Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66921892f3a19d0db6b71205
- Date
- 11 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à : -CPAM de la Saône et Loire(LRAR) C.C.C délivrées le 11/07/24 à : -Société [4](LRAR) -Me COLMET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00641 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBA5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 18 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00310 APPELANTE : Société [4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 15 avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 23 décembre 2020, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 1ER décembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de la maladie relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante, de sa salariée, Mme [W] (la salariée) du 30 avril 2018, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse, la société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel par jugement avant dire droit du 3 mars 2022, a ordonné une mesure de consultation médical sur pièces, confiée au professeur [P], en vue de recueillir son avis sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle à 20 %. Le 2 mai 2022, le médecin consultant a déposé son rapport établi le 21 avril 2022. Par jugement du 18 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - dit recevable le recours de la société; - confirmé la décision de la caisse notifiée à la société le 23 décembre 2020 et confirmé sur décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse ' ayant fixé un taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 20 % à compter du 1er décembre 2020 dans les rapports entre la société et la caisse; - dit que, dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée est fixé à 20 % à compter du 1er décembre 2020, date de consolidation de son état de santé; - condamne la société au paiement des entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise qui demeurent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 21 mai 2024, la société demande de : - la déclarer recevable en son appel, - l'y déclarer bien fondée, - réformer le jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon, statuant à nouveau, - à titre principal, juger que les séquelles de la salariée en lien avec la maladie professionnelle en date du 30 avril 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à titre subsidiaire, juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'évaluation des séquelles de la salariée consécutives à la pathologie du 30 avril 2018 et justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces, avec pour mission confiée à l'expert désigné par la cour de: * recueillir préalablement les observations des parties dont notamment l'avis du docteur [M], * prendre connaissance de l'entier dossier médical de la salariée constitué par la caisse, * dire si le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée a été correctement évalué, * déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de la salariée en date du 30 avril 2018. Aux termes de ses conclusions adressées le 16 avril 2024 à la cour, la caisse demande, de : - confirmer le jugement du 18 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 24 mai 2018 fait état d'une « rupture tendineuse complète de l'épaule droite », et le certificat médical initial du 30 avril 2018 mentionne une « rupture tendineuse complète de l'épaule droite chez une droitière avec indicateur de prothèse inversée ». L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 30 novembre 2020, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes : « raideur moyenne et douleurs de l'épaule droite après rupture de coiffe sévère réparée chirurgicalement dans un premier temps puis avec nécessité de reprise chirurgicale pour mise en place d'une prothèse inversée d'épaule droite chez une droitière ». Ce taux de 20 % a été fixé eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 19 octobre 2020, repris dans le rapport du 21 octobre 2022 du docteur [M], médecin conseil de la société, comme suit : « Epaule droite chez une droitière. Cicatrice chirurgicale d'excellente qualité de 10cm à la racine du bras droit. Amyotrophie nette visible à l''il nu de la face antérieure et postérieure de l'épaule droite. Droite Gauche Abduction active : 90 passive : 100 160 Antépulsion active : 100 passive : 110 180 Rétropulsion 30 40 Rotation externe 40 60 Rotation interne 50 70 Mouvement main nuque et main vertex réalisés. Mensurations : Droite Gauche Bi malléolaire 28 29,5 Périmètre axillaire horizontal 29,5 30 Périmètre axillaire vertical 42 43 Handgrip Droit Gauche Kg force 1ère mesure 20 30 2ème mesure 20 30 3ème mesure 18 30 ». Ce taux a été confirmé par le tribunal au vu de l'avis du professeur [P], médecin consultant désigné par ses soins, transcrit ainsi dans les motifs du jugement : « L'intéressé a été reconnue comme porteuse d'une maladie professionnelle le 30 avril 2018. Il s'agissait d'une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une personne droitière en lien avec son activité professionnelle. Une intervention chirurgicale de l'épaule droite avec réparation des tendons de la coiffe des rotateurs, sus et sous-épineux a été réalisée. Il en est résulté un échec thérapeutique. Une reprise chirurgicale a été réalisée avec la mise en place d'une prothèse inversée de l'épaule droite. Elle a été consolidée le 30 novembre 2020 par le médecin conseil avec un taux d'IPP de 20%. Au total, à la lecture des pièces du dossier, il nous apparaît que la mobilité de l'intéressée est réduite, la raideur de l'épaule droite est importante et le taux retenu par l'Assurance Maladie est conforme au barème en raison de la raideur importante de la mobilité de l'épaule droite chez une droitière. Il existe des réserves pour le futur en raison d'une possibilité de descellement de la prothèse ». La société, pour contester ce taux de 20 %, et solliciter le taux de 15 %, reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [M], lequel fait les observations suivantes : « ['] L'examen du médecin-conseil retrouve une limitation des mouvements de cette épaule dominante, avec des amplitudes en contradiction avec celles retrouvées par le chirurgien traitant quelques semaines après la date de consolidation, conduisant à mettre en doute les amplitudes retrouvées. En tout état de cause, les amplitudes articulaires retrouvées correspondent à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. ['] En l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent (au minimum), respectivement, 110° et 100°. Les mouvements complexes supérieur (main ' nuque, main ' vertex) sont effectués, nécessitant une abduction active comprise entre 120° et 140°, non compatible avec les amplitudes notées par le médecin-conseil. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en tenant compte d'une amyotrophie séquellaire, le taux d'incapacité semble pouvoir être évalué à 15 % ». Par ailleurs, observant que le caractère 'important' énoncé par le professeur [P], ne figure pas au barème indicatif d'invalidité, le médecin conseil de la société ajoute que le taux de 20 % retenu par le tribunal, correspond à une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, ce qui n'est pas, selon lui, caractérisé en l'espèce, une raideur d'épaule étant considérée comme 'moyenne', lorsque les mouvements d'antépulsion et d'abduction ne dépassent pas 90°, de sorte qu'en référence au barème, le taux d'incapacité justifié doit être compris entre 15 et 20 %. Enfin, il précise que « L'éventualité d'une aggravation secondaire par descellement prothèse relève d'une rechute et ne peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation des séquelles à la date de consolidation ». Or, l'avis du médecin conseil de la société n'est pas suffisant pour remettre en cause les avis convergents du médecin conseil de la caisse et du médecin désigné par le tribunal. En effet, peu importe la qualification du dégré de raideur de l'épaule droite usitée par le médecin consultant désigné par le tribunal, car la cour relève qu'il ressort de l'examen clinique précité, et des conclusions du médecin désigné par le tribunal, que l'ensemble des mouvements de l'épaule sont limités, hors mouvements complexes qui eux sont bien réalisés. De plus, la cour retient, contrairement à ce que soutient la société, que l'amyotrophie étant visible à l''il nu lors de l'examen clinique, corrobore une limitation moyenne globale des mouvements de l'épaule, et une raideur importante de celle-ci, retrouvée également dans les amplitudes constatées lors de l'examen clinique, démontrant une réelle gêne fonctionnelle. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périathrite douloureuse. Ainsi, au vu du barème indicatif, et des séquelles relatives à une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, le taux de 20 % est justifié. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sur pièces sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée. La société, qui succombe, supportera les dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par décision contradictoire, - Confirme le jugement du 18 août 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Rejette la demande de la société [4] d'une mesure d'expertise médicale sur pièces ; - Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66921892f3a19d0db6b71205
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