Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7780d808eb34e45582c
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H MINUTE N° 202/2024 N° RG 24/04332 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUCZ Du 11 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] [T] [N] né le 04 Octobre 1992 à [Localité 3] en Tunisie, de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, commis d'office et de M. [D] [K], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Wiyao KAO de la Selarl Actis avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC1 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 10 juin 2024 notifiée par le préfet du Val-de-Marne à M. [P] [T] [N] le 10 juin 2024 ; Vu l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 juin 2024 portant placement en rétention de M. [P] [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 10 juin 2024 à 18h37 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 juin 2024 qui a prolongé la rétention de M. [P] [T] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juin 2024 à 18h37 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 13 juin 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet du Val-de-Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T] [N] en date du 9 juillet 2024 et enregistrée le même jour à 11h56 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 juillet 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [T] [N] régulière, et prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 juillet 2024 à 18h37 ; Le 10 juillet 2024 à 15h24, M. [P] [T] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 juillet 2024 à 12h22 qui lui a été notifiée le même jour à 13h21. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de ses droits fondamentaux causée par l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration pour exécuter la décision le plus rapidement possible. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [P] [T] [N] a soutenu que les diligences de la préfecture avaient été insuffisantes. Il a précisé que M. [P] [T] [N] était en rétention depuis le 10 juin 2024, que la saisine du consulat était intervenue plus de quinze jours après, le 25 juin, qu'il attend toujours depuis son rendez-vous au consulat alors que la procédure de rétention doit être exceptionnelle. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que toutes les diligences utiles ont été faites dans le temps de la rétention ; qu'elle n'a aucune obligation de relance du consulat qui pourrait être interpréter comme agressive et créer un incident diplomatique. Elle ajoute que le rendez-vous consulaire a eu lieu et la procédure d'identification et de reconnaissance entamée et qu'un délai de six jours est trop court pour obtenir une réponse. Elle précise que M. [P] [T] [N] n'a pas de passeport et qu'une assignation à résidence est impossible. M. [P] [T] [N] a indiqué que son interpellation était injuste, qu'il ne supporte pas l'enfermement, qu'il veut sortir et continuer à vivre en France pour améliorer ses conditions de vie. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence des documents de voyage de l'intéressé qui ne les avait pas sur lui lors de son interpellation. En outre, il résulte de la procédure que la préfecture a sollicité un rendez-vous auprès du Consulat de Tunisie dès le 10 juin 2024, date de la décision du préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative. En outre, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. Le 25 juin 2024, le Consulat de Tunisie a accueilli favorablement cette demande et a accordé un rendez-vous dans ses locaux le 5 juillet 2024. La préfecture du Val-de-Marne est donc dans l'attente d'un laissez-passer consulaire qui devrait intervenir prochainement, seul un délai de six jours s'est écoulé depuis cet entretien. Ainsi, malgré les diligences suffisantes de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pas encore pu être exécutée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a prolongé la rétention administrative de M. [P] [T] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 11 juillet 2024 à 17h00 Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Mohamed EL GOUZI Marie-Bénédicte JACQUET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7780d808eb34e45582c
Données disponibles
- Texte intégral
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