Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66921897f3a19d0db6b7123b
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGJI ETRANGER : M. [Y] [K] né le 18 Janvier 1973 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [Y] [K] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [K] interjeté par courriel du 11 juillet 2024 à 17h24 contre l'ordonnance ayant rejeté la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [K], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Hélène FEITZ et M. [Y] [K] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [K] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur le moyen qualifié d'exception de procédure tiré du défaut de notification correcte des droits lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention : L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, en l'espèce, M. [Y] [K] invoque dans son acte d'appel un moyen qu'il qualifie d' exception de procédure ainsi libellé: « je maintiens l'exception de procédure soulevée en première instance à savoir sur le défaut de notification correcte de mes droits lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention ». Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur le caractère disproportionné du placement en rétention de M. [Y] [K], sur l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative et sur la demande d'expertise médicale: Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Il est rappelé également que sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] [K] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits graves, notamment pour des faits de violence envers son ex-épouse et en dernier lieu par la cour d'appel de Besançon le 7 janvier 2021 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour en particulier des faits de trafic de produits stupéfiants en récidive. Il apparaît en outre à la lecture de l'avis de la commission d'expulsion du 15 mai 2024 que M. [Y] [K] présente de multiples facteurs de risque de récidive liés à son absence d'insertion sociale et professionnelle et à la quasi-inexistence de liens familiaux en France. La menace pour l'ordre public que représente M. [Y] [K] est ainsi suffisamment caractérisée et peu importe dès lors qu'il puisse être hébergé par une personne tierce. Par ailleurs, il résulte des pièces médicales produites par M. [Y] [K] qu'il présente une affection au niveau de la jambe droite découlant d'une hernie discale et d'un traumatisme de la cheville droite, cette affection le contraignant à se déplacer à l'aide d'une béquille. Toutefois, aucun des documents versés aux débats par M. [Y] [K] ne démontre qu'il devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, au vu de ces éléments, sans qu'il ne soit nécessaire et qu'il ne puisse d'ailleurs être ordonné une expertise dont le résultat ne pourrait être obtenu avant l'expiration du délai accordé par la loi au juge pour statuer, il y a lieu d'écarter les moyen soulevés par M. [Y] [K] tirés du caractère disproportionné de son placement en rétention et de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation émise par M. [Y] [K] ,qualifiée d'exception de procédure, tirée du défaut de notification correcte des droits lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 juillet 2024 à 11 heures 14 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 juillet 2024 à 16h55. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGJI M. [Y] [K] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT Ordonnnance notifiée le 12 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Y] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66921897f3a19d0db6b7123b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel