Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189df3a19d0db6b7128f
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 (n° 381, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00381 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVIL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02844 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Juillet 2024 Décision : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de de la décision. APPELANT Monsieur [T] [W] (Personne faisant l'objet de soins) né le 31/07/1982 à [Localité 3] demeurant SDC Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5] comparant en personne et assisté de par Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris, qui dépose des conclusions visées par le greffier. INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 juin 2024 par décision du préfet du même jour au visa d'un certificat évoquant des troubles mentaux avec danger imminent sur le constat d'une réticence méfiante, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de prise en charge depuis 2019, après un placement en garde à vue pour des violences immotivées sur une passante. Par requête du 28 juin 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de CRETEIL a ordonné la poursuite de la mesure. M. [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2024 par mail reçu au greffe le même jour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M. [W]. M.[W] indique qu'il souhaite la mainlevée de la mesure, considérant qu'il n'en a plus besoin et conteste être l'auteur des faits à l'origine des soins. L'avocat de M. [T] [W] demande la mainlevée de la mesure au motifs de : - l'absence d'avis à famille, - la tardiveté de la notification de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2024, et considère mal fondée la mesure d'hospitalisation sans consentement. L'avocate générale sollicite oralement de rejeter ces moyens en l'absence de griefs et la poursuite de la mesure au vu des certificats médicaux. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas faits représenter. Le certificat médical de situation du 10 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète. Il relève que : c'est un patient sans domicile fixe, hospitalisé suite à une interpellation par la police pour des faits de violence immotivée sur une passante. A son arrivée le contact est étrange, avec un déni total des troubles du comportement. Depuis il se montre toujours méfiant, niant les faits qui lui sont reprochés. Il ne livre que très peu d'informations sur ses antécédents et son mode de vie. Il révèle une consommation régulière de cannabis, avec plusieurs joints par jour depuis des années. Il n'existe que peu d'évolution dans sa présentation clinique, amimique, sans affects. Il existe une symptomatologie dépressive sans idées suicidaires. Il reste cependant calme dans l'unité, sans signes de désorganisation ni de troubles du comportement, et accepte passivement sa prise en charge. Le cadre de l'hospitalisation est respecté. Des permissions non accompagnées vont être proposées au vue de la stabilité du comportement. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences pour rechercher la famille ou des proches et les aviser de la mesure d'hospitalisation complète En application de l'article L3213-9 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. En l'espèce, la préfecture mentionne dans sa saisine que l'information des personnes mentionnées à l'article L 3213-9 du code de la santé publique, notamment la commission départementale des soins psychiatriques de [Localité 4] a été réalisée par courriers du 26 juin 2024. Il n'est pas apporté d'éléments contraires qui viendraient démontrer que la préfecture n'a pas, contrairement à ses dires, procéder à cette information, notamment, M. [W] n'allègue ni ne justifie avoir communiqué les coordonnées de membres de sa famille qui auraient du être avisés et ne justifie pas davantage d'une atteinte à ses droits qui aurait résulté du défaut d'information, au visa de l'article L. 3216-1 précité. L'argument selon lequel la famille, informée, aurait pu exercer les voies de recours n'est pas pertinent dès lors que M. [W], informé de ses droits et voies de recours, ne les a pas exercés contre ces décisions. Le moyen doit être rejeté. Sur la tardiveté de la notification de l'arrêté du préfet du 15 juin 2024 Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique " Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet " L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible." Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il s'infère des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la santé du patient. En l'espèce, la décision d'admission a été prise le 25 juin 2024 et n'a été notifiée que le 27 juin 2024, or il ne résulte des pièces du dossier aucune explication du délai séparant la prise de décision et sa notification, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles au moment de la notification, ce qui n'est pas le cas. Ce délai est donc irrégulier. Cependant, les pièces de la procédure établissent que le certificat médical initial l'a informé de la nécessité de soins ou hospitalisation, que l'arrêté mentionne qu'il a été informé du projet de décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat et a mis à même de faire valoir ses observations, comme le certificat médical des 24 heures établi le 26 juin 2024 à 14h03 qui porte la mention que le patient a été informé du projet de maintien de soins et qu'il n'a pas fait valoir d'observations. Il en est de même pour le certificat médical du 28 juin 2024. Il s'en déduit que l'information sur la procédure de soins contraints a été portée à la connaissance de l'intéressé notamment au gré des différents examens médicaux de manière adaptée, et ce, dès le premier certificat médical. Rien dans la procédure ne démontre que M. [W] aurait, dans ces circonstances et alors qu'il n'a contesté aucune des décisions ni aucun acte de la procédure, subi un grief tiré du retard dans la notification administrative de la décision du préfet du 25 juin 2024. Ainsi, à défaut d'atteinte aux droits de la personne et en considération de sa situation qui nécessitait une prise en charge adaptée, il y a lieu de rejeter le moyen. Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [W] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, il n'est pas contesté que les certificats médicaux au dossier et notamment le certificat médical de situation évoquent : - un patient sans domicile fixe, hospitalisé suite à une interpellation par la police pour des faits de violence immotivée sur une passante, avec un déni total des troubles du comportement, méfiant, niant les faits qui lui sont reprochés. - peu d'évolution dans sa présentation clinique, amimique, sans affects. Il existe une symptomatologie dépressive sans idées suicidaires. - Il accepte passivement sa prise en charge. Ainsi, au vu des pièces débattues contradictoirement, si le cadre de l'hospitalisation est respecté et des permissions non accompagnées envisagées au vu de la stabilité du comportement, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré selon les examens médicaux au dossier. La mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l'hospitalisation complète nécessaire pour un ajustement thérapeutique et un contrôle des conditions de sortie. Le conseil de M. [W] soutient que les éléments médicaux actuels ne permettent pas de caractériser l'exigence de troubles de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de risque d'atteinte à l'ordre public. Cependant, chaque certificat médical s'inscrit dans la lignée des précédents, dès lors qu'il ne relève pas la disparition des troubles à l'origine de la mesure. En l'espèce, le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l'ordre public, reste lié au déni des faits de violences, qui ont justifié sa garde à vue, et au déni de ses troubles. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L3213-9 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L.3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L 3213-9 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6692189df3a19d0db6b7128f
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- Résumé officiel