Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66921897f3a19d0db6b7123f
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGJM ETRANGER : M. [U] [V] né le 21 Octobre 1996 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association [1] pour le compte de M. [U] [V] interjeté par courriel du 11 juillet 2024 à 17h34 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [V], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Hélène FEITZ et M. [U] [V], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [V], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [V] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. A cet égard, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de pièces et signée par M. [O], signataire délégué par arrêté du 4 juillet 2024. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'absence de procès-verbal de transport : Selon l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [V] [U] fait valoir que le procès-verbal de transport entre la maison d'arrêt de [Localité 4] et le centre de rétention de [Localité 3] n'est pas présent dans la procédure et que cette absence qui fait obstacle à l'examen de la régularité de la procédure lui fait grief. Il résulte de la procédure que les droits afférents au placement en rétention administrative ont été notifiés à M. [V] [U] le 8 juillet 2024 à 11h54 lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative puis à nouveau le même jour à 21 h40 lors de son arrivée au centre de rétention administrative. Il est rappelé, conformément à l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les droits afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et que leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement au lieu de rétention administrative. Il incombe au juge de vérifier que la durée de cette suspension n'a pas été excessive et de s'assurer ainsi de son caractère proportionné. En l'occurrence, il apparaît qu'un délai de 9 heures 46 s'est écoulé entre le moment où M. [V] [U] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative après sa sortie de prison et celui où il est arrivé au centre de rétention administrative alors même que le temps de trajet en voiture entre le lieu de notification de la décision de placement en rétention administrative, à savoir [Localité 4], et celui où se situe le centre de rétention administrative, en l'occurrence [Localité 3], est de 2 heures environ. Ce délai apparaît excessif. Toutefois, il résulte de la procédure qu'il est justifié par le fait que M. [V] [U] a été conduit à l'hôpital avant son intégration au sein du centre de rétention administrative de [Localité 3] dans la mesure où il avait indiqué avoir ingéré des lames de rasoir. En tout état de cause, il n'est pas démontré que cette suspension, à la supposer même injustifiée de l'exercice des droits en rétention de M. [V] [U], lui a occasionné un préjudice substantiel. Conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a donc pas lieu de procéder à la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [V] [U]. Le moyen est rejeté. -Sur l'absence d'information au procureur de la république du placement en chambre d'isolement de M. [V] [U] : À son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3], M. [V] [U] a été placé en chambre de mise à l'écart. Contrairement à ce que soutient M. [V] [U], cette décision de mise à l'écart est motivée puisqu'elle mentionne notamment que son placement à l'écart est dû au fait, qu'ayant affirmé avoir avalé des lames de rasoir, le médecin a demandé de le placer sous surveillance. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de placement en chambre de mise à l'écart que le procureur de la république du tribunal judiciaire de Metz a été avisé de cette mesure par télécopie. Peu importe que cette télécopie n'ait pas été jointe au dossier, la seule mention au procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité étant suffisante. Le moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 juillet 2024 à 12h20 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 juillet 2024 à 16h35. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGJM M. [U] [V] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnnance notifiée le 12 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [U] [V] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 3], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66921897f3a19d0db6b7123f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel