Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189cf3a19d0db6b71277
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWOW Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2024, à 17h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [M] né le 02 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [M] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 10 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2024, à 12h03, par M. [T] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [M] soutient que le premier juge a statué ultra petita et que les conditions d'une prolongation de la mesure de rétention ne sont pas réunies. Sur l'objet de la saisine du juge des libertés et de la détention Il résulte des pièces du dossier que la saisine du juge par le préfet a été faite en vue d'une prolongation, datée du 9 juillet 2024 et vise en objet une prolongation sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il appartient au juge de vérifier que les conditions d'application de cet article sont réunies, peu important le détail de l'exposé des arguments du préfet. A ce titre, la conditions prévue au 3° de cet article était au nombre des conditions que pouvait retenir le juge, le moyen n'est donc pas fondé. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance. Sur le critère de la menace pour l'ordre public au regard des dispositions internationales Il est soutenu que les dispositions précitées seraient contraires à la directive "Retour", au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d'une menace à l'ordre public L'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ». A titre liminaire, il est relevé que la directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu'elle doit être la plus courte possible. Votre rapporteure souligne que, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité et à la nature préventive de la rétention administrative établie dans la directive, la rétention administrative préalable à l'éloignement ne peut être justifiée que par la combinaison d'un risque de fuite bien établi et d'un contrôle de proportionnalité. En application de cette directive, les législations nationales transposant la définition du «risque de fuite» diffèrent sensiblement selon États membres. En France, l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Le critère de la menace pour l'ordre public apparaît donc dès le stade de l'appréciation de la nécessité de la mesure de rétention. Ce critère est également prévu par le législateur pour renforcer les conditions d'une prolongation exceptionnelle au-delà de deux mois de rétention, dans les conditions de l'article L. 742-5 précité. Ainsi, le choix d'ajouter une condition de "menace pour l'ordre public" pour ne permettre les rétentions qu'à titre exceptionnel au-delà de deux mois de rétention, constitue-t-il un renforcement des circonstances prévues par la loi. Le fait que cette condition ait été ajoutée récemment, par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ne contredit pas cette appréciation, même si en élargissant les hypothèses de prolongation, le législateur a, de fait, étendu les circonstances exceptionnelles précitées. Il s'en déduit que la preuve d'une méconnaissance des dispositions de la directive "Retour" du seul fait que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d'une menace à l'ordre public n'est pas établi. Le moyen doit être rejeté. Sur l'appréciation de la situation de M. [M] En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [M], indépendamment du fait qu'il est "défavorablement connu des services de police", a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 23 septembre 2022 à une peine de 24 mois d'emprisonnement pour usage de stupéfiants en récidive et transport non autorisé de stupéfiants en récidive, ainsi qu'à une interdiction du territoire de 10 ans à titre de peine complémentaire, ce qu'il ne conteste pas. Il n'a pas respecté cette interdiction du territoire. Or aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [M]. La menace pour l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux "brefs délais" de délivrance d'un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6692189cf3a19d0db6b71277
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