Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66921891f3a19d0db6b711f5
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 8 766 429 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COOPERATIVE HABITAT BOURGOGNE C/ [U] [R] épouse [F] [Z] [F] Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 17] S.C.I. JULUC S.C.I. AMCO S.C.I. MAMO S.A.R.L. DAZY S.A.S. CANNAROZZO S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S. COMALEC S.A. PBTP S.A.R.L. LONS ISO S.A.R.L. MENUISERIE LAFFAY S.A.S. GUILLEMIN S.A.R.L. SMPP S.A.R.L. ARCH:ETHIK S.A.S. ALAIN PIGUET Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JUILLET 2024 N° N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEM7 APPELANTE : S.A. COOPERATIVE HABITAT BOURGOGNE [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83 INTIMÉS : Madame [U] [R] épouse [F] née le 22 Janvier 1947 à [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 11] Monsieur [Z] [F] né le 22 Janvier 1947 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 11] Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 17] sis [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, la SAS ROBERT LASKAR IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] S.C.I. JULUC [Adresse 7] [Localité 11] S.C.I. AMCO [Adresse 7] [Localité 11] S.C.I. MAMO [Adresse 7] [Localité 11] Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 S.A.R.L. DAZY [Adresse 16] [Adresse 16] Représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON S.A.S. CANNAROZZO [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106 S.A.S. COMALEC [Adresse 6] [Localité 12] S.A. PBTP [Adresse 15] [Adresse 15] S.A.R.L. LONS ISO [Adresse 9] [Adresse 9] S.A.R.L. MENUISERIE LAFFAY [Adresse 18] [Adresse 18] S.A.S. GUILLEMIN [Adresse 14] [Localité 12] Non représentées S.A.R.L. SMPP (société Montchaninoise de plâtrerie peinture) [Adresse 20] [Adresse 20] Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON S.A.R.L. ARCH:ETHIK anciennement dénommée ROBIN ARCHITECTES [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1 S.A.S. ALAIN PIGUET [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, La société Coopérative Habitat Bourgogne a fait construire en 2014, un ensemble immobilier dénommé [Adresse 17], situé [Adresse 1]. Elle était assistée dans la maîtrise d'ouvrage par la société Maia. La maîtrise d'oeuvre de l'opération était confiée à : - la société Robin Architectes et associés, s'agissant de la conception architecturale, - la société Projelec avec lequel avait été passée une convention d'ingénierie, - la société Socotec, contrôleur technique. Les travaux ont été réalisés par les entreprises suivantes : - la société Pélichet TP pour le lot 1 - terrassement - VRD - la société PBTP pour le lot 2 - gros-oeuvre - la société Pascal Gressard pour le lot 3 - charpente bois et bardage - la société Alain Piguet pour le lot 4 - couverture et zinguerie - la société Dazy pour le lot 5 - étanchéité - la société Lons Iso pour le lot 6 - façades - la société Pedrinis pour le lot 7 - menuiseries extérieures aluminium - la société Menuiserie Laffay pour les lots 8 et 10 - menuiseries extérieures et menuiseries intérieures - la société Guillemin pour le lot 9 - serrurerie et portes de garage - la société SMPP pour le lot 11 - plâtrerie, peintures et faux plafonds - la société Brulard pour le lot 12 - carrelages, faïences et chapes - la société Reverso pour le lot 13 - sols souples - la société Cannarozzo pour les lots 14 et 15 - chauffage, gaz et VMC et plomberies et sanitaires - la société Comalec pour le lot 16 - électricité - la société Doucet Paysage pour le lot 18 - espaces verts. Cet ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété. Les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement. Les 19, 20 et 23 novembre 2015, les appartements acquis par les époux [F] et les SCI Juluc, Amco et Mamo leur ont été livrés avec des réserves. Les parties communes ont été livrées avec des réserves le 24 novembre 2015. Par la suite, il a en outre été signalé des non-conformités et malfaçons. Par ordonnance de référé du 31 janvier 2017, une expertise judiciaire a été confiée à M. Jean-Marc Texier, qui a rendu son rapport le 7 mars 2019. Par acte du 29 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], les époux [F] et les SCI Juluc, Amco et Mamo ont fait assigner la société Coopérative Habitat Bourgogne devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de reprise des désordres. Par ordonnance du 18 juillet 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par actes des 24, 25, 26, 28 et 30 octobre et 18 décembre 2019, la société Coopérative Habitat Bourgogne a appelé en la cause tous les intervenants à l'opération de contruction. Les instances ont toutes été jointes. Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : ' Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] et des copropriétaires de cette résidence ' Sur les demandes du syndicat des copropriétaires ' condamné la société Coopérative Habitat Bourgogne seule à lui verser les sommes suivantes : ' 5 000 euros au titre du désordre n°12 ' 2 091,60 euros au titre du désordre n°249 ' 500 euros au titre du désordre n°257 ' 5 000 euros au titre des désordres n°259 à 261 ' 445,50 euros au titre du désordre n°263 ' 200 euros au titre du désordre n°273 ' 1 052,70 euros au titre du désordre n°274 ' 1 500 euros au titre du désordre n°278 ' 200 euros au titre du désordre n°291 ' 100 euros au titre du désordre n°293 ' 2 868 euros au titre du désordre n°294 ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société PBTP à lui verser les sommes suivantes : ' 600 euros au titre du désordre n°248 ' 1 443,63 euros au titre du désordre n°254 ' 480 euros au titre du désordre n°277 ' 500 euros au titre du désordre n°282 ' 200 euros au titre du désordre n°284 ' 500 euros au titre du désordre n°285 ' 500 euros au titre du désordre n°288 ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Lons Iso à lui verser les sommes suivantes : ' 4 683,60 euros au titre du désordre n°256 ' 100 euros au titre du désordre n°295, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Menuiserie Laffay à lui verser la somme de 180 euros au titre du désordre n°292 ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Alain Piguet à lui verser les sommes suivantes : ' 1 000 euros au titre des désordres n°266 à 270 ' 30 euros au titre du désordre n°281 ' débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de ses demandes dirigées à l'encontre : ' de la société Lons Iso au titre des désordres n°249 et 263, ' de la société Cannarozzo au titre du désordre n°273 ' de la société PBTP au titre des désordres n°259 à 261, 274 et 291 ' de la société Laffay au titre du désordre n°278, ' Sur les demandes des époux [F] ' condamné la société Coopérative Habitat Bourgogne seule à leur verser les sommes suivantes : ' 1 154,40 euros au titre du désordre n°1 ' 500 euros au titre du désordre n°2 ' 4 938 euros au titre des désordres n°9 et 10, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Alain Piguet à leur verser la somme de 214,50 euros au titre du désordre n°4, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société PBTP à leur verser la somme de 573,60 euros au titre du désordre n°6 ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Menuiserie Laffay à leur verser la somme de 150 euros au titre du désordre n°11 ' débouté les époux [F] de leur demande de condamnation de la société PBTP au titre des désordres 1, 9 et 10, ' Sur les demandes de la SCI Juluc ' condamné la société Coopérative Habitat Bourgogne seule à lui verser les sommes suivantes : ' 4 404 euros au titre du désordre n°20 ' 1 260 euros au titre du désordre n°21 ' 1 036,20 euros au titre du désordre n°22 ' 105,60 euros au titre du désordre n°35, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Menuiserie Laffay à lui verser la somme de 1 729,20 euros au titre des désordres n°18, 33, 34, 37, 39,57, 62 et 63, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société SMPP à lui verser la somme de 3 078 euros au titre des désordres n°40, 41, 45bis, 48, 52, 55 et 58, ' débouté la SCI Juluc de sa demande de condamnation de la société Lons Iso au titre du désordre n°20, ' Sur les demandes de la SCI Amco ' condamné la société Coopérative Habitat Bourgogne seule à lui verser les sommes suivantes : ' 897,60 euros au titre du désordre n°66 ' 2 000 euros au titre du désordre n°67 ' 240 euros au titre du désordre n°69 ' 588 euros au titre des désordres n°72 et 78, ' 518,40 euros au titre du désordre n°82 ' 2 802,80 euros au titre du désordre n°87 ' 528 euros au titre du désordre n°112 ' 234 euros au titre du désordre n°168, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Lons Iso à lui verser la somme de 1 130,40 euros au titre du désordre n°71, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Alain Piguet à lui verser les sommes suivantes : ' 726 euros au titre du désordre n°84 ' 283,50 euros au titre du désordre n°90, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société SMPP à lui verser la somme de 13 206 euros au titre des désordres n°92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151 et 153, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Menuiserie Laffay à lui verser les sommes suivantes : ' 270 euros au titre du désordre n°97 ' 1 659,60 euros au titre des désordres n°89, 93, 96, 98,107, 116, 128, 136, 161, 163 et 174, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Cannarozzo à lui verser la somme de 1 204,50 euros au titre des désordres n°104, 153 et 157, ' débouté la SCI Amco de ses demandes de condamnation : ' de la société Guillemin au titre du désordre n°82 ' de la société Lons Iso au titre des désordres n°72, 78 et 168, ' Sur les demandes de la SCI Mamo ' condamné la société Coopérative Habitat Bourgogne seule à lui verser les sommes suivantes : ' 2 424 euros au titre des désordres n°179 et 180 ' 3 043,68 euros au titre du désordre n°188 ' 764,28 euros au titre du désordre n°190 ' 1 500 euros au titre des désordres n°204 et 207, ' 118,80 euros au titre du désordre n°209 ' 127,30 euros au titre du désordre n°237, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société SMPP à lui verser la somme de 2 994 euros au titre des désordres n°200, 215, 216, 217, 224, 227, 229, 231bis, 235, 239 et 241, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Guillemin à lui verser la somme de 348 euros au titre du désordre n°206, ' condamné in solidum la société Coopérative Habitat Bourgogne et la société Menuiserie Laffay à lui verser la somme de 150 euros au titre du désordre n°221, ' débouté la SCI Mamo de sa demande de condamnation de la société PBTP au titre des désordres n°179 et 180, ' Sur les demandes annexes ' dit que chacune des condamnations sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019, ' débouté le syndicat des copropriétaires, les époux [F] et les SCI Juluc, Amco et Mamo de leur demande au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un coordinateur SPS, ' condamné la société Coopérative Habitat Bourgogne à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 583,50 euros au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur les parties communes, ' débouté les époux [F] et les SCI Juluc, Amco et Mamo de leur demande au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur leurs parties privatives, ' Sur les appels en garantie de la société Coopérative Habitat Bourgogne ' condamné la société PBTP à la relever et garantir au titre des désordres n°6, 248, 254, 277, 282, 284, 285 et 288, ' condamné la société Lons Iso à la relever et garantir au titre des désordres n°71, 256 et 295, ' condamné la société Menuiserie Laffay à la relever et garantir au titre des désordres n°11, 18, 33, 34, 37, 39, 57, 62, 63, 221 et 292, ' condamné la société Alain Piguet à la relever et garantir au titre du désordre n°90, ' condamné la société SMPP à la relever et garantir au titre des désordres n°200, 215, 216, 217, 224, 227, 229, 231bis, 235, 239 et 241, ' débouté la société Coopérative Habitat Bourgogne de ses appels en garantie à l'encontre de ' la société Lons Iso au titre des désordres n°20, 72, 78, 168, 190, 249 et 263 ' la société Robin Architectes et associés au titre des désordres n°12, 256, 257, 259 à 261, ' la société Cannarozzo au titre des désordres n°35, 104, 112, 153, 157 et 273, ' la société PBTP au titre des désordres n°1, 9, 10, 67, 69, 179, 180, 188, 274, 291 et 294, ' la société Alain Piguet au titre des désordres n°4, 84, 266 à 270, 281 et 293, ' la société Socotec au titre du désordre n°12, ' la société Dazy au titre des désordres n°2, 21 et 87, ' la société Guillemin au titre des désordres n°22, 82 et 206, ' la société SMPP au titre des désordres n°40, 41, 45bis, 52, 55, 58, 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151 et 153, ' la société Menuiserie Laffay au titre des désordres n°89, 93, 96, 97, 98, 107, 116, 128, 136, 161, 163 et 174, ' la société Comalec au titre du désordre n°237, ' donné acte à la société Coopérative Habitat Bourgogne de son désistement d'action à l'égard des sociétés suivantes, ce désistement étant parfait à l'égard des trois dernières sociétés : - Maia, - Brulard, - Reverso, - Projelec, - Pascal Gressard, - Doucet Paysage ' Sur les demandes des sociétés Alain Piguet et Dazy au titre du solde de leurs marchés ' condamné la société Coopérative Habitat Bourgogne à payer à la société Alain Piguet la somme de 570 euros, ' condamné la société Coopérative Habitat Bourgogne à payer à la société Dazy la somme de 2 322,31 euros, ' Sur les mesures accessoires ' sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté la société Alain Piguet de sa demande, ' condamné la société Coopérative Habitat Bourgogne à payer - la somme globale de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires, aux époux [F] et aux SCI Juluc, Amco et Mamo, - la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés suivantes : . Maia, . Brulard, . Reverso, . Robin Architectes et associés, . Dazy, . Cannarozzo, . Comalec, ' condamné la société Coopérative Habitat Bourgogne aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ' condamné les sociétés suivantes à relever et garantir la société Coopérative Habitat Bourgogne des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans les proportions suivantes, ' la société PBTP à hauteur de 6 % ' la société Lons Iso à hauteur de 7 % ' la société SMPP à hauteur de 4 % ' la société Menuiserie Laffay à hauteur de 3%, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société Coopérative Habitat Bourgogne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2023. Par conclusions du 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], les époux [F] et les SCI Juluc, Amco et Mamo ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'appel de la société Coopérative Habitat Bourgogne pour défaut d'exécution des condamnations prononcées à son encontre. Ils ont fait signifier le jugement, à la société Coopérative Habitat Bourgogne par acte du 20 septembre 2023. Se sont greffées sur cet incident, les questions suivantes : - la caducité de l'appel principal à l'égard de certains intimés non constitués - les conséquences de cette éventuelle caducité sur la recevabilité des appels incidents - l'irrecevabilité des conclusions de la société Dazy remises au greffe le 7 septembre 2023, - l'irrecevabilité des conclusions de la société Arch Ethik, venant aux droits de la société Robin Architectes et associés. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Coopérative Habitat Bourgogne demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de : - autoriser la société SMPP à consigner la somme de 23 667,36 euros en Carpa, - l'autoriser à régler le solde dû de 8 165,83 euros en 4 mensualités égales payables en juin, octobre, décembre 2024 et février 2025, - en conséquence, débouter les demandeurs initiaux de leur demande de radiation et les condamner aux dépens de l'incident. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], les époux [F] et les SCI Juluc, Amco et Mamo demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 521, 523 et 524, et 550 alinéa 1 du code de procédure civile, de : - juger que la société Coopérative Habitat Bourgogne ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel, - ordonner ou prononcer en conséquence la radiation de l'instance, - déclarer recevables les appels incidents qu'ils ont formés à l'encontre de l'ensemble des parties, y compris celles n'ayant pas constitué avocat, - condamner la société Coopérative Habitat Bourgogne aux dépens de l'incident. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Dazy demande au conseiller de la mise en état de : - juger recevables ses conclusions notifiées le 7 'juillet 2023' au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, - prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Coopérative Habitat Bourgogne, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Socotec Construction demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution, - déclarer qu'elle s'en remet sur la caducité de l'appel principal à l'encontre des intimés non constitués et consécutivement sur la recevabilité des appels incidents, - déclarer qu'elle s'en remet à justice sur la recevabilité des conclusions de la société Dazy et sur la demande de justification de signification des conclusions adressée à la société Arch Ethik, - réserver les dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société SMPP demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de radiation et les dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Alain Piguet doit être regardée comme demandant au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation de l'appel, - juger n'y avoir lieu à caducité de l'appel principal à l'encontre des intimés non constitués, - juger n'y avoir lieu à caducité des appels incidents à l'encontre des intimés non constitués, - juger ce que de droit sur la recevabilité des conclusions de la SARL Dazy et de la société Arch Ethik. La société Cannarozzo et la société Arch Ethik n'ont pas conclu. N'ont pas constitué avocat les sociétés Comalec, PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin. MOTIVATION Sur la caducité de l'appel principal Selon les articles 908 et article 911 du code de procédure civile, l'appelant doit signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose, à compter de sa déclaration d'appel, pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce, la société Coopérative Habitat Bourgogne devait faire signifier ses conclusions du 6 juin 2023 aux cinq intimés non constitués au plus tard le vendredi 7 juillet 2023. Elle ne l'a pas fait. En conséquence, son appel est caduc en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Comalec, PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin. Sur les conséquences de la caducité de l'appel principal sur la recevabilité des appels incidents formés à l'encontre des intimés non constitués Il résulte des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile qu'en raison de la caducité de l'appel principal formé à l'encontre des intimés non constitués, les appels incidents également formés à leur encontre ne sont recevables que s'ils l'ont été dans le délai ouvert pour interjeter un appel principal. En l'espèce, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune signification du jugement dont appel aux intimés non constitués, notamment par les demandeurs en première instance, et qu'il n'est pas davantage justifié d'une signification du jugement par les intimés non constitués aux intimés ayant formé appel incident à leur égard, ces appels incidents sont recevables. Sur la recevabilité des conclusions de la société Dazy remises au greffe le 7 septembre 2023 Le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile dont disposait la société Dazy pour remettre ses conclusions au greffe a débuté le 6 juin 2023 et a expiré le mercredi 6 septembre 2023. Or, ce n'est que le 7 septembre 2023 que la société Dazy a remis ses conclusions au greffe. Pour échapper à la sanction de l'irrecevabilité de ses conclusions, la société Dazy fait valoir à juste titre que le délai de l'article 909 était suspendu depuis la demande de radiation présentée le 4 septembre 2023 par les demandeurs en première instance, ce en vertu de l'alinéa 4 de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dans la mesure où les premiers juges ont été saisis avant le 1er janvier 2020. En conséquence, les conclusions de la société Dazy sont recevables, étant précisé qu'elles n'avaient pas à être signifiées aux intimés non constitués contre lesquels la société Dazy ne dirige aucune de ses demandes. Sur la recevabilité des conclusions de la société Arch Ethik remises au greffe le 1er septembre 2023 Si la société Arch Ethik conclut à titre principal à la confirmation du jugement dont appel, elle forme à titre subsidiaire des appels en garantie à l'encontre des sociétés PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin, intimées non constituées auxquelles elle aurait en conséquence dû faire signifier ses conclusions au plus tard le vendredi 6 octobre 2023 en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile. Il lui a été vainement demandé de justifier de cette signification. Toutefois, en application de l'alinéa 4 de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le délai de l'article 911 était suspendu depuis le 4 septembre 2023, si bien que la société Arch Ethik disposera encore d'un délai utile à compter de la date de cette ordonnance pour signifier ses conclusions aux sociétés PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin. Sur la demande de radiation Il résulte de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des articles 521 et 523 que seul le premier président de la cour a le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire d'un jugement dont appel. En conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes de la société Coopérative Habitat Bourgogne aux fins d'autoriser la SMPP (soit une autre partie au litige qui a constitué avocat) à consigner la somme de 23 667,36 euros et aux fins de l'autoriser à payer de manière échelonnée le solde dû. En l'espèce, il est certain que la société Coopérative Habitat Bourgogne n'a pas intégralement exécuté le jugement dont appel au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], des époux [F] et des SCI Juluc, Amco et Mamo. Par ailleurs, elle ne justifie ni être dans l'impossibilité de l'exécuter intégralement, ni que son exécution intégrale aurait des conséquences manifestement excessives. Toutefois, il est constant que la société Coopérative Habitat Bourgogne a déjà versé 87 664,29 euros, soit près des 3/4 de la somme due qui s'élève globalement à 119 971,32 euros. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, étant observé que les demandeurs à la radiation ont fait signifier le jugement dont appel à la société Coopérative Habitat Bourgogne après la saisine du conseiller de la mise en état. Sur les dépens Compte tenu de la nature des incidents soulevés et de la teneur de la présente décision, les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclarons caduque la déclaration d'appel de la société Coopérative Habitat Bourgogne en ce qu'elle est formée à l'encontre des sociétés Comalec, PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin, Constatons que cette caducité partielle de l'appel principal est sans incidence sur la recevabilité des appels incidents formés contre ces mêmes sociétés, Déclarons recevables les conclusions de la société Dazy du 7 septembre 2023, Constatons que le délai dont la société Arch Ethik disposait, en vertu de l'article 911 du code de procédure civile, pour faire signifier ses conclusions du 1er septembre 2023 aux sociétés PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin, a été suspendu du 4 septembre 2023 à ce jour, Invitons la société Arch Ethik à procéder aux significations nécessaires pour rendre recevables ses demandes subsidiaires dirigées à l'encontre de ces 4 sociétés, dans le délai qui lui reste pour ce faire, Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], les époux [F] et les SCI Juluc, Amco et Mamo de leur demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire, Disons que les dépens afférents à l'incident suivront le sort des dépens d'appel. Le greffier, Le conseiller de la mise en état Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 526 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civile quarticle 909 du code de procédure civile dont disparticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66921891f3a19d0db6b711f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel