Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189bf3a19d0db6b7126f
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 juillet 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03137 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWMO Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2024, à 16h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [W] [L] [V] né le 05 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité tadjike Ayant pour conseil choisi Me Clara Trugnan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis RETENU, comparant, assisté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3 MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [L] [V] enregistré sous le n° RG 24/01271 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/01258, déclarant le recours de M. [W] [L] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [L] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [L] [V] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de M. [W] [L] [V] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2024 à 18h43, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par mail le 11 juillet 2024 à 11h23, à Me Clara Trugnan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi de M. [W] [L] [V], qui ne se présente pas ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 11 juillet 2024 à 17h46 par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 11 juillet 2024 à 22h15 et 22h16 par le conseil de M. [W] [L] [V] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [W] [L] [V] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le caractère suspensif de l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis L'article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié par l'article 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, modifiant L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rendant l'appel suspensif en matière de terrorisme, par l'ajout d'un dernier alinéa selon lequel : Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. La disposition relative à l'entrée en vigueur de cette loi (article 86) prévoit que : 'I. - Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s'appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi. II. - L'article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026. III. - Les 1° et 3° de l'article 40 s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. V. - Dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution à l'exception de [Localité 2], en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.' Il s'en déduit que l'article 79 n'est pas au rang des dispositions du point IV dont l'entrée en vigueur devait être fixée par décret en conseil d'Etat, le moyen tiré de l'absence d'entrée en vigueur à ce jour de ces dispositions, n'est donc pas fondé. En l'espèce, dès lors que la mesure d'éloignement est notamment prise en raison du comportement de l'intéressé en ce qu'il est considéré comme étant en lien avec des activités à caractère terroriste, dont le contrôle de la réalité échappe au juge des libertés et de la détention, l'appel interjeté par le préfet revêtait de plein droit un caractère suspensif. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique concernant le pays de renvoi relève donc de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excèder ses pouvoirs, statuer sur ce point. Sur les diligences de l'administration S'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur le bien fondé de la mesure d'éloignement, ni sur l'opportunité du retour d'un étranger en situtation irrégulière vers un pays plutôt qu'un autre, en revanche il doit s'assurer que l'administration justifie des diligences qu'elle accomplit, au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précitéselon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075). En l'espèce, il est justifié et non contesté que il a été pris attache avec les autorités consulaires du pays d'origine de l'intéressé en vue de son identification, sans qu'il puisse être retenu à ce stade que cette démarche serait vaine ou inutile. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [L] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6692189bf3a19d0db6b7126f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel