Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6692188cf3a19d0db6b711b9
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 3 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04347 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHZJ S.N.C. [Localité 2] ENSEIGNE NOZ c/ Madame [B] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00121) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021, APPELANTE : SNC [Localité 2] Enseigne Noz, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4] représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [B] [O] née le 27 mars 1990 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Vendeur (se) caissier (re), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [O], née en 1990, a été engagée en qualité d'employée de magasin débutante par la SNC [Localité 2] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 26 avril 2012. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé avant la conclusion le 2 juillet 2012 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel devenu à temps complet par avenant du 22 avril 2016. Au dernier état de la relation contractuelle, soumise à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, Mme [O] occupait le poste d'employée de magasin polyvalente et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.612,49 euros. A la suite d'une agression survenue le 15 janvier 2017 à la sortie du magasin, au cours de laquelle Mme [O] et l'une de ses collègues ont été menacées d'une arme et attachées par un individu cagoulé, Mme [O] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 22 juillet 2019, arrêt pris en charge au titre de la législation des risques professionnels. Lors de la visite de reprise du 22 juillet 2019, la salariée a été déclarée inapte définitivement à tous les postes par le médecin du travail. Par lettre datée du 25 juillet 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre datée du 8 août 2019. A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de plus de 7 ans et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Le 29 juillet 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.612,49 euros bruts, - condamné la société [Localité 2] à verser à Mme [O] les sommes suivantes : * 12.899,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 8 mois de salaire, * 30.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la société [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 27 juillet 2021, la société [Localité 2] Enseigne Noz a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024, la société [Localité 2] demande à la cour, outre de recevoir son appel et le dire fondé, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a retenu la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien direct avec l'accident du travail, * l'a condamnée à verser à Mme [O] les sommes suivantes : - 12.899,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 8 mois de salaire, - 30.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * a ordonné l'exécution provisoire, * l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau, de : - in limine litis, se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire pôle social d'Angoulême pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien direct avec l'accident du travail, - subsidiairement, débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien direct avec l'accident du travail, - dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - la débouter de toutes ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La médiation proposée aux parties le 13 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Pour infirmation de la décision entreprise qui a alloué la somme de 30 000 euros à Mme [O] au titre de son préjudice moral, la société soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de ce litige en affirmant, sur le fondement des dispositions de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée par la victime conformément au droit commun sauf dans les cas de faute inexcusable de l'employeur, de faute intentionnelle de ce dernier ou de ses préposés, de faute d'un tiers à l'entreprise ou d'un accident de la circulation ayant le caractère d'un accident du travail. La société considère en conséquence que la demande de Mme [O] tendant à faire reconnaître le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité relève de la compétence du pôle social dans le cadre d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable. Elle conclut enfin que la salariée ne peut solliciter à deux reprises la réparation d'un même préjudice dans la mesure où le pôle social près le tribunal judiciaire d'Angoulême a été saisi d'une même action. En défense, Mme [O] souligne que tous les accidents du travail ne relèvent pas d'une faute inexcusable de l'employeur et qu'à ce jour, la faute inexcusable de la société n'a pas été reconnue. Selon elle, s'il était fait droit à sa demande sur ce point, il conviendrait de déduire les sommes déjà perçues au titre du préjudice moral qui trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. * * * Ainsi que l'a rappelé à bon droit l'employeur, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du le tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, la demande de Mme [O] tendant à voir réparer son préjudice moral, tend, sous couvert d'une action contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, à la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont elle a été victime. En effet, Mme [O] indique dans ses écritures, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a entraîné non seulement la perte de son emploi mais également un sentiment de profond désarroi, du fait notamment de l'absence de prise en considération de son traumatisme né de l'agression du 15 janvier 2017, qu'elle documente par le versement de rapports médicaux faisant état : « d'une névrose post-traumatique avec des troubles de l'humeur, conséquence du choc psychologique initial, donc en relation certaine et directe avec les faits ». Ces préjudices sont donc directement liés à son accident du travail. Dès lors, il sera fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société, la cour se déclarant incompétente au profit du pôle social près le tribunal judiciaire d'Angoulême pour statuer sur cette demande. En conséquence, le jugement qui a accordé à Mme [O] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral sera infirmé. Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise qui a jugé le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la société soutient avoir licencié la salariée en raison de son inaptitude d'origine professionnelle et affirme avoir mis en place toutes les mesures propres à identifier les risques et à assurer sa protection et sa sécurité. * * * L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L .4121-2 du code du travail. En l'espèce, Mme [O] fait valoir qu'elle a été victime d'une agression violente le 15 janvier 2017, sur le parking du magasin, après sa fermeture, avant qu'elle ne se rende à l'agence bancaire pour y déposer la recette de la journée. Elle affirme que l'enquête pénale diligentée a relevé l'absence de dispositif de sécurité sur le parking, de vidéo-surveillance, de détecteurs de mouvements ainsi que d'un éclairage suffisant alors que les salariées se rendaient seules à l'agence bancaire à des heures régulières, tous les soirs et en empruntant le même itinéraire. Elle souligne qu'en lui demandant de sortir la caisse le soir dans ces conditions, l'employeur avait généré une situation à risque et considère en conséquence son licenciement abusif, justifiant l'allocation d'une indemnité à hauteur de 8 mois de salaire. Elle ajoute enfin que cette tâche ne relevait pas de ses fonctions. L'employeur réplique que cette tâche relevait des attributions de Mme [O] ainsi qu'il ressort de sa fiche de poste. Il précise que la salariée n'était pas seule, ce que confirme en effet l'enquête de gendarmerie. Il produit le document unique d'évaluation des risques prévoyant une modification régulière de l'itinéraire et des horaires de dépôt ainsi qu'un guide intitulé « sécurité des fonds » remis aux salariées et énonçant un certain nombre de mesures de précaution à prendre au rang desquelles figure celle de surveiller les alentours du site afin de relever des présences suspectes, ce que Mme [O] et sa collègue ont manifestement été placées dans l'incapacité de faire, compte tenu de l'absence d'éclairage suffisant qui a été mise en exergue par l'enquête de gendarmerie. En outre, selon la société, il n'est pas établi qu'un détecteur de mouvement ou une vidéo-surveillance aurait évité l'agression subie par Mme [O]. Si la cour n'est pas en effet à même d'apprécier du caractère dissuasif de la présence de tels dispositifs, en revanche elle ne peut que constater que le fait de rassurer les salariés, par l'installation de ces matériels, entre nécessairement dans les mesures de sécurité, notamment dans la prévention du stress. En considération de ces éléments, la société, sur laquelle porte la charge de la preuve, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures disponibles en termes de protection de ses salariés. Ce manquement de la société à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude de Mme [O] qui souffre d'un syndrome dépressif réactionnel à l'agression de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [O] est fondée à prétendre au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive. Se référant à un salaire moyen de 1.612,49 euros, Mme [O] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 12.899, 92 euros nets qui lui a été allouée par les premiers juges. Considérant avoir rempli son obligation de sécurité, l'employeur sollicite le rejet de la demande de la salariée à ce titre et affirme que son montant ne peut être supérieur à 7 mois de salaire pour tenir compte de son ancienneté de 6 ans et 10 mois après déduction des périodes de maladie, d'absences injustifiées et d'absences non autorisées à hauteur de 156 jours. La convention collective applicable prévoit en son article 2 du chapitre XIII que les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été seulement suspendu ne sont pas exclues de l'acquisition de l'ancienneté de sorte que l'ancienneté de Mme [O] est de plus de 7 ans. Par ailleurs au vu des pièces produites, le salaire moyen de Mme [O] doit être fixé à la somme de 1.612,49 euros. Au regard deson ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, l'indemnité résultant de l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 2 mois et 8 mois de salaire. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [O], de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O], de son âge, de son incapacité à retrouver un emploi tel que cela ressort des éléments médicaux produits et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 12.899,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et la décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les autres demandes La société, partie partiellement perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué la somme de 30.000 euros à Mme [O] au titre de son préjudice moral, L'infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Se déclare incompétente, au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [O] en réparation du préjudice moral subi du fait de son accident du travail du 15 janvier 2017, Condamne la SNC [Localité 2] à verser à Mme [O] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la SNC [Localité 2] aux dépens en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail est comprise entrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2 du chapitre XIII que les périodesarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail et la décision entarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.451-1 du code de la sécurité sociale
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6692188cf3a19d0db6b711b9
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