Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7780d808eb34e45582e
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H MINUTE N° 203/2024 N° RG 24/04359 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUE4 Du 11 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [C] né le 21 avril 1988 à [Localité 6] en Algérie de nationalité algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 5] [Localité 5] comparant par visioconférence, assisté de Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, commis d'office et de M. [M] [B] [T], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat, Me Bruno MATHIEU de la Selas Mathieu et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 octobre 2024 à M. [C] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 8 juillet 2024 à 18h50 ; Vu la requête en contestation du 9 juillet 2024 de la décision de placement en rétention du 9 juillet 2024 par M. [C] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 11 juillet 2024 à 10h52, M. [I] [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 juillet 2024 à 12h00, qui lui a été notifiée le même jour à 13h29, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/01718 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/01715, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] régulière et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juillet 2024 à 18h50. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - le défaut d'examen par le préfet de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il dispose d'une adresse stable ; - la violation de ses droits fondamentaux, la notification de ses droits lui ayant été notifiée de façon incomplète, en l'absence du numéro des autorités consulaires algériennes et n'ayant pas eu droit à de la nourriture entre 13 heures et 20 heures ; - un moyen nouveau consistant en un défaut de diligences de la part de l'administration depuis le 8 juillet 2024. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il insiste sur l'irrégularité de la décision de placement, insuffisamment motivée par la préfecture ; que M. [C] a une adresse stable et une adresse de domiciliation pour recevoir son courrier ; qu'il travaille régulièrement et qu'il n'a aucune intention de se soustraire à ses obligations. Sur la prolongation il soutient que le numéro de téléphone du consulat ne lui a pas été communiqué ; que M. [C] maintient qu'il n'a pas eu droit à de la nourriture et qu'il a signé à la fin un certain nombre de papiers sans les relire. Enfin, il invoque l'absence de diligences suffisantes de la part des autorités administratives. Le préfet n'a pas comparu. M. [C] a indiqué qu'il n'a rien fait de mal, qu'il est sérieux, a une adresse stable et souhaite seulement travailler. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le préfet des Hauts-de-Seine a motivé son arrêté portant placement en rétention en considérant que M. [C] était entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'il est connu des fichiers automatisés pour de nombreuses infractions ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il n'a aucun document d'identité et n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français depuis l'OQTF du 4 octobre 2023 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il résulte de la lecture de l'OQTF du 4 octobre 2023, que cette décision a été notifié à l'intéressé qui était donc informé qu'il devait quitter le territoire français. Depuis cette date, M. [C] n'a pas cherché à exécuter cette mesure ou à entamer des démarches de régularisation. Il produit un document d'EDF attestant qu'il est titulaire d'un contrat pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] mais il n'a aucun document justifiant d'un logement loué régulièrement à son nom. En conséquence, la décision du préfet des Hauts-de-Seine était suffisamment motivée pour prononcer une mesure de placement en rétention au lieu de toute autre mesure. M. [C] sera débouté de se demande de ce chef. Sur la notification incomplète des droits à l'arrivée au centre de rétention C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a relevé que M. [C] avait été avisé de ses droits en arrivant au centre de rétention de [Localité 5], qu'il avait eu connaissance du nom de plusieurs associations susceptibles de lui prêter assistance et qu'aucun texte ne prévoit expressément la communication de coordonnées téléphoniques de son consulat. Il y a lieu de relever qu'au cours d'un procès-verbal, M. [C] a refusé d'avoir un contact téléphonique avec les autorités consulaires d'Algérie. Enfin, la Préfecture des Hauts-de-Seine a directement informé le consulat d'Algérie de cette rétention et a sollicité un rendez-vous pour M. [C]. Il en résulte que M. [C] a été suffisamment informé de ses droits et le moyen sera rejeté. Sur le défaut d'alimentation Comme l'a souligné également le juge de première instance, il a été noté au procès-verbal que M. [C] avait refusé de s'alimenter alors qu'une telle proposition lui a été faite. Au surplus, il convient de considérer que le délai entre 13 heures et 20 heures ne correspond pas à une heure de repas, un goûter n'ayant pas à être proposé à un adulte. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi, dès le 9 juillet 2024 le consulat d'Algérie avant d'obtenir un rendez-vous en vue d'un laisser-passer pour le départ de M. [C] dans son pays d'origine. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de permettre le départ de M. [C] dans son pays d'origine. Le moyen sera rejeté. La décision de placement en rétention apparaît donc régulière. Sur le fond Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de diligences accomplies et détaillées ci-dessus pour obtenir un laisser passer consulaire. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les autres moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 11 juillet 2024 à 17h30 Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Mohamed EL GOUZI Marie-Bénédicte JACQUET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 744-2 du code de larticle L. 741-1 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7780d808eb34e45582e
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