Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c77b0d808eb34e455852
- Date
- 11 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre sociale 4-5 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 23/03130 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFRR Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-5 de la cour d'appel de Versailles du 11 Juillet 2024 Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Nabil LAKHTIB, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/03130 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFRR dans une instance entre les parties suivantes : Monsieur [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Christophe MARCIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 134 Société VTC FLY [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Christophe MARCIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 134 APPELANTS ET Société UBER BV prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié Mr. [G] [Adresse 5] [Localité 1] (PAYS-BAS) Représentant : Me Harold HERMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 S.A.S. UBER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 4] [Localité 6]/France Représentant : Me Harold HERMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 INTIMEES Copie aux avocats le : **************** EXPOSE. Par déclaration au greffe du 2 novembre 2023, M. [Z] [R] et la société VTC Fly ont relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 30 octobre 2023 dans un litige les opposant aux sociétés Uber BV et Uber France, intimées. Aux termes de conclusions prises aux noms des deux appelants et remises au greffe par le Rpva le 25 mars 2024, il est demandé d'acter le désistement d'instance et d'action de M. [Z] [R], l'avocat indiquant qu'une discussion entre les deux appelants et les sociétés intimées ont trouvé une issue amiable au litige. Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 21 juin 2024, les sociétés intimées demandent au conseiller de la mise en état de : - de donner acte à M. [R] et à la société VTC Fly de leur désistement d'appel, - leur donner acte qu'elles acceptent sans réserve le désistement d'appel et qu'elles se désistent en conséquence de leur appel incident, - prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - ' dépens comme droit'. MOTIFS : Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. L'article 787 de ce même code dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Selon l'article 401 de ce code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il a été remis au greffe via le Rpva des conclusions de désistement de l'appel prises pour les deux appelants, ce dont il résulte que le désistement est formé par ceux-ci compte tenu de la carence de leur avocat qui s'est abstenu de répondre aux demandes de précisions sur ce point du conseiller de la mise en état. Les sociétés Uber BV et Uber France ont remis au greffe via le Rpva des conclusions d'acceptation du désistement et de désistement de leur appel incident. Il convient donc de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques. Par suite de l'extinction de l'instance le 21 juin 2024, le dessaisissement de la cour à cette date doit être constaté. Il y a lieu de dire que les dépens seront mis à la charge des appelants sauf meilleur accord. PAR CES MOTIFS : Donnons acte à M. [Z] [R] et à la société VTC Fly de leur désistement de l'appel principal ; Donnons acte aux sociétés Uber BV et Uber France de leur désistement de l'appel incident ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Mettons les dépens à la charge de M. [Z] [R] et de la société VTC Fly, sauf meilleur accord. Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Fait par nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Nabil LAKHTIB, Greffier, ce jour, le 11 Juillet 2024. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c77b0d808eb34e455852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel