Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6692188cf3a19d0db6b711b3
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 99 026 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04154 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHF3 Monsieur [O] [V] c/ S.A. MOMSTEELPOR Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F 19/01168) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021, APPELANT : Monsieur [O] [V] né le 08 Février 1977 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA Momsteelpor, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 510 601 883 représentée par Me Rémy DE MEREUIL substituant Me Antoine BENOIT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [V], né en 1977, et la SA Momsteelpor ont conclu un contrat d'agent commercial le 1er janvier 2014, ayant pour objet la promotion et la vente des produits de la société. M. [V] a ensuite été engagé en qualité de commercial par la société Momsteelpor, en premier lieu par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2014, renouvelé le 30 septembre 2014, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie. Par lettre datée du 21 mars 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Le salarié a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 avril 2019. Trois manquements lui étaient reprochés : un abandon de ses missions, la prise de congés payés sans autorisation et d'exercer une activité pour d'autres sociétés. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de plus de cinq ans, et la société occupait à titre habituel moins de dix salariés en France. Le 9 août 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail, et contestant la légitimité de son licenciement. M. [V] a réclamé le paiement de diverses indemnités, outre le remboursement de frais professionnels, de rappels de commissions, des dommages et intérêts pour procédure vexatoire ainsi que la reconstitution de sa carrière. Par jugement rendu en formation de départage le 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [V] en requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail, - débouté M. [V] de ses autres demandes, - débouté la société Momsteelpor de ses demandes reconventionnelles en remboursement des salaires versés et en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence, - condamné M. [V] à payer à la société Momsteelpor la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 12 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2024, M. [V] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 9 juillet 2021, en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de requalification du contrat d'agent commercial, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Et, statuant à nouveau, - déclarer non prescrite sa demande en requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail, - requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail, - dire le licenciement pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal : - condamner la société Momsteel à lui verser les sommes suivantes : * 165.740,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 24.538,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 55.246,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 5.524,69 euros au titre des congés payés sur préavis, * 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, * 4.599,65 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels, * 185.273,29 euros au titre du rappel des commissions, A titre subsidiaire, - condamner la société Momsteel à lui verser les sommes suivantes : * 29.708,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.398,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 9.902,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 990,26 euros au titre des congés payés sur préavis, * 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, * 4.599,65 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels, * 185.273,29 euros au titre du rappel des commissions, En tout état de cause, - ordonner la reconstitution de sa carrière du 1er janvier 2014 jusqu'à son licenciement, - débouter la société Momsteel de toutes ses demandes, - la condamner à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2023, la société Momsteelpor demande à la cour de : Sur l'action en requalification du contrat d'agent commercial : - principalement, confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a : * déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [V] en requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail, * débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes afférentes, - subsidiairement, le débouter de sa demande visant la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail, - en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la demande de rappel de commissions à hauteur de 185.273,29 euros, Sur les demandes des parties relatives au contrat de travail : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement pour motif personnel notifié à M. [V], - débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes afférentes, - le débouter du surplus de ses demandes, Sur l'article 700 et les dépens : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, le condamner à payer une somme complémentaire de 3.500 euros sur le même fondement, - le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024. La cour précise que les conclusions de la société, adressées par message RPVA du 18 avril 2024, soit la veille de l'ordonnance de clôture sont déclarées irrecevables au regard du principe du contradictoire. Par ailleurs, les conclusions de M. [V], des 7 et 14 mai 2024 sont déclarées irrecevables ayant été adressées postérieurement à l'ordonnance de clôture. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en requalification du contrat L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte des pièces 5 et 25 de l'intimé que le contrat d'agent commercial s'est poursuivi, a minima, jusqu'au début de l'année 2019. En effet, le 30 mai 2018, M. [Z] de la société Momsteel indique à M. [V] : 'j'aimerais qu'on envisage la rupture du contrat de travail. J'aimerais ta position. On continue bien évidemment avec notre collaboration commerciale'. De même,dans le courriel du début du mois de janvier 2019, M. [Z] écrit à M. [V] : 'sans retour de ta part, nous allons donc devoir procéder à ton licenciement. Nous allons aussi devoir rompre le contrat de représentation'. La relation contractuelle dont la qualification en contrat de travail est sollicitée n'avait pas pris fin au 31 décembre 2018. M. [V] ne pouvait disposer de tous les éléments lui permettant d'exercer son droit qu' à compter de la rupture du contrat d'agent commercial et il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 9 août 2019, soit dans le délai de cinq ans édicté par l'article 2224 de code civil. En conséquence, l'action en requalification du contrat d'agent commercial de M. [V] n'est pas prescrite. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur la requalification du contrat d'agent commercial En l'espèce les parties ont conclu un contrat d'agent commercial le 1er janvier 2014, puis des contrats de travail sur des fonctions de commercial, et de chargé d'affaires se sont succédés à compter du 1er avril 2014. La cour doit alors déterminer si le contrat d'agent commercial doit être requalifié en contrat de travail à compter du 1er janvier 2014. L' article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige,dispose que : 'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'. Il résulte des statuts de la SAS Bât-ER'x que M. [V] est le président de cette société, crée en 2016. Antérieurement, sur la période litigieuse, il agissait en tant qu'agent commercial. Dès lors, en application des textes susvisés, M. [V] est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre, la société Momsteelpor, par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité de promotion et de la vente dans le marché français des produits de la construction métallique proposés par le mandant et l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie si un lien de subordination juridique permanente est caractérisé à l'égard du mandant donneur d'ordre. Pour établir l'existence d'un contrat de travail avant le 1er avril 2014, M. [V] fait état de : - ses contrats de travail écrits (contrat à durée déterminée, avenant et contrat à durée indéterminée), - des griefs de la lettre de licenciement datée du 23 avril 2019 mentionnant une embauche le 1er avril 2014 ; - les documents de fin de contrat reçus suite à la rupture de son contrat de travail en date du 1er avril 2014 ; - le bénéfice de la mutuelle d'entreprise datée de 2016 soit postérieurement à la signature des contrats de travail ; - l'existence d'une adresse de messagerie électronique professionnel au nom de la société Momsteel, datée de 2018; Ces éléments sont insuffisants pour caractériser un lien de subordination juridique entre la société intimée et M. [V] au cours de la période du 1er janvier 2014 au 1er avril 2014. Dès lors, M. [V] sera débouté de sa demande de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail. Sur la demande de rappels de commissions M. [V] formule une demande en paiement de sommes au titre de commissions. La société oppose l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce. Ces commissions sont prévues par le contrat d'agent commercial, en son article 6 ayant pour objet la rémunération de M. [V]. Et, il n'est par ailleurs pas contesté que le contrat de travail conclu entre les parties à compter du 1er avril 2014 ne prévoit pas le paiement de commissions au salarié. Dès lors, et en l'absence de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail, la demande en paiement de commissions découlant du contrat d'agent commercial ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale mais de celle du tribunal de commerce de Bordeaux auquel le dossier sera transmis. Sur la rupture du contrat de travail - Sur le licenciement pour faute grave L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litiges, mentionne trois griefs : * Sur la manière dont M. [V] pose ses congés payés Sur ce point, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Enfin, j'ai été informé que vous vous permettiez de poser de manière unilatérale vos congés payés. Le 28 février 2019, vous avez indiqué à votre collègue de travail Madame [N] [S] être en congés depuis le 25 février 2019 jusqu'au 28 février 2019, voire que vous « prendriez un peu plus de temps », sans plus de précisions. Vous n'êtes pas sans savoir que la prise de congés payés doit recueillir l'accord préalable de l'employeur. Je vous avais déjà fait remarquer que vos congés doivent être pris avec mon autorisation préalable, ce dont vous n'avez tenu aucunement compte. A aucun moment nous n'avons été saisis d'une demande de congés au mois de février 2019, et encore moins accepté une telle demande. Ces faits caractérisent une insubordination inadmissible et en tout état de cause un refus fautif de vous soumettre aux règles de fonctionnement de l'entreprise'. L'article 4 du contrat de travail liant les parties prévoit que les modalités des congés payés sont déterminées en accord avec la direction, compte tenu des nécessités de service. Par courriel du 18 février 2019, M. [V] demande à une salariée de la société Momsteelpor, [N] : 'peux-tu me dire si je pose mes congés à partir de lundi 25 février jusqu'à quand je serai en congés si je prends tout d'un coup '' On ne peut déduire de ce courriel que M. [V] prenait des congés sans en demander l'accord préalable à sa direction. Par courriel du 31 janvier 2018, M. [V] répond à une demande de M. [Z] qui s'étonne du nombre de jour de congés payés restants du salarié. Ce dernier explique avoir fait une erreur et reconnaît avoir pris six jours sur la période demandée. Il ne peut être déduit de ces deux seuls courriels que M. [V] prenait des congés payés sans recueillir l'accord préalable de son employeur et encore moins une 'insubordination inadmissible et un refus fautif de se soumettre aux règles de fonctionnement de l'entreprise'. Il résulte de ces éléments que ce grief n'est pas établi. * Sur l'exercice par M. [V] d'une activité pour une autre entreprise Sur ce point, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Il semble enfin que vous exerciez une activité pour une autre entreprise en violation flagrante de l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu en votre qualité de salarié de la société Momsteelpor'. L'article 9 du contrat de travail signé par les parties stipule que le salarié ne pourra pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l'employeur. M. [V] soulève la prescription de ce grief par l'effet du délai de deux mois écoulé avant l'engagement de la procédure de licenciement. M. [V] ajoute que la société admet avoir su depuis plusieurs années qu'il travaillait aussi dans une société BAT ERX créée pour recevoir des commissions d'agent commercial versées par elle et qu'elle ne s'y était jamais opposée, l'ayant au contraire favorisé en recourant au système frauduleux salariat/ agent commercial. La société ne répond pas au moyen tiré de la prescription du grief et au fond, renvoie à des factures émises par la société BAT ERX et affirme qu'elle n'avait pas donné son autorisation. Aux termes de l' article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l' employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La société ne précise pas la date à laquelle elle a connu l'activité de M. [V] au bénéfice de la société Bat - ER'x. Elle produit un bon de commande et une facture datés de janvier et mai 2018 et n'établit pas qu'elle en a eu connaissance dans le délai de deux mois précédant la convocation à l' entretien préalable. Dans ces conditions, le grief est prescrit et ne peut fonder le licenciement. * Sur l'abandon de ses missions par M. [V] Sur ce point, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Nous sommes au regret de constater que vous avez totalement abandonné l'exercice de vos missions salariées. Je n'ai tout d'abord aucun retour de votre part concernant l'exécution de vos fonctions, que ce soit spontanément comme cela devrait être le cas, ou lorsque je vous ai demandé des précisions sur la réalité de vos activités. Cette réalité est confirmée par l'état de nos bureaux de [Localité 3], bureaux où vous ne vous présentez pas ou quasiment plus et que vous laissez à l'abandon. Je vous avais informé être présent dans nos bureaux de [Localité 3] le mardi 19 mars 2019 à 9h00, afin que nous puissions nous entretenir et faire un point sur votre activité commerciale. Vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous, sans même nous prévenir, et vous n'avez pas été joignable par téléphone. Vous êtes d'ailleurs systématiquement injoignable par téléphone. D'autre part, à mon arrivée sur les lieux, j'ai eu la désagréable surprise de trouver les bureaux portes closes, la boîte aux lettres pleine de courriers, attestant de votre absence prolongée au sein de cette agence. Cette attitude inadmissible dénote un abandon de poste caractérisé que vous n'avez pas contesté au cours de l'entretien préalable'. Les photographies d'un bureau laissé à l'abandon ne sont pas datées et aucun élément n'établit qu'elles intéressent le lieu de travail de M. [V]. Cependant : -Par courriel du 9 avril 2018, M. [Z] indique à M. [V] : 'je viens d'avoir un message de Kaichinger de Tenergie qui m'informe qu'ils n'arrivent pas à te joindre et souhaite avoir un contact alternatif qui puisse leur répondre... Je crois qu'il faut qu'on discute rapidement de notre collaboration. Comme tu as vu sur les envois de début d'année, la balance de profits n'est pas du tout en ta faveur'. -Par courriel du 19 décembre 2018 : 'Malheureusement, une année de plus est passé et il n'y a pas eu d'évolution au niveau de tes ventes et surtout de ton apparente absence d'activité. C'est dommage mais nous avons très peu, voir aucune vision sur ton activité. Nous avons tous du mal à te joindre et ta promesse sur le nouveau plan de développement que tu devais me présenter n'a jamais vu le jour.[...] Tu as trouvé moyen d'être absent à la dernière réunion commerciale (je n'ai d'ailleurs pas mémoire de la dernière à laquelle tu aies participé)'. -Le 15 février 2019, M. [Z] demande à M. [V] ses disponibilités pour le rencontrer sur son secteur, [Localité 5]. Il le relance le 28 février 2019 : 'je serai dans nos bureaux à [Localité 3] le 19 mars prochain à 9h pour faire le point avec toi sur ton activité'. Aucun élément n'indique que M. [V] a honoré ce rendez- vous. -Un échange de mails avec [I] [E], collaboratrice de la société Momsteel met en exergue l'absence de réponse de M. [V]. Le 28 août 2018, Mme [E] sollicite ce dernier pour faire le point sur les projets. Sans retour, elle le relance le 11 septembre. M. [V] répond le 11 septembre et le 24 septembre qu'il envoie le compte-rendu dans la journée mais [I] [E] est contrainte de le relancer à nouveau le 2 octobre 2018 puis le 17 octobre 2018. Il n'est pas contesté que M. [V] n'a jamais transmis le point d'avancement sur les dossiers tel que sollicité. -M. [V] produit des échanges sur Skype, expliquant avoir par ce biais rendu des comptes sur son activité. Toutefois, au cours de ces échanges, M. [V] n'apporte pas de réponse sur son activité. Aucun échange n'a eu lieu pendant plusieurs mois entre M. [V] et son employeur qui ne pouvait exercer aucun contrôle sur l'activité de son salarié. Ce manquement du salarié était d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l' entreprise, y compris pendant une période de préavis. Le licenciement de M. [V] pour faute grave était fondé. M. [V] sera débouté de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d' indemnités de préavis et de licenciement. - Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire M. [V] fait valoir que l' employeur a exprimé à plusieurs reprises la volonté de se séparer de lui, qu'il a été empêché de signer des contrats en signant à sa place des devis, l'empêchant ainsi de développer ses ventes , qu'il n' a pas pu réaliser son projet de faire construire une maison. L'existence de circonstances particulièrement vexatoires de la rupture n'est pas avérée au vu des messages d'insatisfaction de l'employeur et des conséquences financières d'un licenciement pour faute grave justifié. À la supposer avérée, la signature de devis par la société ne relève pas des circonstances du licenciement. En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef et me jugement sera confirmé. Sur le rappel de frais professionnels M. [V] sollicite le remboursement de frais professionnels et le paiement d' indemnités kilométriques pour un montant total de 4.599,65 euros. Les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés. En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail signé par les parties prévoit que pour ses déplacements professionnels, M. [V] utilisera son véhicule personnel et que les frais de véhicule seront remboursés. L'article 6 du même contrat stipule, quant à lui, qu'à l'occasion de ses déplacements professionnels, le salarié se verra rembourser, sur justificatifs, l'ensemble de ses frais de nourriture. A l'appui de sa demande de remboursement, M. [V] verse, en sa pièce 9, différents tickets justifiant des paiements: huit concernent le paiement de frais alimentaires, deux sont des frais de péage, sept sont des justificatifs de frais d'essence, un de fourniture de bureau et un relatif à un vol Easy Jet entre [Localité 5] et [Localité 6]. Le montant total de ces justificatifs de paiement s'élève à 1.123,04 euros. Il n'est par ailleurs pas démontré que ces justificatifs ont été adressés à la société intimée. La cour relève que ces tickets de carte bancaire et factures de restaurant sont, à eux seuls, insuffisants à démontrer que ces dépenses ont été engagées pour les besoins de l' activité professionnelle salariée. Dès lors, M. [V] sera débouté de sa demande sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, M. [V] supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes relatives aux conditions vexatoires du licenciement et au remboursement de frais professionnels; statuant à nouveau, Dit l'action de Monsieur [O] [V] en requalification du contrat d'agent commercial non prescrite, Déboute Monsieur [O] [V] de sa demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail, Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de paiement de commissions dans le cadre du contrat d'agent commercial et désigne le tribunal de commerce de Bordeaux auquel le dossier sera transmis ; Dit le licenciement de Monsieur [O] [V] fondé sur une faute grave, Déboute M. [V] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d' indemnités de préavis et de licenciement ; Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article L.8221-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article L. 1332-4 du code du travailarticle 9 du contrat de travail signé par learticle L.1332-4 du code du travailarticle 5 du contrat de travail signé par learticle L. 213-11 du code de larticle 4 du contrat de travail liant les pa
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6692188cf3a19d0db6b711b3
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