Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66921896f3a19d0db6b71237
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/05670 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZCQ Nom du ressortissant : [G] [X] [X] C/ PREFECTURE DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [X] né le 22 Août 2004 à (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFECTURE DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2024 à15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [G] [X] à une peine de 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans, pour des faits de vol par effraction violence sur personne de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et vol avec violence ayant entraîne une incapacité n'excédant pas 8 jours aggravée par une autre circonstance. Par arrêté en date du 7 mai 2024, le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi. Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, cette mesure ayant pris effet le 11 mai 2024, jour de sa levée d'écrou du CP d'[Localité 2] à l'issue de l'exécution de la peine précitée. Par ordonnance du 13 mai 2024, confirmée en appel le 16 mai 2024 et par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 9 juillet 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe du même jour à 16h54, le conseil de [G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que l'ordre public ne peut s'évincer de l'unique condamnation prononcée pour des faits relativement anciens. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2024 à 10 heures 30. Suivant courriel reçu ce jour à 9h21, les policiers du centre de rétention ont relevé que [G] [X], malade, ne souhaitait pas se présenter à l'audience. [G] [X] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [G] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la déclaration d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête Attendu que l'appel de [G] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [G] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Qu'il ressort ici de la requête en troisième prolongation de la rétention administrative, présentée par le préfet de la Savoie, que celui-ci fonde sa demande de prolongation sur le défaut de délivrance d'un document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui fait sciemment obstruction à son identification ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que : - suite à sa demande formulée dès le 8 novembre 2023, et suivant courrier du 22 février 2024 le consulat de Tunisie a fait savoir que M. [G] [X] était inconnu en Tunisie, - de même, les autorités consulaires marocaines l'ont informée que l'intéressé leur était inconnu, - parallèlement, dès le 8 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont été saisies, - des courriers de relance ont été adressés les 22 février, 17 avril, 7 mai, 7 juin et encore le 9 juillet 2024, Qu'à ce jour, aucun élément ne laisse supposer que la procédure d'identification diligentée auprès des autorités consulaires algériennes ne puisse aboutir et donner lieu à la délivrance à brève échéance d'un laissez-passer. Attendu que l'intéressé, s'il a toujours fourni les mêmes nom et prénom, n'a jamais fourni d'indication quant à sa filiation, ses origines, ni même relativement à son passé ou à son parcours personnel ; qu'il a en revanche, été fluctuant quant à sa date de naissance ; que ce comportement est révélateur d'un acte d'obstruction à son identification et à la bonne avancée de la procédure, et donc à son éloignement qui s'est à nouveau manifesté dans les 15 derniers jours, ce motif permettant à lui seul la prolongation exceptionnelle de la rétention ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66921896f3a19d0db6b71237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel