Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66921898f3a19d0db6b71247
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ2K O R D O N N A N C E N° 2024 - 495 du 12 Juillet 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [Y] né le 01 Octobre 2000 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes et assisté par Maître Laurence GROS, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [I] [C], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Anne-Claire BOURDON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 1er juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour de 5 ans pris à l'encontre de Monsieur [V] [Y] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 juillet 2024 de Monsieur [V] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 10 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2024 à 13 h 42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [Y], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 11 Juillet 2024, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 40, Vu les courriels adressés le 11 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Juillet 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 47. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [I] [C], interprète, Monsieur [V] [Y] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [V] [Y], je suis né le 01 Octobre 2000 à [Localité 6] (MAROC). Avant d'être en détention, je vivais chez mon cousin à [Localité 4], je faisais des livraisons en scooter. En 2021, je suis venu à [Localité 3] chez ma tante pour profiter de la plage. Je ne savais pas que le juge m'avait donné une interdiction du territoire, j'ai été arrêté et mis en prison. Je suis arrivé en France il y a 7 ans, j'étais mineur. J'ai des problèmes psychiatriques. On ne m'a jamais dit qu'il fallait que je quitte la France, au contraire, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je quitte le territoire français par rapport à mon affaire. Je viens d'arrîver, je n'ai pas eu le temps de faire des papiers. Je ne travaille légalement que depuis 1 an et demi, dans la peinture, avant je travaillais au noir dans un bar. Si vous me donnez une chance, si tu me dis que je dois quitter la France, je pars et si tu dis que je peux rester, je travaille dans la peinture et je demande les papiers.' L'avocat, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur suit un traitement pour ses troubles psychiatriques, il a du mal à se reprérer. - l'identité de l'agent notificateur de l'OQTF, des droits en rétention et de l'ARA n'est pas mentionnée. - signatures diffférentes sur les différents arrêtés notifiés. - la requête du préfêt est irrecevable, elle ne prend pas en compte l'état de vulnérabilit du retenu qui doit suivre un traitement. Cet état de vulnérabilité n'est pas compatible avec la mesure de rétention. Assisté de [I] [C], interprète, Monsieur [V] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je ne suis pas quelqu'un de dangereux pour le public, je suis rentré en prison et j'ai compris, je suis gentil maintenant. Je vous demande de me donner une chance.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 11 Juillet 2024, à 17 h 40, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Juillet 2024 notifiée à 13 h 42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur la nullité de l'arrêté portant rétention administrative et la nullité du placement en rétention M. [Y] fait valoir que le nom de l'agent notifiant l'obligation de quitter le territoire français et celui de l'agent notifiant l'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que celui de l'agent notifiant les droits en rétention ne sont pas renseignés, ce qui rend lesdites notifications irrégulières et lui fait grief. Si la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ainsi que celle de ses droits au retenu ne mentionnent pas le nom de l'agent notificateur, celui-ci est parfaitement identifiable par le numéro de matricule et la signature, qui ont été apposés au pied de chaque acte et authentifiés par le tampon de l'administration compétente. Ce moyen de nullité sera rejeté. M. [Y] soutient que sa signature n'est pas identique sur chaque notification, à l'appui des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, d'une part, ces dispositions concernent les demandes du public et leurs traitements par l'administration, telles que les demandes, réclamations, recours gracieux ou hiérarchiques adressés à l'administration, au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés préfectoraux pris en matière de rétention administrative et de mesures d'éloignement. D'autre part, il existe une similitude certaine entre les trois signatures tandis que M. [Y] ne conteste pas avoir été le destinataire desdites notifications et avoir reçu une copie de chaque acte. Enfin, il n'expose pas en quoi ces irrégularités auraient porter atteinte à ses droits eu égard aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA. Ce moyen de nullité sera rejeté. Sur la recevabilité de la requête préfectorale L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [Y] soulève le fait que la requête n'est pas motivée en ce qu'elle comprend des phrases stéréotypées et ne prend pas en compte son état de santé. La requête est motivée au regard de la nécessité, pour l'administration, d'obtenir une prolongation du placement en rétention administrative décidé le 9 juillet 2024, qui a, lui-même, tenu compte de la situation personnelle de M. [Y]. Cet arrêté de placement en rétention est annexé à la requête au titre des pièces utiles. La requête n'encourt donc aucune irrecevabilité pour défaut de motivation. Sur le fond L'article L. 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. M. [Y] soutient que le préfet n'a pas pris en compte dans sa décision de placement en rétention son état de santé alors qu'il a besoin de soins médicaux. Toutefois, s'il a signalé sur le formulaire d'observations préalables à la mesure d'éloignement qu'il suivait un traitement « depuis qu'il est petit » et qu'il souffre d'une maladie psychiatrique, les pièces médicales qu'il produit sont datées de décembre 2023 et n'attestent que d'un suivi en détention (dans deux établissements différents) sans établir la nécessité de soins autres que ceux auxquels il a eu accès et qui se poursuivent au centre de rétention administrative. Elles ne justifient pas d'incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative. Ce moyen sera donc rejeté. L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 de ce code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA : 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' L'article L. 612-3 de ce code prévoit que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. M. [Y] est entré et se maintient sur le territoire français de manière irrégulière depuis sept années. Il est célibataire, sans enfant. Il a été condamné plusieurs fois pour des faits de violence et vols principalement, et s'est soustrait précédemment aux mesures prises les 26 mars 2018, 23 avril 2021 et 23 mai 2022, par les préfectures de [Localité 4] et des Bouches-du-Rhône. Le seul suivi médical justifié est celui dont il a bénéficié lors de son incarcération. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est ainsi établi, M. [Y] étant entré irrégulièrement sur le territoire français, n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présentant pas de garanties de représentation suffisante, en l'absence de documents d'identité et de voyage en cours de validité, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et eu égard à la soustraction aux obligations liées à de précédentes mesures. Les autorités marocaines ont été saisies le 8 juillet 2024 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Les diligences nécessaires afin de permettre l'éloignement de l'intéressé ont été effectuées. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Rejetons les moyens de nullité et les fins de non-recevoir soulevés, Déclarons la requête recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Juillet 2024 à 15 h 13. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA prévoit que larticle L. 111-2 du code des relations entre le publicarticle 66 de la constitution duarticle 131-30 du code pénalarticle L612-2 du CESEDAarticle L. 741-4 du CESEDA prévoit que la décisionarticle L. 743-12 du CESEDA.article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66921898f3a19d0db6b71247
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