Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66921897f3a19d0db6b71245
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00483 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ2J O R D O N N A N C E N° 2024 - 494 du 12 Juillet 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [H] né le 15 Mai 1993 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Var et assisté par Maître Laurence GROS, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [P] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Anne-Claire BOURDON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulon du 18 décembre 2023 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [F] [H] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 juillet 2024 de Monsieur [F] [H] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 10 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2024 à 13 h 39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [H], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 11 Juillet 2024, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 h 51, Vu les courriels adressés le 11 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Juillet 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de [Localité 4], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 25. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [P] [B], interprète, Monsieur [F] [H] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [H], je suis né le 15 Mai 1993 à [Localité 3] (TUNISIE). Je suis rentré en France en 2021. Je travaille toujours, dans la plomberie, j'ai eu un diplôme en Tunisie. J'ai de la famille, je paye le loyer pour mon père. Avant d'être en prison, j'aidais mon père dans sa vie quotidienne. Il est vieux, il a besoin de moi. Avant d'être prison, je ne faisais rien de mal, je travaillais. Je n'ai rien à voir avec la condamnation, je n'ai rien fait. Je n'ai pas de papiers, je suis entré en France par bateau. Je travaillais, j'avais un projet de contrat de travail mais ça n'a pas abouti.' L'avocat, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - nullité de la notification de l'interdiction du territoire français. La signature du retenu n'est pas la même que sur la notification de l'ARA. La levée d'écrou est de 7 h 26 ; l'arrêté a été notifié à 7 h 30. Monsieur a besoin d'un interprète, vu la brièveté du délai, il n'est pas certain qu'il ait bien compris la porté de l'arrêté d e placement en rétention. - le procureur a été informé avant même la notification de l'arrêté de placement en rétention. - fins de non recevoir : requête irrecevable car le registre du CRA porte une mention erronée. Elle indique que la notification des droits en rétention a été faite à 7 h 28 ; or, le PV de notification mentionne l'heure de 7 h 30. On s'interroge sur les horaires ; or, la procédure doit être totalement claire et éviter toute ambigüité. Sur le fond - défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu. Toute la famille de Monsieur est en situation régulière en France, son frère a la nationalité française, son père a un titre de séjour. Monsieur n'a aucune attache dans son pays natal. - interdiction non définitive. La décision du tribual correctionnel a fait l'objet d'un appel, l'interdiction ne peut donc être mise à exécution. Rien ne prouve qu'un désistement soit intervenu, la mention se trouvant sur la copie du jugement peut avoir été apposée par n'importe qui. J'ai eu contact avec son avocat habituel qui m'a indiqué qu'aucun désistement n'était intervenu. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [P] [B], interprète, Monsieur [F] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'sur le jugement du tribunal correctionnel, on m'a donné des papiers que je devais signer en prison. Je ne savais pas ce que c'était alors je n'ai pas signé. Je ne me suis pas désisté, j'irai devant la Cour d'appel. Je veux partir, quitter la France.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 11 Juillet 2024, à 16 h 51, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Juillet 2024 notifiée à 13 h 39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur la nullité de l'arrêté portant rétention administrative et du placement en rétention M. [H] soutient que sa signature n'est pas identique sur la notification de l'interdiction du territoire français, sur la requête et la notification de l'arrêté portant rétention administrative. Si ces signatures ne sont pas parfaitement identiques, elles sont similaires tandis que M. [H] ne conteste pas avoir été le destinataire desdites notifications et avoir reçu une copie de chaque acte. Ce moyen de nullité sera rejeté. M. [H] soulève également le fait que l'arrêté portant rétention administrative lui a été notifié le 9 juillet 2024 à 7 heures 28 alors que la levée d'écrou date du même jour à 7 heures 26 et que quelques minutes sont insuffisantes pour prendre connaissance de l'arrêté alors qu'il n'avait, au surplus, pas d'interprète. Il expose également que le registre mentionne que la notification des droits en rétention a été effectuée à 7 heures 28 alors que le document de notification des droits de rétention mentionne 7 heures 30, ce qui ne permet pas d'être certain qu'il a pu prendre pleinement connaissance de ses droits et de l'arrêté. Si les notifications critiquées ont été effectuées dans la suite de la levée d'écrou, cette célérité ne caractérise aucune méconnaissance des droits de M. [H]. En effet, celui-ci s'est vu notifier le 7 juin 2024, soit plusieurs jours auparavant, une fiche l'avisant d'une prochaine interdiction du territoire français avec reconduite à la frontière et de la possibilité qu'il avait de former, immédiatement, des observations sur ces mesures et le pays de destination, avec l'assistance d'un conseil. M. [H] a signé cette fiche en indiquant qu'il parlait le français et le comprenait et a formulé des observations. Il en résulte qu'aucune irrégularité n'affecte les notifications litigieuses. Au demeurant, M. [H] a reçu une copie de l'arrêté portant placement en rétention administrative qu'il a pu, ainsi, consulter, postérieurement à la notification, à loisir afin d'apprécier s'il souhaitait le contester. De même, il ne fait valoir aucune atteinte à ses droits de retenu. Ce moyen de nullité sera rejeté. M. [H] soutient que le procureur de la République a été informé avant la notification de l'arrêté portant rétention en contravention avec les dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA. Si les pièces versées aux débats montrent une information des services du parquet près le tribunal judiciaire de Toulon à 10 heures 57 le 8 juillet 2024, soit antérieurement à la notification de l'arrêté de placement portant rétention administrative à M. [H] le 9 juillet suivant, ces dispositions ne prohibent pas une anticipation de ladite notification et n'empêchent nullement le procureur de la République, dûment informé, d'exercer pleinement ses missions. Au demeurant, M. [H] n'expose pas en quoi ces irrégularités auraient porter atteinte à ses droits eu égard aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA. Sur la recevabilité de la requête préfectorale L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [H] réitère son moyen tenant à des horaires de notification qui n'auraient pas permis d'être certain qu'il a pu prendre pleinement connaissance de ses droits. Cette prétendue méconnaissance des droits du retenu ne constitue pas une irrecevabilité au sens de l'article L. 743-2, mais une éventuelle nullité, déjà examinée ci-dessus. La requête du préfet est par conséquent recevable. Sur le fond L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 de ce code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' L'article L. 612-3 de ce code prévoit que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. M. [H] soutient que sa situation n'a pas été correctement appréciée en ce qu'il n'a pas été tenu compte que son père réside régulièrement en France, tout comme sa s'ur et son frère. Il fait valoir disposer d'un document d'identité en cours de validité et d'une adresse stable chez son père à [Localité 5], présentant ainsi des garanties de représentation effectives. Toutefois, hormis la carte de résident de son père et le passeport de son frère en cours de validité, il ne produit aucun élément. Il fait valoir que le jugement ayant prononcé la peine complémentaire d'interdiction du territoire national est frappé d'appel, que l'ordonnance déférée mentionne un désistement d'appel sans que « cette pièce » ne soit produite aux débats et constitue ainsi un défaut de pièce utile entraînant l'irrégularité de la procédure. En l'espèce, M. [H] a été condamné par un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon du 18 décembre 2023, ayant prononcé une peine d'une année d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il a relevé appel principal de ce jugement, mais son désistement a été constaté par une ordonnance en date du 1er février 2024, ainsi qu'en attestent les mentions portées en marge dudit jugement, versé aux débats. Si M. [H] conteste s'être désisté, ces mentions sont confirmées par la fiche pénale, qui indique également une ordonnance présidentielle n°25/2024 en date du 1er février 2024 constatant le désistement de l'appel le 22 janvier 2024. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral, fixant le pays de destination en vue de l'exécution de l'interdiction du territoire national de cinq années prononcée le 18 décembre 2023, qui lui a notifié le 9 juillet 2024. Il avait, auparavant, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une année le 23 novembre 2023, notifié le même jour à l'occasion de sa garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la condamnation prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Toulon le 18 décembre 2023, s'agissant d'une comparution immédiate. M. [H] est entré en France il y a une année environ, il n'a fait aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, il est célibataire sans enfant, précisant être dépendant financièrement de son père, qui réside à [Localité 5]. Il ne souhaite pas retourner en Tunisie, où vivent sa mère et sa s'ur. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est, ainsi, établi, M. [H] étant entré irrégulièrement sur le territoire français, n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présentant pas de garanties de représentation suffisante, en l'absence de documents d'identité et de voyage en cours de validité, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La préfecture du Var justifie avoir saisi les autorités tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire et un rendez-vous pour une audition consulaire a été fixé le 19 juin 2024. Elle justifie par conséquent avoir effectué les diligences nécessaires afin de permettre l'éloignement de l'intéressé. Concernant la demande d'assignation à résidence, elle ne peut être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis l'original de son passeport contrairement aux dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Rejetons les moyens de nullité et les fins de non-recevoir soulevés, Déclarons la requête recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Juillet 2024 à 15 h 20. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA prévoit que larticle 66 de la constitution duarticle L612-2 du cesedaarticle L. 741-8 du CESEDA.article 131-30 du code pénalarticle L. 743-13 du CESEDA.article L. 743-12 du CESEDA.article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66921897f3a19d0db6b71245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel