Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66921890f3a19d0db6b711ed
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à M. [E] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Charline LHOTE - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au préfet du Bas-Rhin - au JLD copie à Monsieur le PG le 11.07.2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 24/02408 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRF Minute n° : 38/2024 ORDONNANCE du 11 Juillet 2024 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [B] [E] né le 21 Juin 1996 à [Localité 3] de nationalité française actuellement hospitalisé à l'EPSAN de [Localité 2] comparant assisté de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉS : Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 2] Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN ni comparants, ni représentés. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 11 Juillet 2024 de Mme Iman SOUFIAN, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu l'arrêté de Madame la Préfète du Bas Rhin en date du 25 juin 2024 portant admission en soins psychiatriques de M. [B] [E], né le 21 juin 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], et l'arrêté de maintien du 28 juin 2024, Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er juillet 2024 de Madame la Préfète du Bas Rhin, Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [B] [E], Vu la déclaration d'appel de M. [B] [E] en date du 8 juillet 2024, Vu l'avis du parquet général du 9 juillet 2024, qui requiert la confirmation de la décision entreprise, Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 8 juillet 2024, Vu l'audience de ce jour, à laquelle ont été entendus Monsieur [B] [E] et son conseil, MOTIFS : Monsieur [B] [E] a formé appel de la décision rendue le 3 juillet 2024, notifiée à sa personne le même jour, par déclaration non motivée reçue au greffe en date du 8 juillet 2024, Toutefois les moyens d'appel énoncés tant par le patient que par son conseil à l'audience, l'ont été dans le délai d'appel, de sorte qu'il convient de considérer qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier. À l'audience, M.[B] [E] a indiqué qu'il n'était pas atteint de troubles mentaux, le psychiatre de la prison ayant établi son diagnostic au vu de quelques rendez-vous de 15 minutes. Il a fait état d'une collusion entre cette psychiatre et ceux de l'Epsan. Il a soutenu ne pas se sentir persécuté. Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de l'hospitalisation, observant que la procédure d'hospitalisation était irrégulière car les certificats médicaux ne permettraient pas de vérifier la dangerosité du patient pour lui même ou autrui. Il y a lieu, , de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des détenus dont les troubles mentaux nécessitent des soins rendant impossible leur consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui. En l'espèce, M. [B] [E] a été hospitalisé sous le régime des soins psychiatriques contraints à compter du 25 juin 2024, à la demande du représentant de l'État, en raison de troubles mentaux, médicalement constatés, constituant un danger pour lui-même ou pour autrui, s'agissant, plus particulièrement, d'un délire paranoïaque avec idées de grandeur et risque de passage à l'acte hétéroagressif. Malgré le caractère succinct des énonciations du certificat médical d'admission , celui-ci est suffisamment détaillé pour permettre au juge, chargé du contrôle, de vérifier que le patient était bien atteint, au moment de son hospitalisation d'un trouble mental le rendant dangereux pour lui même ou autrui, étant rappelé que le juge ne peut déformer le sens des informations contenues dans les certificats médicaux. Il s'évince de cette observation et de la vérification rigoureuse des éléments présents au dossier, qu' au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la procédure apparaît régulière en la forme. Les certificats et avis médicaux ultérieurs viennent confirmer la persistance , chez le patient, d'éléments délirants, contenus toutefois par une réticence pathologique à s'exprimer, une tension interne importante avec une anxiété palpable. Le patient refuse les soins et l'hospitalisation. En dernier lieu le certificat de situation, rédigé le 9 juillet 2024 par le docteur [X] [G], reprend ces éléments et ajoute que le discours du patient est peu spontané, qu'il contient des incohérences et qu'il existe une rationalisation des troubles. Le médecin souligne que, lors du dernier entretien, le patient a verbalisé des éléments de persécution, centrés sur la psychiatre de la maison d'arrêt, qu'il reste ambivalent concernant les soins et notamment le traitement mis en place, l'adhésion aux soins n'étant obtenue que par la contrainte. En conséquence, les troubles mentaux de Monsieur [B] [E] nécessitent toujours des soins et l'état de santé du patient est de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, si bien que la poursuite de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être ordonnée, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : CONFIRME la décision du 3 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Fait à Colmar le 11 Juillet 2024 Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66921890f3a19d0db6b711ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel