir des côtes cassées depuis 2019. Il a indiqué travailler sans être déclaré pour une société dans le domaine des espaces verts, ne disposant que de quelques liquidités et ne pas avoir de billet de retour. Il déclarait ne pas être en mesure de justifier d'un document attestant qu'il résiderait chez quelqu'un en France ou dans l'espace Schengen. La garde à vue a été prolongée par le substitut de permanence du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 7 juillet 2024 pour une nouvelle durée de 24 heures. La garde à vue a été levée le 8 juillet à 9h30. Le 8 juillet 2024, le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône, a pris à l'encontre de [P] [O] [I] un arrêté de placement en rétention administrative transmis par e-mail du même jour à 8h39 au procureur de la République d'Aix-en-Provence, lequel a été notifié à l'intéressé à 9h50 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. [P] [O] [I] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] où il est arrivé le 8/07/2024 à 17h . Ses droits en rétention lui ont été notifiés via l'assistance d'un interprétariat téléphonique à son arrivée. Le 9 juillet 2024 par requête réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 15h01, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours au regard de l'absence de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine au plus tard le 7/08/2024, la demande de routing d'éloignement ayant été sollicitée par vol commercial à partir du 13/07/2024 après 9h. Par requête datée du 9 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juillet 2024 à 8h56, [P] [O] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 10 juillet 2024 à 12h04 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, après jonction des requêtes, a déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens de contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence formée et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2024 à 16h14, Me DUPUY-CHABIN, avocate de M. [P] [O] [I], a interjeté appel de cette décision , invoquant la nullité de la procédure, l'irrégularité de la demande de prolongation, et l'assignation à résidence de son client. Au soutien de l'appel sont invoqués les moyens suivants : -l'irrégularité de la procédure de garde à vue au regard du certificat médical de compatibilité de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé, délivré sous réserve du respect de l'administration du traitement prescrit par ordonnance, sans qu'aucune mention de la procédure ne fasse état de cette administration, le respect des droits du gardé à vue ne pouvant être vérifié, -le détournement de la garde à vue à des fins purement administratives, la prolongation de la garde à vue n'ayant eu d'autre objectif que de satisfaire les besoins de la procédure administrative, le dernier procès-verbal d'investigation étant daté du 7 juillet 2024 à 22h15 correspondant à l'audition de l'intéressé pour solliciter le code confidentiel de son téléphone portable, la suite étant purement administrative sans acte d'investigation nouveau, -la justification par une attestation d'hébergement de garanties de représentation de [P] [O] [I] de nature à justifier une assignation à résidence afin de pouvoir lui-même organiser son départ dès lors que les documents de voyage et de routing auront été délivrés par les services de la préfecture. A l'audience du 11 juillet 2024 à 10 h l'avocate de [P] [O] [I] a soutenu oralement les moyens développés au soutien de l'appel. L'autorité préfectorale ne s'est pas fait représenter à ladite audience. [P] [O] [I], lequel a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir une chance pour sa santé, déclarant être prêt à rentrer par ses propres moyens après un rendez-vous médical prévu le 3 octobre. Il a précisé avoir des problèmes nerveux, augmentés par le stress et l'angoisse, et déclaré devoir se faire opérer du pied, du poignet, des côtes, et ne vouloir rentrer qu'après dans son pays où il ne pourrait se faire soigner sa famille ne pouvant payer les frais médicaux. SUR CE, L'appel diligenté dans les formes et délais légaux est recevable. 1°/ Sur la régularité de la procédure de garde à vue [P] [O] [I] a été place en garde à vue le 6 juillet 2024 à 17h20 par les services du commissariat de police de [Localité 4] dans le cadre d'une procédure de flagrance pour détention non autorisée de stupéfiants et rébellion. Il a fait l'objet d'un examen médical le jour même à 22h12, se plaignant de céphalées, de douleur au poignet gauche, et de douleur dorsale. Le médecin n'a relevé ni troubles mentaux relevant d'une hospitalisation d'office, ni lésions traumatiques récentes, délivrant une ordonnance ainsi que des médicaments directement remis au gardé à vue et concluant à la compatibilité du maintien en garde à vue sous réserve du respect de l'administration du traitement prescrit, l'ordonnance ayant été remise à l'officier de police judiciaire. Il ressort des pièces de la procédure jointes à la requête en prolongation qu'un second examen médical est intervenu, à la demande du gardé à vue, le 8/07/2024 à 1h35, sans que des doléances particulières aient été exprimées, le médecin ayant conclu à un bon état général, sans signes de focalisation, à un état de santé compatible avec la mesure de garde à vue en cours, et n'ayant pas estimé utile d'administrer des médicaments ou de délivrer une nouvelle ordonnance. Il se déduit de ce deuxième contrôle médical, à défaut de persistance des troubles constatés le 6 juillet 2024, que le traitement anti-douleur prescrit à ladite date a nécessairement été respecté. Il n'est donc justifié d'aucune atteinte aux droits fondamentaux du gardé à vue de nature à entraîner la nullité de la mesure de garde à vue. Le 7 juillet à 13 h les services de police ont été informés par le service de permanence de la préfecture de [Localité 3] qu'une décision de placement en rétention allait certainement être prise à l'encontre du mis en cause. Selon Pv n° 2024/004738 ils déclaraient informer leur interlocuteur que des investigations restaient à faire et qu'ils allaient solliciter du magistrat de permanence une prolongation de la garde à vue. Le 7 juillet à 15h le magistrat de permanence au parquet du tribunal judiciaire d'Aix en Provence invitait les policiers à formaliser une demande de prolongation de garde à vue, leur demandant de continuer leurs actes, et notamment de procéder à l'exploitation du téléphone de l'individu. S'il donnait en outre comme instruction de mettre fin à la garde à vue dés réception de l'arrêté de conduite au centre de rétention pour classement sans suite, cette précision, compte tenu de la demande expresse d'investigations complémentaires dans le cadre de la procédure de flagrance alors en cours, qui ne résultait que d'un choix en opportunité de ne pas engager une procédure judiciaire pénale à l'issue de la mesure de garde à vue dès lors qu'une mesure d'éloignement était de nature à satisfaire la préservation de l'ordre public, ne caractérise pas un détournement de la garde à vue, l'instruction de réaliser des investigations précises sur le téléphone du gardé à vue dans le cadre d'une procédure pour détention de stupéfiants justifiant suffisamment à elle seule la prolongation de la mesure de garde à vue. La demande de prolongation était formalisée à 15h09, le substitut de permanence transmettait la prolongation de la garde à vue de l'intéressé pour une nouvelle durée de 24 h expirant le 8 juillet 2024 à 17h20, décision notifiée au gardé à vue à 17h15, lequel était invité à faire valoir ses observations le 7 juillet 2024 à 15h17. [P] [O] [I], entendu avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue arabe déclarait ne pas avoir d'observations à faire sur la prolongation et son maintien en garde à vue. Il sollicitait un nouvel examen médical le 7 juillet à 21h25, le médecin ayant été requis à 21h30 et ayant procédé à l'examen médical le 8 juillet 2024 à 1h35 dans le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4]. Dans l'intervalle le 7 juillet 2024 à 22h15 les services d'enquête faisaient de nouveau comparaître [P] [O] [I] pour solliciter qu'il consente à l'exploitation de son téléphone, exploitation effectivement réalisée selon procès-verbal 790/2024/004738, le gardé à vue ayant donné son code Pin, spécifié son opérateur et son numéro de ligne, donné les noms des différents utilisateurs (au moins 7 personnes), expliqué les raisons de ces utilisations autorisées, les enquêteurs ayant ensuite exploré les diverses applications de messagerie installées (Whatsapp, Snapchat, Signal et Instagram ) avec identification des noms de comptes et des pseudonymes, concluant de ces investigations qu'ils n'avaient constaté aucun élément susceptible d'intéresser l'enquête en cours et que le reste de l'exploitation n'avait pas pu permettre de mettre en évidence des éléments probants à la manifestation de la vérité. Ces investigations, en rapport avec l'enquête de flagrance, ont bien été réalisées pendant le délai de prolongation de la garde à vue. Elles ont été réalisées en présence de l'interprète en langue arabe requis, libéré de sa prestation le 7 juillet 2024 à 0h, le gardé à vue ayant ensuite été transporté aux urgences pour la réalisation, sur sa demande, de l'examen médical susvisé, pratiqué le 8 juillet à 1h35. L'interprète a de nouveau été requis le 8 juillet 2024 à 8h10 après que le gardé à vue ait pris un petit déjeuner à 7h30, pour être présent à 9 h et à 9h30 la levée de la garde à vue était notifiée à [P] [O] [I]. L'ensemble de ces éléments établit que la prolongation de la garde à vue a été prononcée et exécutée pour satisfaire aux seuls besoins de l'enquête pénale et non pour maintenir artificiellement l'intéressé dans les locaux de la police nationale aux fins de permettre à la préfecture d'établir l'arrêté de rétention. La garde à vue a été levée sans retard anormal avant l'expiration du second délai de 24 h, à l'issue des investigations sollicitées par le parquet, du second examen médical sollicité par le gardé à vue, et du temps nécessaire à la présence de l'interprète pour la notification de la fin de la mesure. En conséquence aucune irrégularité n'affecte la mesure de garde à vue et consécutivement la procédure de rétention administrative qui a suivi. La décision entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge, rejetant les moyens soulevés au soutien de la contestation du placement en rétention, a déclaré la procédure régulière. Il n'est pas soulevé d'autre moyen en appel tendant à la contestation de la régularité du placement en rétention administrative, seule la demande de prolongation étant contestée, le retenu invoquant le bénéfice d'une assignation à résidence. 2°/ Sur les garanties de représentation et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L 743-13 du Ceseda le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. En l'espèce, [P] [O] [I] n'a remis aucun original de passeport ayant dit être uniquement détenteur d'une carte d'identité algérienne. Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut donc être envisagée. Pour le surplus, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire notifiée le 15 janvier 2024 qu'il n'a pas mise à exécution, se trouvant sans billet de retour et sans liquidités, [P] [O] [I] ne justifie d'aucune garantie de représentation suffisante pour garantir un départ volontaire vers son pays d'origine alors qu'au contraire il déclare vouloir rester en France pour pouvoir s'y soigner indiquant, sans justificatifs, avoir un rendez-vous médical début octobre prochain, soit dans trois mois, et devoir subir une ou plusieurs interventions chirurgicales à une date indéterminée. Dans ce contexte, la prolongation de la rétention administrative est la seule mesure de nature à assurer l'exécution effective de la mesure d'éloignement, l'administration justifiant de ses diligences afin d'exécuter la mesure d'éloignement, la qualité de ressortissant algérien de [P] [O] [I] étant établie par sa carte nationale d'identité, et un routing ayant été sollicité le 9/07/2024 pour une première disponibilité à partir du 13/07/2024, au plus tard pour le 7/08/2024 en l'absence de moyen de transport disponible. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] [I] pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS : Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2024 en ce que le premier juge, après jonction des requêtes, a déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens de contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence formée, et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [P] [O] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C.ROUGER.
Articles de loi cités
article L 743-13 du Ceseda le juge des libertés et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7780d808eb34e455826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel