Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66921894f3a19d0db6b71225
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 226 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 24/85 R.G N° 22/00154 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLCY Du 12/07/2024 S.A.R.L. AUTO SERVICES [F] C/ [P] NEE [K] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° RG F 20/00193 APPELANTE : S.A.R.L. AUTO SERVICES [F] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [N] [P] née [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 mai et 12 juillet 2024. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée déterminée en date du 10 septembre 2012, Mme [N] [K] épouse [P] a été recrutée en qualité de secrétaire comptable du 10 septembre 2012 au 30 septembre 2013 au sein de la SARL Auto Service [F], spécialisée dans la réparation des pneus mécanique légère, vente de pneus et de batterie. Cette société est dirigée par deux frères, M. [D] [F] et M. [S] [F]. Le contrat de travail de la salariée a été transformé le 28 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée. A compter du mois d'avril 2018, M. [S] [F] a vu sa santé se dégrader et cela jusqu'en mars 2020. Le 27 avril 2020, ce dernier se présente très tôt à l'entreprise, visiblement très énervé et indique à Mme [N] [K] épouse [P] qu'elle est licenciée, qu'elle ne travaillera plus dans l'entreprise et qu'elle peut rentrer chez elle. Le 4 mai 2020, la salariée précise dans un courrier s'être rendue sur son lieu de travail le mardi 28 avril 2020 à huit heures sans toutefois avoir la possibilité d'accéder à son poste. Elle a donc quitté les lieux. Le 11 mai 2020, l'employeur a adressé un courrier à Mme [N] [K] épouse [P] en lui indiquant qu'à la suite de la conversation orale du 27 avril 2020 sur son lieu de travail lui spécifiant son licenciement, il la priait de bien vouloir l'excuser pour cette annonce non formelle de décision et lui a demandé de reprendre le travail. Le 25 mai 2020, la salariée a indiqué : «En réponse au courrier recommandé du 14 courant dans lequel vous me demandez de réintégrer l'emploi que j'occupais au sein de votre entreprise, suite à ce licenciement verbal du 27 avril 2020, j'informe que j'ai décidé de décliner votre proposition». Le 12 juin 2020, l'employeur a adressé un courrier à la salariée en ces termes : «Nous vous considérons en situation d'absence depuis le 4 juin soit depuis une semaine. Par conséquent à défaut de nous faire parvenir les éléments justifiant cette absence, nous vous mettons en demeure de reprendre votre travail dès réception de la présente». Le 26 juin 2020, la SARL Auto Service [F] a notifié à Mme [N] [K] épouse [P] sa convocation à un entretien préalable au licenciement. Le contrat de travail a été rompu le 8 juillet 2020. Mme [N] [K] épouse [P] s'estimant lésée a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France en date du 8 août 2020. Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a : - dit et jugé recevables les demandes de Mme [N] [K] épouse [P], sauf en ce qui concerne la demande de congés payés non pris au moment de la rupture, dit et jugé que Mme [N] [K] épouse [P] a fait l'objet d'un licenciement verbal en date du 27 avril 2020. En conséquence, condamné SARL Auto Service [F] au paiement à Madame [N] [K] épouse [P] les sommes suivantes : 2 146,23 € au titre d'indemnité légale de licenciement, 2 264,16 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 226,42 € au titre de d'indemnité de congés payés sur préavis. - dit que ces sommes seront augmentées de l'intérêt au taux l'égal à compter de la notification à la SARL Auto Service [F] de sa convocation devant le bureau de conciliation valant citation en justice, 9 056,64 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500,00 € à titre de dommage et intérêts pour remise tardive des documents sociaux. - dit que ces sommes seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 6 136,81€, à compter de la notification du jugement, - ordonné à la SARL Auto Service [F] la rectification des documents de fin de contrat suivants : l'attestation Pôle Emploi avec la mention du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec la date de fin de contrat au 27 avril 2020, le certificat de travail avec la date de fin de contrat au 27 avril 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, - dit que l'astreinte est limitée à 30 jours. débouté Mme [N] [K] épouse [P] de ses demandes plus amples (paiement de congés payés non pris au moment de la rupture), - condamné la SARL Auto Service [F] à payer à Mme [N] [K] épouse [P] la somme de 1 500,00 €au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la SARL Auto Service [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SARL Auto Service [F] au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution. Par déclaration électronique du 8 novembre 2022, Mme [N] [K] épouse [P] a relevé appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS 1/ Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SARL Auto Service [F] demande à la cour de : - dire et juger que la SARL Auto Service [F] n'a pas licencié Mme [N] [K] épouse [P] le 27 avril au matin et que la rupture du contrat de travail par suite de la saisine du Conseil de Prud'hommes est imputable à Mme [N] [K] épouse [P], - dire et juger que cette rupture doit être qualifiée en prise d'acte de la rupture, - dire et juger que cette prise d'acte produira les effets d'une démission. Ce faisant, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes en ce qu'il a : dit et jugé recevables les demandes de Mme [N] [K] épouse [P], dit et jugé que Mme [N] [K] épouse [P] a fait l'objet d'un licenciement verbal en date du 27 avril 2020 et a condamné la SARL Auto Service [F] à payer à Mme [N] [K] épouse [P] les sommes suivantes : 2 146,23 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 2 264,16 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 226,42 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. dit que ces sommes seront augmentées de l'intérêt au taux l'égal à compter de la notification à l'appelante de sa convocation devant le bureau de conciliation, condamné également la SARL Auto Services [F] au paiement des sommes suivantes : 9 056,64 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux. Et dit que ces sommes seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de son prononcé, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 6 136,81 €, à compter de sa notification, ordonné la rectification des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant sa notification, condamné la SARL Auto Services [F] au paiement à Mme [N] [K] épouse [P] de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure. En conséquence, Débouter Mme [N] [K] épouse [P] de toutes ses demandes, La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, Mme [N] [K] épouse [P] demande à la cour de : rejeter l'appel interjeté par la SARL à l'encontre de la décision rendue le 3 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, constater que les motifs du premier juge justifient pleinement sa décision, confirmer celle-ci dans toutes ses dispositions et dire qu'elle sortira à son plein et entier effet, accueillir intégralement les demandes de Mme [N] [K] épouse [P]. y ajoutant, condamner la SARL Auto Service [F] à payer à Mme [N] [K] épouse [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour, condamner la SARL Auto Service [F] également aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Silvette Romer conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET - Sur la rupture du contrat de travail Il appartient à celui qui se prévaut d'un licenciement verbal ou en tout état de cause d'une rupture du contrat de travail d'en rapporter la preuve. La rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail (Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n 10-17.337, Bull. 2011, V, n° 237'; soc., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-20.414). Par ailleurs, aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Enfin, il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Les juges du fond ont considéré qu'il ressortait des pièces examinées par le Conseil qu'un licenciement verbal était bien intervenu par la SARL Auto Service [F] le 27 avril 2020. La SARL Auto Service [F] indique que le 27 avril 2020, M. [S] [F] s'est effectivement présenté très tôt à l'entreprise et avait demandé à toutes les personnes qui étaient arrivées de partir. Son frère a confirmé que les propos étaient incohérents et injurieux et que le personnel avait été invité à regagner son domicile. Le lendemain, soit le 28 avril 2020, Mme [N] [K] épouse [P] s'était bien rendue sur son lieu le travail mais n'avait pas pu prendre son poste compte tenu des dégradations au sein de la société commise par M. [S] [F]. Le 11 mai 2020, le cogérant indique avoir adressé un courrier avec pour objet «reprise du travail» indiquant : Madame, «Suite à notre conversation orale du 27 avril 2020 sur votre lieu de travail, spécifiant votre licenciement, je vous prie de bien vouloir m'en excuser pour l'annonce non-formelle de cette décision, elle est nulle et non avenue. Vos jours d'absence seront payés normalement. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir reprendre votre poste de travail à vos horaires habituels dès réception de ce courrier». (pièce numéro 13 deux l'intimé). Le co-gérant s'est excusé par conséquent auprès de Mme [N] [K] épouse [P] pour les propos incohérents qui avaient été prononcés durant la crise de folie et considérait qu'il ne pouvait pas y avoir reconnaissance d'un licenciement verbal intervenu le 27 avril 2020. La salariée ayant refusé de reprendre son travail, la société appelante indique que par courrier en date du 12 juin 2020 elle a été dans l'obligation d'adresser une mise en demeure à Mme [N] [K] épouse [P]. Les gérants de la SARL Auto Service [F] considèrent donc que la rupture du contrat de travail est imputable exclusivement à Mme [N] [K] épouse [P] et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat et non en un licenciement verbal qui n'a pas existé. Mme [N] [K] épouse [P] rappelle que c'est bien son employeur qui lui a adressé le 11 mai 2020 un courrier dans lequel il faisait mention de son licenciement. Elle précise que le 25 mai 2020, elle a répondu à ce courrier en indiquant que suite au licenciement qu'elle considérait comme étant verbal daté du 27 avril 2020, elle n'entendait pas réintégrer son emploi. L'intimée s'étonne également qu'entre le 28 avril 2020 le 14 mai 2020, elle soit restée sans nouvelles de son employeur, n'ait reçu aucune demande de justifier son absence ni aucune demande de reprendre son poste. Elle a par la suite constaté lors de la remise des bulletins de paie des mois de juin et juillet que sur les documents de fin de contrat étaient indiqués «prise d'acte de rupture». Sur ce, il ne peut pas être contesté que le 27 avril 2020 lorsque Madame [P] s'est rendue sur son lieu de travail, l'un des co-gérants lui a bien indiqué qu'elle était licenciée, qu'elle pouvait repartir chez elle et qu'elle allait recevoir sa lettre de licenciement. Le mari de la salariée, témoin de cette scène a également pu confirmer dans son attestation que son épouse venait d'être licenciée verbalement. Son employeur reconnaît lui-même dans un courrier daté du 11 mai 2020 que le co-gérant lui a spécifié son licenciement le 27 avril 2020. Ce courrier atteste donc d'une volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail qui l'unissait à Mme [N] [K] épouse [P]. Par ailleurs la cour constate que l'employeur attendra plus de 15 jours afin de régulariser la situation en prenant rattache avec la salariée afin de lui demander de reprendre son poste de travail. Par conséquent, les agissements de l'employeur ainsi que leur reconnaissance ultérieure permettent de qualifier le licenciement en licenciement verbal. En tout état de cause, la rupture du contrat est bien intervenue du fait de l'employeur et en aucun cas à la suite d'une demande de prise d'acte du contrat de travail de la salariée. La rupture du contrat de travail est donc imputable à l'employeur et ne peut être considérée comme une démission de la salariée de ses fonctions. Enfin, il n'est justifié d'aucune procédure de licenciement avec une notification écrite des motifs de sorte qu'en présence d'un licenciement verbal, il y a lieu de le déclarer sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris. - Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail : - Indemnité légale de licenciement Au terme de l'article L.1234-9 du Code du Travail «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement». Le salaire de référence est égal selon la formule la plus avantageuse pour le salarié au 1/3 des trois derniers mois ou la moyenne des 12 derniers mois. Mme [N] [K] épouse [P] bénéficie d'une ancienneté du 10 septembre 2012 au 27 avril 2020 de 7 ans et 7 mois et une moyenne de ses 12 derniers salaires équivalente à la somme de 1 132,08 €. Aux termes des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement est calculée par année de service en tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité légale de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois. (1/4 x 1 132,08 x 7) = 1 981,14 euros et (1/4 x 1 132,08 x 7/12) = 165 euros soit un montant total de 2 146,23 euros Par confirmation du jugement il conviendra d'accorder à Mme [N] [K] épouse [P] la somme de 2 146,23 €. - Indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés sur préavis : En application de l'article L 1234-1 alinéa 2, du Code du Travail, et compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de sa rémunération de référence précitée, il sera accordé la somme de 2 264 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis comme demandé ainsi que la somme de 226,42 à titre de congés payés sur préavis. - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [N] [K] épouse [P] bénéficie d'une ancienneté de 7 ans et 7 mois. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité maximale à servir à cette dernière se situe entre 3 mois minimum et 8 mois maximum de salaire brut. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société appelante, le texte ne subordonne pas les montants à la taille de l'entreprise mais à l'ancienneté du salarié. Compte tenu de son âge, de son ancienneté et des difficultés à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint, il lui sera alloué une indemnité correspondant à près de 8 mois de salaire brut soit la somme de 9 056,64 euros comme demandé. - Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux : Selon l'article R 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justificatifs qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les juges du fond ont considéré que la remise tardive de trois et six mois des documents de fin de contrat par la SARL, pourtant indispensable pour l'inscription au Pôle Emploi de Madame [P] lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 500 €. Cette somme devant être augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement. La salariée sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la remise de ses documents. La société indique dans ses écritures que les documents de fin de contrat ont bien été remis à l'appelante. Sur ce, la SARL Auto Service [F] ne justifie pas avoir remis les documents. L'absence de remise des documents de fin de contrat cause un préjudice à la salariée empêchée de faire ses démarches de recherche d'emploi. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur la demande de remise des documents sociaux rectifiés : Les juges du fond ont précisé que dans l'attestation pôle emploi datée du 29 octobre 2020, il est mentionné comme motif de licenciement «prise d'acte de rupture de contrat de travail». Ils ont par conséquent ordonné à la SARL Auto Service [F] la rectification des documents de fin de contrat avec la mention du licenciement «sans cause réelle et sérieuse» datée du 27 avril 2020 ainsi qu'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement avec une limite à 30 jours. Mme [N] [K] épouse [P] sollicite la confirmation du jugement. L'employeur ayant remis des documents de fin de contrat erronés à la salariée, il convient de condamner la SARL Auto Service [F] à remettre les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision mais sous astreinte de 20 € par jour de retard, pendant 60 jours passés le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Auto Service [F] sera condamnée à verser à Mme [N] [K] épouse [P] la somme de 1 000 euros. Par ailleurs, la SARL Auto Service [F] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la SARL Auto Service [F] qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a accordé une astreinte de 50 euros par jours de retard pour absence de remise des documents de fin de contrat rectifiés. Statuant à nouveau, - condamne la SARL Auto Service [F] à remettre les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt (certificat de travail et attestation pôle emploi), sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant 60 jours, Y ajoutant, - constate que la rupture du contrat de travail de Mme [N] [K] épouse [P] ne peut être qualifiée en prise d'acte produisant les effets d'une démission, - condamne la SARL Auto Service [F] aux dépens d'appel, - Condamne la SARL Auto Service [F] à payer la somme de 1000 euros à Mme [N] [K] épouse [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la SARL Auto Service [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.1234-9 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile en rembouarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66921894f3a19d0db6b71225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel